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Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-11.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.492

Date de décision :

10 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10736 F Pourvoi n° P 18-11.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. S... P..., domicilié [...] , 2°/ M. G... P..., 3°/ Mme J... P..., tous deux domiciliés [...] , 4°/ M. L... P..., domicilié [...] , 5°/ Mme B... P..., domiciliée [...] , tous cinq en qualité d'ayants droit de O... P... et de D... P..., contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Audacieuse, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , 3°/ au directeur départemental des finances publiques de Seine et Marne, domicilié [...] , 4°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a formé, par un mémoire déposé au greffe un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. S..., G..., L... P... et de Mmes J..., B... P..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Audacieuse ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne MM. S..., G..., L... P... et Mmes J..., B... P..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. S..., G..., L... P... et Mmes J..., B... P..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR a dit que la preuve de la faute inexcusable n'était pas rapportée et d'AVOIR débouté les consorts P... de leurs demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Le salarié doit rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pourl'en préserver. H ressort des pièces versées aux débats et notamment de l'audition de Mr C... F..., président directeur général de la société L'AUDACIEUSE, que Mme P... était depuis son embauche, affectée au Blanc Mesnil sur le site d'[...]. Son travail consistait à faire l'entretien des parties communes et le nettoyage des logements laissés vacants et après travaux. Ce jour - là, dans le cadre des instructions reçues, Mme P... était affectée au nettoyage de l'appartement 95 sis au 3tee étage. Il était prévu qu'elle fasse aussi le nettoyage des vitres intérieures et extérieures hors travaux en hauteur, qu'elle nettoie les encadrements de fenêtres et bords de fenêtre mais en restant de plein pied dans l'appartement conformément aux obligations écrites dans Son contrat de travail. Un témoin, F... U..., qui se trouvait face au bâtiment où travaillait Mme P..., relate l'avoir vue en train de nettoyer le rebord d'une fenêtre avec un chiffon rouge. Il n'a vu que son buste et en déduit qu'elle ne travaillait pas en hauteur. Le gardien de l'immeuble, N... K..., indiquait que Mme P... effectuait un nettoyage complet du logement 95 : lavage des sols, des sanitaires, des vitres intérieures et extérieures, que les fenêtres n'étaient pas hautes, qu'elle n'avait besoin ni d'un tabouret ni d'un escabeau pour atteindre le haut de la fenêtre, ni de prendre appui sur la rambarde pour effectuer des travaux de nettoyage à l'extérieur. Il précisait que les installations et protections entourant les fenêtres étaient aux normes depuis que cela avait été posé. Les constatations effectuées sur les lieux révélaient que seule la fenêtre de la cuisine de l'appartement était ouverte, que juste devant se trouvait un seau rempli d'eau et un balai le long du mur. Aucune trace de glissade , de lutte ou de chute brutale. Un parapet permettait d'éviter tout accident H n'était découvert dans l'appartement ni chaise ni escabeau par le biais de laquelle la victime aurait pu chuter. La fenêtre mesure 140 cm de longueur et 146 cm de largeur. Elle est située à 80 cm du sol. Face à la fenêtre, se trouve un garde-corps de 25 cm de hauteur sur 135 cm de largeur. A cet égard, le rapport du CHSCT confirme que, compte tenu de sa taille, Mme P... pouvait atteindre normalement la partie haute de la fenêtre sans moyen d'élévation. La fenêtre s'ouvrant en totalité, la face extérieure était accessible de l'intérieur sans qu'elle soit obligée de se pencher à l'extérieur. L'enquête a révélé que deux personnes habitant dans l'immeuble étaient décédées en 2008 à la suite d'une chute des étages mais dans des circonstances qui n'étaient pas précisées Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme P... travaillait donc de plain pied dans l'appartement, qu'elle nettoyait, fenêtre ouverte, le rebord de la fenêtre mais sans qu'elle ait besoin ni de se pencher à l'extérieur ni d'avoir recours à un moyen d'élévation. Dans ces conditions, le fait qu'il y avait du vent ce jour - là n'a aucune incidence sur les conditions d'exécution de son travail. Ainsi les investigations effectuées tant par les services de police que par le CHSCT n'ont pas permis de déterminer l'origine de la chute. L'avenant du contrat de travail de Mme P... mentionne qu'elle n'effectuera pas de travaux en hauteur sans autorisation de sa hiérarchie et qu'elle n'utilisera aucun matériel et engin n'appartenant pas à la société. C'est donc en vain que les ayants droit reprochent à l'employeur de ne pas avoir fourni à Mme P... de perche télescopique ou articulée, en violation des préconisations du document unique d'évaluation des risques en ce qui concerne les travaux en hauteur. En effet, le nettoyage de l'appartement se faisait de plain pied. C'est donc par de justes motifs et par une exacte appréciation des éléments de l'espèce que les premiers juges ont retenu que les pièces produites ne permettaient pas de connaître les circonstances précises de l'accident et lapause exacte de la chute de Mme P... et qu'il n'était pas établi que l'employeur ne lui avait pas fourni les moyens nécessaires pour l'exécution de son travail et qu'il avait ou aurait dû avoir conscience de l'exposer à un danger ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié ¡'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable au sens de Partiel© L. 452-1 du. Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris tes mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient aux ayants droit de la victime invoquant la faute inexcusable de l'employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée leur auteur, n'a pas pris tes mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe aux ayant droits de la victime. Elle ne se présume pas. Il incombe donc aux consorts P... d'établir, en application de l'article 1315 du Code civil, que la société ¡'AUDACIEUSE a manqué à son obligation de sécurité de résultat, cette preuve ne pouvant reposer sur leurs seules affirmations. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de police, et précisément de l'audition de Monsieur F... U..., qu'il a vu Madame P... en train de nettoyer te rebord d'une fenêtre avec un chiffon d'un appartement vide. Il a vu son buste de sorte qu'il est exclu que Madame P... travaillait en hauteur, étant relevé qu'elle ne disposait d'aucun escabeau ou marche pied. Il ajoute que les fenêtres étaient ouvertes. Monsieur N... K..., gardien de la résidence, a indiqué aux policiers que Madame P... pouvait nettoyer les rebords sans prendre appui sur la rambarde et que les travaux pouvaient être faite de l'intérieur de l'appartement Les policiers n'ont pas constaté de dégradation particulière au niveau de la fenêtre ou de la rambarde et constaté que la fenêtre est à 80 centimètres du sol et que la rambarde mesure 25 cm de hauteur, cette installation étant conforme aux normes. Il a indiqué que deux personnes habitant l'immeuble étaient décédées l'[...] et il y a plusieurs années, sans toutefois qu'ii soft en mesure de préciser les circonstances de ces chutes, étant relevé que ces personnes ne faisaient pas partie du personnel de la société ¡'AUDACIEUSE. Madame P... travaillait donc de plein pied dans l'appartement pour réaliser fenêtre ouverte le nettoyage du rebord de la fenêtre du haut de sa hauteur qui était de 1, 70 m. Ce travail ressortait .de sa compétence et ©fie était dotée d'une expérience reconnue pour l'accomplissement de son travail qui ne présentait aucune difficulté particulière et dont aucune disposition n'interdit l'exécution même un jour de grand vent, puisqu'il porte sur un travail exécuté à l'intérieur de l'appartement sans qu'il soit besoin de se pencher ou de prendre appui. Aucun élément ne permet de déterminer l'origine de sa chute. Si le vent soufflait ce jour-là, il ne peut expliquer une chute survenue alors que la personne est à l'intérieur de l'appartement. Ni les services de police, ni les membres du CHSCT n'ont été en mesure de déterminer fa cause de la chute de Madame P... Madame O... A... après que la thèse du suicide ait été exclue. SI Madame X... T... a déclaré l'avoir vue accoudée à la rambarde comme si elle avait un malaise ou besoin de respirer, les parties ont déclaré qu'aucune anomalie n'avait été relevée lors de l'autopsie. L'inspecteur du travail dépêché sur les lieux n'a pour sa part formulé aucune remarque sur les circonstances de l'accident et sur les conditions d'exécution du travail confié à Madame P.... Si la réalité de l'accident n'est pas contestable, les pièces produites ne permettent pas de connaître les circonstances précises de celui-ci et la cause exacte de sa chute. Il n'est pas établi que l'employeur ne lui a pas fourni les moyens nécessaires pour l'exécution de son travail et qu'il avait ou aurait dû avoir conscience de l'exposer à un danger. Aucun lien de causalité nécessaire n'est établi entre l'accident et la faute alléguée de l'employeur qui n'a donné Heu à aucune remarque ni de la part de l'inspection du travail, ni de la part de la médecine du travail, étant relevé que le rappel par l'employeur après ¡'accident des consignes relatives à la sécurité au travail n'est pas en soi susceptible de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident. Enfin, il est établi que l'employeur ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée blessée dans des circonstances indéterminées. Ainsi, l'existence d'une faute inexcusable commise par l'employeur de Madame P... à l'origine de l'accident survenu le 19 janvier 2009 n'est pas démontrée ». 1°/ ALORS QUE l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel, qui a constaté que deux personnes étaient également décédées l'année précédente d'une chute de l'immeuble, sans rechercher si l'employeur avait eu connaissance de ces deux décès par défenestration, lesquels, démontrant l'existence d'un risque particulier lié à l'immeuble, étaient à eux seuls de nature à caractériser la conscience du danger qu'aurait dû avoir celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ ALORS QU'en ne recherchant pas davantage si, à la suite de ces décès, l'employeur avait pris une mesure quelconque afin d'alerter et/ou former ses salariés au risque de défenestration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, demandeur au pourvoi incident éventuel. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le caractère définitif de la décision rendue le 25 avril 2012 par la commission de recours amiable de la CPAM de Seine-Saint-Denis qui a déclaré inopposable à la société l'Audacieuse la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme P... le 19 janvier 2009 ; Aux motifs que « par ailleurs, il sera constaté le caractère définitif de la décision rendue le 25 avril 2012 par la commission de recours amiable de la caisse qui a déclaré inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme P... le 19 janvier 2009 » (arrêt attaqué, p. 7, §4) ; Alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel d'un accident en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ne peut avoir pour effet de la priver de la possibilité de récupérer sur ce dernier les sommes versées par elle au titre de l'accident du travail ; que la caisse dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur de la faute inexcusable pour obtenir le remboursement de la majoration de rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'employeur ne peut lui opposer que les moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime et non les moyens de défense tirés de ses relations avec la caisse ; qu'en constatant le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable qui a déclaré inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, privant ainsi la caisse de son action récursoire contre l'employeur en cas de décision de justice constatant le caractère inexcusable de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3, D. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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