Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-21.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.177
Date de décision :
8 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° C 21-21.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 MARS 2023
M. [N] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-21.177 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Société hippique de Marseille, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Pôle empoi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Société hippique de Marseille, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [I], encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes ;
1°/ ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en décidant que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau de l'employeur et non du groupe, quand elle constait que « les sociétés mères » organisaient des courses hippiques et que l'employeur gérait des hippodromes et organisait des courses hippiques, ce dont il résultait que l'employeur exerçait dans le même secteur d'activité – organisation de courses hippiques – que ses sociétés mères, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du commerce, c'est-à-dire sur lesquelles elle dispose « du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires » ; qu'ainsi, une association peut faire partie d'un groupe au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail dès lors qu'une autre association dispose du droit d'exercer une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clause statutaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si les Associations FRANCE GALOP et LE TROT, que l'Association HIPPIQUE DE MARSEILLE désignaient comme ses sociétés mères, ne disposaient pas du droit d'exercer une influence dominante sur cette dernière, avant d'écarter l'existence d'un groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble de l'article L. 233-16 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par M. [I], encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. [I] de toutes ses demandes ;
ALORS QUE la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du commerce, c'est-à-dire sur lesquelles elle dispose « du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires » ; qu'ainsi, une association peut faire partie d'un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail dès lors qu'une autre association dispose du droit d'exercer une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clause statutaires ; qu'en s'abstenant de rechercher si les Associations FRANCE GALOP et LE TROT, que l'Association HIPPIQUE DE MARSEILLE désignaient comme ses sociétés mères, ne disposaient pas du droit d'exercer une influence dominante sur cette dernière, avant d'écarter l'existence d'un groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble de l'article L. 233-16 du code de commerce.
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