Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-85.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.337

Date de décision :

3 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michel, - Z... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 juillet 1991, qui, pour escroqueries, les a condamnés, Y..., à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 30 000 francs d'amende, Z..., à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et 30 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Michel Y... et pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité des audiences des 19, 20 et 21 février 1991, durant lesquelles se sont déroulés les débats du fond ; "alors que selon l'article 400 du Code de procédure pénale rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, les audiences sont publiques ; que l'omission de cette constatation substantielle prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel statuant publiquement ; qu'une telle formulation constate non seulement la publicité de l'audience où la décision a été prononcée mais aussi celle des audiences où ont eu lieu les débats ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Paul Z... et pris de la violation des articles 382, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée in limine litis par le prévenu au profit du tribunal de grande instance de Toulon ; "aux motifs qu'il est constant que les cartes contrefaites ont été utilisées dans le commerce de Paul Z... à la Seyne-sur-Mer ; que bien que l'utilisateur de ces cartes n'ait pu être identifié et qu'il ne soit pas établi que les cartes contrefaites, utilisées chez Paul Z..., n'aient pas été utilisées dans les autres commerces, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de cartes provenant de la même contrefaçon, qui ont été utilisées, dans le même temps, dans différents commerces du sud-est de la France ; que dès lors, s'agissant d'un ensemble de faits connexes, le tribunal correctionnel de Marseille, où se sont accomplis une partie de ces faits, était compétent pour en connaître ; "alors que la connexité ne saurait résulter d'une simple identité de provenance de cartes contrefaites, utilisées dans divers ressorts territoriaux, lorsqu'il n'existe entre les faits poursuivis aucun rapport analogue à ceux que la loi a spécialement prévus, et lorsque les infractions poursuivies ont été commises par des auteurs différents ; qu'en retenant la compétence du tribunal correctionnel de Marseille pour juger d'infractions commises dans le commerce du prévenu, par des auteurs dont il n'est pas démontré qu'ils se soient livrés à de tels agissements dans le ressort de ce tribunal, et au moyen de cartes dont il n'est pas démontré qu'elles aient été utilisées dans ce même ressort, l'arrêt a méconnu les textes susvisés ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction en date du 15 mars 1990, Paul Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille pour y répondre de plusieurs escroqueries commises par le moyen de cartes bancaires volées, falsifiées ou contrefaites, infractions commises dans le ressort de l'arrondissement judiciaire de Toulon où il exerce l'activité de bijoutier ; Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale invoquée, l'arrêt attaqué relève que lesdites cartes avaient la même origine que celles dont il avait été fait usage, notamment àMarseille, par des coprévenus poursuivis en même temps que Z... ; que les juges en concluent que, s'agissant d'un ensemble de faits connexes, le tribunal de Marseille est compétent à l'égard de tous ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale relatives à la connexité et aux conséquences qu'il convient d'en tirer au regard de la prorogation de compétence ne sont pas limitatives et s'étendent aux cas dans lesquels, comme en l'espèce, il existe entre les faits poursuivis des rapports étroits analogues à ceux que la loi a spécialement prévus ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Y... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'escroqueries ; "aux motifs que Y..., directeur salarié du fonds de commerce dénommé Cartier Boutique, a reconnu avoir réalisé, de septembre à novembre 1987, 12 opérations frauduleuses pour un montant total de 266 395,60 francs, au moyen de cartes réemboursées et même d'une carte blanche qui lui ont été remises par Gabriel A... ; qu'il soutient que le seul intérêt qu'il a retiré de l'opération a été l'augmentation du chiffre d'affaires dans une période difficile ; "alors que n'est pas punissable, du chef d'escroquerie, le commerçant qui accepte d'être réglé de la marchandise vendue, par le moyen d'une carte bancaire qu'il sait falsifiée, et qui lui a été remise par l'acquéreur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé, à l'encontre du prévenu, aucune manoeuvre frauduleuse entraînant remise de la chose escroquée, a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de Z... et pris de la violation des articles 64 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'escroquerie, et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende de 30 000 francs ainsi qu'à diverses réparations civiles ; "aux motifs que dans le commerce de bijouterie, exploité par Paul Z..., ont été recensées, d'octobre à décembre 1987, 65 opérations frauduleuses, représentant la somme de 442 730 francs ; que PaulKoubbi a reconnu avoir accepté, en connaissance de cause, de procéder à des ventes payées au moyen de cartes douteuses qui lui avaient été remises par un individu qui, dans un premier temps, lui a présenté une carte bleue au nom de "Joël X...", puis est revenu régulièrement, accompagné de tierces personnes, payant avec des cartes différentes ; qu'ainsi il n'y a pas lieu à requalification des faits, l'usage des cartes falsifiées grâce à un concert frauduleux constituant des manoeuvres frauduleuses pour faire croire à un crédit imaginaire et obtenir ainsi la remise des fonds par les banques ; "alors, d'une part, que le simple doute sur l'origine d'une carte de crédit remise en paiement d'une transaction réelle, ayant entraîné la dépossession réelle du commerçant, ne saurait suffire à caractériser à son encontre le délit d'escroquerie au préjudice des banques auprès desquelles ont été présentés les récépissés de paiement par carte de crédit, en vue de la remise du prix payé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; "alors, d'autre part, que ne constitue pas le délit d'escroquerie la présentation en vue du paiement des bordereaux de paiement par cartes de crédit conservés par le commerçant à la suite d'une vente commerciale, quand bien même ce dernier aurait eu des doutes sur ces cartes, en l'absence de tout mensonge, de toute manoeuvre et en l'absence d'élément extérieur de nature à leur donner force et crédit ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses manque de base légale ; "alors, de troisième part, qu'aucun crédit imaginaire n'est procuré en faveur du commerçant qui présente en vue du paiement des bordereaux de paiement par carte de crédit, dès lors que ces derniers ont été réalisés à la suite d'une opération commerciale réelle, et que le prix mentionné sur ce bordereau correspond au prix de vente ; que l'arrêt, en retenant que le prévenu avait fait croire à l'existence d'un crédit imaginaire n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, que l'arrêt n'a pas plus caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu, qui, en se mettant lui-même dans l'impossibilité d'accepter le mode de paiement par cartes bancaires, au moyen de la sollicitation et de l'obtention du retrait de l'agrément nécessaire pour ce faire, en vue d'éviter tout à la fois de commettre une infraction soupçonnée et de se protéger contre toutes représailles à laquelle son refus l'aurait exposé, fait la preuve qu'il a été abusé par la falsification des cartes de crédit utilisées dans son commerce, tout le temps au cours duquel il a accepté ce mode de paiement ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "et alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel, en présence d'un commerçant ayant soupçonné l'existence d'une fraude dont il est involontairement devenu l'instrument, menacé de représailles en cas de refus opposé à l'acceptation d'achats payés par carte bancaire, de rechercher si ce dernier n'avait pas été contraint par une force à laquelle il n'avait pu résister ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a affecté sa décision d'insuffisance de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des motifs non contraires du jugement qu'il confirme que, pour déclarer les prévenus coupables d'escroqueries commises au préjudice de plusieurs établissements bancaires, infractions comme telles visées dans l'ordonnance de renvoi, les juges du fond retiennent qu'ayant accepté d'être payés d'achats faits dans leurs commerces, soit par des individus poursuivis en même temps qu'eux, soit par une personne demeurée inconnue, par le moyen de cartes bancaires qu'ils savaient d'origine frauduleuse comme ayant été volées, falsifiées ou contrefaites, Y... et Z... en ont réclamé le règlement aux banques auprès desquelles les personnes, dont les noms figuraient sur ces cartes, avaient un compte ; que les juges précisent que de tels agissements n'ont été découverts que sur plaintes de ces dernières, dont les comptes avaient été débités à leur insu ; Que, pour écarter l'argumentation de Z..., qui, soutenant qu'il avait eu des doutes, tentait de "justifier la poursuite des escroqueries commises dans son commerce par la peur de représailles", les juges énoncent "qu'aucun élément objectif dans le dossier ne vient conforter ses déclarations" ; qu'ils ajoutent que non seulement il n'avait pas alerté son propre banquier sur "la qualité des cartes", mais encore que les escroqueries n'ont cessé que "lorsque la banque lui a retiré l'appareil" servant à l'établissement des facturettes ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que des manoeuvres déterminantes de la remise des fonds, au sens de l'article 405 du Code pénal, ont été exercées non sur les titulaires des comptes mais sur les banques, et que c'est la mise en circulation de facturettes ou la présentation à ces banques de bordereaux de paiement qui a réalisé l'infraction, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer davantage au vu des arguments de simple défense dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits imputés aux prévenus ; Que les moyens qui, pour partie, remettent en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Z... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a admis la recevabilité de l'action civile d'un groupement de cartes de crédit et des organismes bancaires, et a condamné Z... à payer à la société Eurocard les sommes de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; à la Société Générale, la somme de 51 950 francs au titre de son préjudice matériel, les sommes de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 ; au Crédit Lyonnais, la somme de 69 230 francs au titre de son préjudice matériel, les sommes de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 ; au Crédit Commercial de France, la somme de 9 800 francs au titre de son préjudice matériel, les sommes de 7 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 ; à la société Marseillaise de Crédit, la somme de 30 545 francs au titre de son préjudice matériel, les sommes de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 ; au Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance, la somme de 17 500 francs au titre de son préjudice matériel, les sommes de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 ; à la société Lyonnaise de Banques, la somme de 27 315 francs au titre de son préjudice matériel, les sommes de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 7 000 francs au titre de l'article 475-1 ; à la Banque Nationale de Paris, la somme de 74 530 francs au titre de son préjudice matériel, les sommes de 35 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 ; à la Caisse Centrale des Banques Populaires, la somme de 25 100 francs au titre de son préjudice matériel, les sommes de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 ; à l'agent judiciaire du Trésor pour les chèques postaux, la somme de 30 890 francs au titre de son préjudice matériel, les sommes de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 8 000 francs au titre de l'article 475-1 ; "aux motifs adoptés que le préjudice causé aux banques ne résulte nullement d'une "contre passation", mais de l'obligation qui incombe à la banque de créditer le compte du commerçant dès lors qu'une facturette lui est adressée ; que postérieurement à cette opération de crédit, le compte du titulaire de la carte est débité en vertu d'un contrat passé entre la banque et le client aux termes duquel cela donne à la banque mandat de payer ; que le paiement non effectué par le titulaire régulier de la carte, ne permet pas l'exception de ce mandat, et que la banque se trouve ainsi privée en cas de paiement frauduleux du droit de débiter le compte du titulaire de la carte ; que si ce débit a déjà été effectué, l'opération doit être purement et simplement annulée par le banquier, le compte client se trouvant ainsi crédité ; qu'il apparaît ainsi que les titulaires de cartes de crédit dont les comptes ont été débités, se sont vus recrédités dès que l'escroquerie a été portée à la connaissance de la banque ; qu'il apparaît que la victime directe des escroqueries commises est la banque ; "alors, d'une part, que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable la constitution de partie civile de la banque dépositaire des fonds de la victime d'un délit d'escroqueries à la carte bancaire en vue d'obtenir le remboursement des sommes avancées par lui en vertu du contrat de dépôt, le préjudice invoqué n'étant que la conséquence du contrat conclu entre les parties ; "alors, d'autre part, que les paiements effectués par les contrefacteurs de cartes de crédit ne causent de préjudice direct qu'aux personnes auxquelles appartiennent les sommes détournées ; que le préjudice souffert par la banque, simplement dépositaire, est indirect et ne permet pas d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives ; "et alors, de troisième part, que la banque, qui aurait recrédité les comptes de ses clients, débités à la suite de l'usage de cartes de crédit contrefaites, est, comme telle, subrogée dans les droits de ces derniers, et irrecevable à se constituer partie civile devant les juridictions répressives ; "et alors, enfin, que selon les conclusions d'appel du prévenu, l'action civile de la société Eurocard France était irrecevable à l'encontre de Z..., dans le commerce duquel il n'a pas été démontré qu'une carte gérée par cet organisme aurait été utilisée ; Sur les trois premières branches du moyen ; Attendu qu'en déclarant recevables les constitutions de partie civile des établissements bancaires victimes des escroqueries dont Z... a été déclaré coupable, et en le condamnant, par les motifs reproduits au moyen, à réparer le préjudice découlant directement pour elles des infractions commises, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 405 du Code pénal et 2 du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués ; Que sont sans incidence sur la réalité du préjudice directement subi par les banques en raison des délits retenus contre Z... les conventions que ces établissements avaient passées avec leurs propres clients ou avec des tiers ; D'où il suit que le moyen doit être écarté en ces trois branches ; Sur la quatrième branche du moyen ; Et sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de Y... et pris de la violation des articles 55 et 405 du Code pénal, 203 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y..., solidairement avec l'ensemble des prévenus, à payer les sommes de 55 000 francs à chacune des sociétés GCB et GIE, et 33 000 francs à la société Eurocard ; "aux motifs que le préjudice causé aux divers organismes de cartes bancaires, résulte de l'atteinte portée au système et à sa fiabilité par les agissements de chacun des prévenus, que ce soit en qualité d'utilisateurs ou de commerçants, ayant accepté, en connaissance de cause, des cartes contrefaites ou falsifiées, qui ont concouru à la réalisation de ce préjudice ; qu'à l'égard de ces organismes, et compte tenu de la nature du préjudice allégué, les prévenus, en participant à cette fraude, ont commis des faits procédant d'une conception unique, déterminés par la même cause et tendant au même but ; que les conditions des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale sont réunies pour que l'ensemble des prévenus soit condamné solidairement à indemniser le préjudice subi par ces organismes ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz