Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10751 F
Pourvoi n° E 15-17.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. O... J... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'Association des fédérations en fruits et légumes, épicerie, crémerie (AFFLEC), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. J... de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamnation de l'association AFFLEC à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du premier grief, il est constant que selon l'avenant du 31 mars 2008, la mission de coordinateur juridique et social qui se terminait le 30 mars 2009 était liée à la mise en place de la complémentaire santé et que contractuellement il avait été prévu que les parties se rencontreraient au printemps 2009 pour « régler les évolutions à envisager et/ou une éventuelle pérennisation du poste »; qu'il ressort des pièces versées aux débats et de la lettre de licenciement elle-même, que cette réunion dont le contenu exact et clair n'est pas rapporté objectivement ne s'est tenue que le 28 avril 2009, notamment en raison de l'arrivée de la nouvelle déléguée générale de l'AFFLEC et que ce n'est que le 5 mai 2009 que l'employeur a notifié clairement au salarié suivant lettre que la complémentaire santé constitue à part entière un des éléments conventionnels de la convention collective et qu'il lui appartenait de traiter les questions techniques et juridiques émanant des entreprises concernant la complémentaire santé; qu'il est justifié que Monsieur O... J... a effectivement à plusieurs reprises entre le 29 avril et le 7 mai adressé des mails afin de savoir si les questions qui lui étaient posées par des adhérents ressortaient de sa fonction initiale de juriste en droit social et que le 7 mai 2009, il a répondu à P... V... et N... S... que les questions sur le statut des TNS ne ressortent pas à la définition de ses fonctions et qu'il est ainsi démontré que Monsieur O... J... a bien marqué à plusieurs reprises des hésitations traduisant davantage et maladroitement un certain désenchantement au terme de sa mission de coordinateur juridique et social, antérieurement à la lettre du 5 mai 2009 précitée et que le 7 mai 2009 il a opposé un refus de répondre à une question, ce refus isolé dans un contexte de transition et au regard du nombre de réponses données aux adhérents, à l'absence de production de plaintes des adhérents et fédérations et à l'absence de reproches de ce chef antérieurs au 28 avril et 5 mai depuis l'origine du contrat de travail de Monsieur O... J... avec l'AFFLEC pour constituer une faute n'est pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave; que s'agissant du deuxième grief relatif au non respect de la Charte NTIC, Monsieur O... J... reconnaît qu'il est exact qu'il exerçait une activité de collaboration auprès des éditions LAMY pour la rédaction d'articles juridiques et il verse aux débats des attestations notamment celle de Monsieur K... U... qui avait été embauché par l'AFFLEC dont il ressort que l'AFFLEC le savait, en tout état de cause la preuve objective que Monsieur O... J... n'aurait pas accompli normalement son nombre d'heures contractuelles au profit de son employeur et en aurait distrait des heures pour son activité parallèle en se servant des outils informatiques de son employeur, n'est pas objectivement rapportée, le grief ne sera pas retenu ; qu'il est ensuite reproché à Monsieur O... J... un non respect du devoir de loyauté s'étant traduit par la remise le 11 mai 2009 d'un courrier au Président de l'AFFLEC F... B... critiquant la politique mise en oeuvre et constituant selon l'employeur une véritable invective ; que la lecture de cette lettre de quatre pages ne sort pas des limites du droit d'expression du salarié qui y évoque son regret de ne pas avoir eu un entretien qu'il sollicitait depuis fin janvier 2009, une certaine déception de voir que son investissement depuis cinq ans n'est pas récompensé et pose certaines questions quant à son rôle et sa fonction... etc et ne comporte aucune invective à l'égard de son destinataire ou de sa fonction ; que la diffusion de ce courrier personnel qui était la traduction de difficultés professionnelles de Monsieur O... J... destiné à Monsieur B... nominativement, président de l'AFFLEC, à des tiers, secrétaires généraux et délégués généraux de l'AFFLEC et à plusieurs fédérations adhérentes de l'APEC sans autorisation du destinataire et sans autorisation ni information de celui-ci est en revanche de nature à ternir ou à semer le doute sur le traitement d'un salarié et d'un cadre par son employeur et traduit un manque de loyauté certain et fautif sans être pour autant une faute grave eu égard à la date à laquelle a été faite cette transmission, à savoir le 15 mai 2009, alors que le salarié était en période de mise à pied conservatoire; que s'agissant du quatrième et dernier grief relatif à la mauvaise exécution des consignes de travail, il n'est pas justifié tout au long de l'exécution du contrat de travail de remarques et d'observations de l'employeur quant à la qualité du travail de Monsieur O... J... et notamment quant à ses comptes rendus hebdomadaires, le grief ne sera pas retenu; que de ce qui précède, la cour considère que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et qu'il doit être requalifié en faute simple et il y a lieu de débouter Monsieur O... J... de sa demande de dommages et intérêts pour « licenciement abusif » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE les faits invoqués sont réels et ne sont pas vraiment contestés; que c'est le caractère sérieux desdits motifs qui, lui, est contesté; que la mauvaise volonté de M. J... de répondre aux questions des affiliés est largement démontrée ; que la diffusion à des tiers des éléments concernant le conflit qui opposait M. J... à sa direction n'est pas contestée ; que M. J... ne conteste pas avoir travaillé simultanément pour une autre société ; mais qu'au regard du quatrième grief, à savoir la mauvaise qualité des rapports d'activité, la société ne démontre nullement qu'elle avait exprimé son insatisfaction auparavant; que l'ancienneté de M. J... ; que l'absence de griefs exprimés ou de sanctions avant la période de fin de mission sur la prévoyance; que le licenciement est justifié; que toutefois le motif invoqué a un caractère réel et sérieux mais ne revêt pas le caractère de faute grave ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge est saisi par les termes de cette lettre et ne peut statuer hors des limites de ses mentions ; que lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, le juge doit rechercher si le fait reproché au salarié constitue une faute; qu'en l'espèce, Monsieur J... avait été licencié pour une faute grave constituée par des faits cumulés de refus d'exécution du contrat de travail et des missions afférentes à la mise en place de la complémentaire santé, de non respect de la charte NTIC relative à l'utilisation des ressources informatiques, de non respect du devoir de loyauté et de mauvaise exécution des consignes de travail ; qu'en estimant que seuls le refus d'exécution du contrat de travail et des missions afférentes à la mise en place de la complémentaire santé et le non respect du devoir de loyauté constituaient une faute qui n'était pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave en écartant les deux autres griefs quand c'étaient les quatre griefs associés énoncés dans la lettre de licenciement qui fondaient celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail ;
ALORS encore QU'un licenciement disciplinaire ne peut reposer que sur des fautes précises et caractérisées, commises par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses fonctions contractuelles ; que, pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a retenu, s'agissant du grief relatif au refus d'exécution du contrat de travail et des missions concernant la complémentaire santé, un refus isolé opposé à un adhérent le 7 mai 2009 de répondre à une question ; qu'en fondant sa décision sur cet élément isolé sans rechercher, sans s'expliquer sur le moyen tiré par M. J... dans ses conclusions d'appel de ce que son employeur lui avait notifié le 28 avril 2009 et le 5 mai 2009 une instruction impérative de ne plus répondre aux adhérents, ce dont il résultait que ce fait ne pouvait lui être reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS également QUE la Cour d'appel qui a retenu à faute la diffusion de la lettre du 11 mai 2009 adressée par M. J... au président de l'AFFLEC tout en ayant constaté que ce document ne sortait pas des limites du droit d'expression du salarié au motif que sa communication à des tiers, des secrétaires généraux et des délégués généraux de l'AFFLEC « sans autorisation du destinataire et sans autorisation ni information de celui-ci est en revanche de nature à ternir ou à semer le doute sur le traitement d'un salarié et d'un cadre par son employeur et traduit un manque de loyauté certain et fautif », la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ensemble l'article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme
QU'en tout cas, ce faisant et en statuant par un motif d'ordre général, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. J... de sa demande de rappel de salaire sur « journées d'absence travaillées » plus congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé sera rejetée dans la mesure où elle repose sur le fait invoqué que le salarié aurait répondu aux adhérents qui le contactaient hors son temps de travail, le dimanche, ses jours de RTT y compris pendant son congé paternité; qu'il n'est en effet pas justifié d'une quelconque demande de l'employeur ou exigence de disponibilité du salarié en dehors de ses heures contractuelles de travail ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE sur le rappel d'heures supplémentaires + congés payés afférents la nature du poste de M. J... ; qu'en conséquence le devoir de conseil de M. J... , y compris sur son propre poste ; qu'en outre M. J... ne conteste pas avoir travaillé simultanément pour un autre employeur et n'apporte pas la preuve que ce travail était strictement réalisé en dehors des plages horaires du travail de l'AFFLEC ; que M. J... sera débouté sur ce point; que sur le rappel de salaire sur journées d'absence travaillées + congés payés afférents la nature du poste de M. J... ; qu'en conséquence le devoir de conseil de M. J... , y compris sur son propre poste ; que M. J... sera débouté sur ce point ;
ALORS QUE la preuve des heures travaillées n'incombe à aucune des parties de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de répondre aux éléments produits par le salarié en fournissant ses propres éléments ; que, pour rejeter la demande de M. J... en paiement de ses heures supplémentaires correspondant aux journées d'absence travaillées, en retenant qu'il n'était pas justifié d'une quelconque demande de l'employeur ou exigence de disponibilité du salarié en dehors de ses heures contractuelles de travail, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, et partant a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;
ALORS également QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe à aucune des parties; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié d'une quelconque demande de l'employeur ou exigence de disponibilité du salarié en dehors de ses heures contractuelles de travail, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. J... de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2009 et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'avenant au 31 mars 2008 concernant les fonctions de coordinateur juridique et social prévoyait le versement d'une prime mensuelle de 770 € par mois jusqu'au 30 mars 2009 et le salarié s'engageait à ne pas revendiquer le versement de cette prime après le terme de la mission; que l'avenant fait la loi des parties, Monsieur O... J... est non fondé en sa demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2009 et complément d'une gratification de 240 € qui lui a été versée en avril 2009 sous l'intitulé « doss compl sant » ;
ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'avenant du 31 mars 2008 relatif à la mission de mise place de la complémentaire santé prévoyait l'octroi d'une prime de 770 euros jusqu'au 30 mars 2009 ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel un refus isolé de M. J... de répondre le 7 mai 2009 à un adhérent dont elle a déduit un manquement du salarié à ses obligations contractuelles; qu'en déboutant M. J... de sa demande de prime, lors même qu'elle avait constaté qu'il avait continué de travailler pour la mise en place de la complémentaire santé au delà du 30 mars 2009, peu important qu'il ait perçu une somme de 240 euros en avril 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, et partant a violé l'article L. 1222-1 du code du travail.
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