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Cour de cassation, 28 février 1995. 91-41.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.930

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editions de la prévention routière, société anonyme dont le siège est ... (11e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Editions de la prévention routière, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 février 1991), M. X... a été engagé le 20 janvier 1986 par la société "Les Editions de la prévention routière - Sécurité nationale de la route", en qualité de représentant conseiller d'entreprise de la prévention routière ; qu'il a été licencié le 8 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme (de 26 728,02 francs) à M. X..., à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, la société avait rappelé à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où M. X... pourrait prétendre à une indemnité de clientèle, qu'il convenait de tenir compte des avances sur indemnités de clientèle qui lui avaient déjà été versées et qui s'élevaient à une somme de 30 926,47 francs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui tendaient, à titre subsidiaire, à la compensation des créances réciproques des parties, la cour d'appel a : 1 ) privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) violé les articles 1289 à 1291 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a précisé qu'elle tenait compte, pour la fixation de l'indemnité de clientèle, "des rémunérations spéciales accordées, comme en l'espèce, en cours de contrat pour le même objet", ce qui correspondait aux avances sur indemnité de clientèle, telles qu'elles étaient prévues à l'article 12 du contrat ; que le moyen, qui manque donc en fait, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions de la prévention routière, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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