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Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-16.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.343

Date de décision :

26 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Albert, Auguste B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit : 1°/ de M. Hervé A..., demeurant ... 1er (Rhône), 2°/ de Mme Hervé A..., demeurant ... 1er (Rhône), 3°/ de M. Pascal Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Pascale Y..., demeurant ..., 5°/ de M. Simon X..., demeurant ... 1er (Rhône), 6°/ de Mme Simon X..., demeurant ... 1er (Rhône), 7°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... 1er, représenté par son syndic, la Régie des Jacobins, société anonyme dont le siège est 84 bis, rue du président Edouard Z... à Lyon 2e (Rhône), prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, des vices affectant les poutres d'un immeuble qu'il avait rénové et vendu par lots, rendant impossible l'utilisation des appartements, M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1989), statuant en référé, de l'avoir condamné à verser une provision aux époux A..., acquéreurs de lots, alors, selon le moyen, 1°/ que le syndicat des copropriétaires ayant seul qualité pour agir en réparation des dommages afférents aux parties communes, l'action individuelle des copropriétaires tendant à la même fin était irrecevable ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°/ que l'action n'était pas fondée sur le préjudice personnel résultant de l'impossibilité d'utiliser l'appartement acquis ; qu'en se fondant sur ce préjudice, l'arrêt a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que les vices rendaient impossible l'utilisation des appartements des époux A..., ce qui causait à ces copropriétaires un préjudice personnel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. B... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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