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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 96-84.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.172

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Arezki, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 août 1996, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement à exécuter sous le régime de la semi-liberté et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arezki X... coupable d'abandon de famille ; "aux motifs que "d'octobre 1993 à mai 1995, Arezki X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 2 juillet 1992, régulièrement signifié le 4 novembre 1992, à payer à son épouse une contribution aux charges du mariage d'un montant de 3 700 francs, avec effet à compter du 1er février 1991 ; que cette contribution a été ramenée à 3 400 francs, à compter du 1er juillet 1993, par un arrêt du 25 octobre 1994, signifié le 31 octobre 1995 ; qu'il s'est refusé pendant la période visée à la prévention à payer une somme supérieure à 2 400 francs, qu'il s'explique avoir agi ainsi, faute pour lui de disposer des ressources suffisantes pour régler une somme supérieure ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il disposait, pendant la période considérée, de revenus suffisants pour régler la contribution mise à sa charge ; que c'est volontairement, et dans le seul but de nuire à son épouse, qu'il a refusé de régler l'intégralité de celle-ci" ; "alors que, d'une part, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, il appartient aux juridictions du fond de caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille qui n'est plus présumé ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que, disposant de revenus suffisants, c'est volontairement et dans le seul but de nuire à son épouse que le demandeur a refusé de régler la contribution mise à sa charge, sans mieux s'expliquer sur l'intention de ce dernier, lequel, comme le constate l'arrêt, a régulièrement versé la somme de 2 400 francs, et soutenait qu'au regard de ses revenus, il n'aurait pu payer davantage et, alors même que, dans un arrêt du 25 octobre 1994, la même Cour a, comme le relève l'arrêt attaqué, réduit le montant de la contribution, prouvant ainsi que les facultés financières d'Arezki X... avaient été initialement mal appréciées ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans tenir compte de ces considérations démontrant au contraire le caractère involontaire du défaut de paiement, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "alors que, d'autre part, l'abandon de famille est constitué par le défaut de paiement prolongé, plus de deux mois, d'une obligation alimentaire, à compter de la signification de la condamnation civile l'ayant ordonné ; qu'en condamnant le demandeur pour une carence de paiement, se situant d'octobre 1993 à mai 1995, tout en constatant que la dernière décision relative à l'obligation alimentaire, mise à sa charge, lui avait été signifiée, le 31 octobre 1995, soit postérieurement à la période visée, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par les motifs repris au moyen, exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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