Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame J... Danielle, demeurant ..., appartement 53, à Douai (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la CLINIQUE CHIRURGICALE DES AUGUSTINS, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., A..., I..., D..., E..., G..., N..., L..., O..., B..., Y..., H..., P..., Hanne, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. K..., Faucher, Feydeau, Bonnet, Mme Z..., M. X..., Mlle M..., M. F..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme J..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Clinique chirurgicale des Augustins, les conclusions non conformes de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 26 juillet 1985) et la procédure, que Mme J..., engagée par la Clinique chirurgicale des Augustins le 8 décembre 1980 en qualité d'aide-soignante, a été victime d'un accident du travail le 15 octobre 1982 et licenciée le 29 mars 1983, alors qu'elle était en période d'arrêt de travail ;
Attendu que Mme J... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs hypothétiques équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'état d'un licenciement prématuré d'une salariée victime d'un accident du travail, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur aurait, de toutes façons, licencié ultérieurement l'intéressée à l'issue de la période de suspension ; qu'en se déterminant ainsi à la faveur d'un motif purement hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que suivant les articles L. 122-32-5, alinéas 1er et 4, et L. 122-32-7 du Code du travail, la carence de l'employeur à offrir un reclassement au salarié victime d'un accident du travail ouvre droit au salarié ainsi irrégulièrement licencié à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en se refusant à tirer les conséquences légales de la carence de l'employeur qui s'est refusé à offrir de reclasser la salariée victime d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, enfin, que l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail est due sans préjudice de l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, de l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 122-32-6 ; qu'en soumettant dès lors au régime prévu par l'article L. 122-32-6 l'indemnité de droit réclamée par Mme J... sur le fondement de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu, que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; D'où il suit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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