Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-14.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.126
Date de décision :
23 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : M. Jean B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de : 1°) M. Vincent X...,
2°) M. Jean-Paul X...,
3°) Mme Marie Rosine X...,
demeurant tous trois à Serra di Scopamène (Corse du Sud),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme A..., née Z...
Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B... et des consorts X..., de la SCP BoréXavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal ne peuvent être frappés d'appel que dans les cas spécifiés par la loi ; que l'absence d'ouverture d'une voie de recours est une fin de non recevoir d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige opposant les consorts X... à Mme A... le jugement rendu par un tribunal de grande instance a dit les consorts X... recevables en leur action, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire pour qu'il soit tranché sur la compétence ; Qu'en statuant au fond, sans relever d'office le moyen tiré de ce
que l'appel d'un tel jugement n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application à l'espèce de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : ! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme A... du jugement rendu le 23 juin 1988 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; Condamne Mme A..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel seront à la charge de Mme A... ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique