Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2025. 2430192
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2430192
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A demande à ce que le juge lui apporte une " solution " dans le cadre de la procédure de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. M. A fait valoir qu'il aurait demandé le renouvellement d'un titre de séjour le 2 mai 2024 et que cette demande ferait l'objet d'une prolongation d'instruction le plaçant dans une situation précaire. Toutefois, M. A se borne à demander au juge d'apporter " une solution rapide à cette problématique administrative ". D'une part, il n'appartient pas au juge administratif d'accompagner les administrés dans le cadre des démarches qu'ils entreprennent auprès des administrations et, d'autre part, cette requête ne comporte aucun moyen de fait ou de droit soulevé à l'encontre d'une décision et est, par suite, en vertu des dispositions précitées, irrecevable.
3. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, d'une requête suffisamment précise dirigée contre une décision de l'administration lui faisant grief.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2430192/2-
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