Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-17.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.303
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10682 F
Pourvoi n° E 18-17.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France en liquidation représenté jusqu'au 31 décembre 2017 par son liquidateur en exercice M. V... P...,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... D..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [...] , ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, prise en la personne de son directeur,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, de Me Brouchot, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'Etat
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir dit et jugé inopposable à l'agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits et obligations de l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France, dont la liquidation a été clôturée le 31 décembre 2017, la décision de la CANSSM du 20 décembre 2012 reconnaissant à M. D... le caractère professionnel de sa maladie, de l'avoir néanmoins condamné, en exécution de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, à rembourser à l'Assurance maladie des mines les sommes payées par elle à M. D... et au FIVA ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge et sur l'action récursoire de la caisse l'agent judiciaire de l'Etat est en droit de se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du 20 décembre 2012 dès lors qu'il avait reçu notification, antérieurement, d'une décision de refus de prise en charge datée du 10 juillet 2012 devenue définitive à son égard ; mais que, ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il en résulte que l'inopposabilité à l'agent judiciaire de l'Etat de la décision de prise en charge ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat ; que la disposition du jugement entrepris ayant fait droit à l'action récursoire de la caisse contre l'employeur est confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge du 20 décembre 2012 et de l'action récursoire de la Caisse CdF fait valoir que cette décision ne lui est pas opposable au motif que la Caisse a omis de l'informer, postérieurement à sa décision de rejet conservatoire du 10 juillet 2012, de la reprise de l'instruction précédant la décision du 20 décembre 2012 ; que dans ses conclusions du 20 juin 2016 (page 8) la Caisse reconnait expressément ce manquement au principe du contradictoire énoncé par l'article R. 441-14 du CSS ; que toutefois, cette inopposabilité ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la Caisse ; que l'action de M. D... ayant été introduite le 6 janvier 2014, l'article L. 452-3-1 du CSS entré en vigueur le 1er janvier 2013 permet cette action récursoire « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur » ; que l'absence d'information portant sur la reprise de l'instruction répond très exactement à l'objet de l'article L. 452-3-1 du CSS ; que bien que la décision de prise en charge du 20 décembre 2012 soit déclarée inopposable à CdF, ce dernier devra néanmoins rembourser à la Caisse les sommes versées par elle à M. D... ;
ALORS QUE le principe de l'indépendance de l'action en inopposabilité de la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle et de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable posé par l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 », ne peut jouer lorsque la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, ayant fait l'objet d'un recours de la part de l'assuré social, reste acquise à l'employeur, conformément au principe de l'indépendance des parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
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