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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 92-43.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.392

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant 32, avenue J.F. Kennedy, Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de Bayonne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat ; Attendu que le pourvoi, introduit par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, rendu le 12 juin 1992, en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une lettre adressée par Mme X... au greffe de cette juridiction, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de Bayonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3531

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