Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 novembre 1990. 88-10.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.047

Date de décision :

20 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cherkate Nowsaki Omran Téhéran, société de droit iranien, dont le siège est à Téhéran (Iran), avenue Tekhté Djamchid, avenue Malekol Choara Baher n° 15, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Rahman A... Shabestary, demeurant à Coral Y... (Floride) ..., 2°/ de M. Abrahim Z..., demeurant 13333, 13 th Terrace Pal Beach Garden Floride (USA), 3°/ de M. Frédéric, François X..., notaire, demeurant à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. B..., D..., Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Cherkate Nowsaki Omran Téhéran, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause M. X... contre lequel n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ; Donne défaut contre M. Shabestary ; Attendu que, par acte notarié établi à Téhéran le 15 août 1978, M. Shabestary a cédé à M. Z... "les 59/60e d'un total de 60 % de ses actions sur la société Nowsaki Va Omran Téhéran (la société NOT), le cédant continuant, par délégation de l'acquéreur, pour une durée de quinze mois, "d'agir comme il l'a fait jusqu'à présent... en ce qui concerne la direction de la société" et sans qu'il soit "nécessaire de le déclarer dans les assemblées officielles de la société" ; que, suivant acte reçu par M. X..., notaire à Paris, les 1er et 28 avril 1982, la société NOT a vendu à M. Z... un appartement sis à Paris ; qu'elle était représentée à cet acte par M. Shabestary, son président, auquel, selon procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 1978, annexé à l'acte, elle avait donné pleins pouvoirs pour vendre cet appartement et d'en conserver le prix à son profit en remboursement d'avances ; que la société NOT a, le 24 novembre 1982, assigné en nullité de la vente MM. C..., Z... et X... en prétendant que le premier n'avait pas qualité pour l'engager ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté cette demande aux motifs que, selon la loi française applicable au mandat, celui-ci n'avait pas été révoqué par les mandants ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société NOT reproche à cet arrêt d'avoir refusé d'annuler l'assemblée générale du 13 novembre 1978 alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'acte du 15 août 1978 que M. Shabestary avait conservé la jouissance des actions ni les droits de vote y afférents et que la cour d'appel, en considérant que le cédant avait conservé tous ses pouvoirs, a dénaturé cet acte ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, en refusant de constater la nullité de l'assemblée sous prétexte qu'il n'était pas justifié d'une décision légalement prise par l'autorité compétente pour constater cette nullité, a méconnu sa compétence et violé les articles 14 et 15 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne précisant pas quelle aurait dû être, selon elle, cette autorité, elle a insuffisamment motivé sa décision ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer l'acte du 15 août 1978 que la cour d'appel a retenu que, par cet acte, le cédant avait conservé, durant quinze mois, tous ses pouvoirs et que le cessionnaire lui avait donné une délégation générale pour les exercer ce qui supposait nécessairement que le cédant avait conservé les droits de vote attachés aux actions ; qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas, contrairement à l'affirmation du moyen, dénié sa compétence pour statuer sur la nullité de l'assemblée puisqu'elle a jugé au fond ; qu'enfin, ce n'est qu'à titre d'élément de preuve supplémentaire qu'elle a énoncé qu'il n'était pas établi que la nullité avait été prononcée par une autre autorité qui aurait été également compétente ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la société NOT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le mandat donné à M. Shabestary par l'assemblée générale n'avait pas été révoqué alors, selon le moyen, d'une part, que la loi personnelle des parties est aussi applicable en cas de changement dans les pouvoirs de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en refusant de faire application des textes pris en 1979 et invoqués par l'appelante selon lesquels les autorités iraniennes avaient démis les dirigeants sociaux de tous leurs pouvoirs et leur avaient interdit de procéder à des transactions sur les biens, a violé l'article 3 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en énonçant dans l'exposé des faits que la société était représentée par son président et en retenant, dans la motivation de sa décision que celui-ci avait agi non pas en qualité de mandataire social mais en son nom personnel ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le mandat spécial donné par la société qui ne l'avait pas révoqué, avait été conféré à M. Shabestary à titre personnel et non en sa qualité de dirigeant social, de sorte que le décret-loi du 19 juin 1979 relatif au remplacement des dirigeants de sociétés était inopérant ; que la mention, par l'arrêt, dans l'exposé des faits, selon laquelle "la société était représentée par M. Shabestary, son président" ne constitue pas de la part du juge une appréciation personnelle donnant lieu à contradiction de motifs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux premières branches ; Mais sur la troisième branche du second moyen : Vu l'article 3 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué considère qu'à supposer que la révocation du mandat écrit obéisse à la loi iranienne, les textes invoqués par la société NOT relatifs au remplacement des dirigeants sociaux étaient inopérants ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en vertu des dispositions impératives de la loi iranienne et notamment de la circulaire gouvernementale du 19 novembre 1979, M. Shabestary ne se trouvait pas privé de la capacité de faire des transactions immobilières même en son nom personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Not en nullité de la vente, l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Shabestary et M. Z..., envers la société Cherkate Nowsaki Omran Téhéran, aux dépens liquidés à la somme de trois cent vingt sept francs soixante huit centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-20 | Jurisprudence Berlioz