Cour de cassation, 19 décembre 2001. 00-30.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-30.189
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Ahmed,
- Y... Brigitte,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 17 mai 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux demandeurs ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des opérations de visite et saisie sollicitées dans les locaux situés ... à Paris 17ème, et occupés notamment par Ahmed X..., Brigitte Y... et plusieurs personnes morales ;
" aux motifs que l'Administration présente à l'appui de sa requête des pièces dont l'origine est apparemment licite et qui peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ;
que dans une requête, en date du 15 décembre 1997, présentée par Ahmed X... contre une décision du 21 novembre 1997 de Mme Vichnievsky, premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, le requérant fait état de sa profession de consultant international c'est-à-dire d'intermédiaire dans des transactions commerciales de haut niveau avec l'Irak, le Yémen, et l'Iran, afin de vendre des avions Airbus d'occasion à la compagnie Iran Asseman Air ; (pièces 1 et 1-1) ; que, dans le cadre de cette activité, Ahmed X... précise dans son mémoire qu'il a eu besoin, en octobre 1997, de se rendre à Téhéran et à Bagdad (pièce 1-1) ;
que la société Air Entreprise sise aéroport du Bourget à Dugny (93440) a fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie le 8 avril 1998, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, tant dans ses locaux que chez son président Georges Z... et la banque BPC, les visites ayant été autorisées par des ordonnances, en date du 1er avril 1998 délivrées par M. Coste-Floret, juge délégué par ordonnance, en date du 30 janvier 1998 et Jean Descoubes, 1er juge délégué par ordonnance du 5 septembre 1997 (pièces n° 2, 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7) ; qu'il ressort du document ainsi sous le compostage 25786 que Georges Z... de la Contrie est également le fondé de pouvoir de la société Finalag AG dont le siège est à Vaduz au Liechtenstein et qui dispose d'une adresse de correspondance au Luxembourg (pièce 3) ; qu'il ressort des documents saisis compostés 21840 à 21845 que le 15 octobre 1997, la société Finalag AG est représentée dans un projet de protocole d'accord commercial par Ahmed X... qui a eu tous pouvoirs à cet effet (pièce 4) ; qu'il ressort des documents saisis compostés 10277 et 10278 que le 12 novembre 1997, la société Finalag AG, titulaire d'un contrat pour la fourniture d'Airbus à la société Iran Asseman A-M, informe Alain A... que la dette de 12 millions d'USD contractée auprès de lui par Ahmed X... lui sera réglée directement par Finalag et ce, à raison des importantes commissions qu'Ahmed X... doit percevoir au cours des mois suivants sur la vente de ces Airbus (pièce 5) ; que, selon ce même document, Ahmed X... doit percevoir 50 % des commissions de ces contrats (pièce 5) ; qu'il ressort de ces pièces qu'Ahmed X... exerce à titre professionnel une activité professionnelle lucrative (pièce 6-1, 6-2) ;
qu'Ahmed X... n'a pourtant pas souscrit à ses obligations fiscales au titre des années 1997 et 1998 en matière de bénéfices non commerciaux (pièce n° 13-1) ; qu'il ressort de la pièce saisie sous le numéro de compostage 26122 qui est un document non signé et non daté, que Brigitte Y... déclare avoir cédé à compter du 31 décembre 1997 le groupe Madian LTD sis à Jersey, comprenant les sociétés Finalag AG, Melbourg LTD, L UK et Madian LTD à Paul Lantieri (pièce 6) ; que Brigitte Y... est ainsi présumée avoir eu la propriété du groupe Madian au moins jusqu'au 31 décembre 1997 ; que Brigitte Y... née le 13 décembre 1960 en Australie est la mère de trois enfants dont le père a pour nom X... (pièce 11-1) ; que Brigitte Y... est titulaire d'un abonnement téléphonique en ligne rouge au ... à Paris (pièce 8) ; que Brigitte Y... est titulaire d'un contrat EDF au ... à Paris 18ème ; que Brigitte Y... et Ahmed X... reçoivent tous les deux du courrier au ... à Paris 17ème (pièce 10-3) ; que, pour ces motifs, le local situé ... à Paris 17ème, est susceptible d'être occupé par Brigitte Y..., Ahmed X... et leurs enfants ; que Brigitte Y..., qui a déclaré un revenu de 300 000 francs en 1996 sans indiquer, ni la nature de l'activité, ni l'employeur, a souscrit des déclarations de revenus " néant " au titre des années 1997 et 1998 (pièces n° 11-1 et 11-2) ; que Brigitte Y... signale à l'occasion d'un contentieux qui l'oppose à l'administration fiscale, que son concubin, père de ses enfants, subvient à ses besoins (pièce 12) ; qu'il est donc présumé
que le dénommé X..., père des enfants de Brigitte Y... est Ahmed X... ; que Brigitte Y..., qui n'exerce aucune activité professionnelle connue depuis 1997 et dont le revenu de 1997 apparaît normal mais insuffisant pour lui avoir permis de constituer un groupe de négoce international situé à l'étranger (pièces 11-1, 11-2 et 12) ; qu'il existe ainsi, des présomptions que Brigitte Y... exerce une activité professionnelle occulte qui lui permet de dégager les fonds suffisants pour des investissements dans des sociétés telles Madian LTD à Jersey, Finalag AG, Melbourg LTD, Madian LTD... ;
1) " alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut fonder sa décision sur des éléments d'information qui n'ont pas été obtenus et ne sont pas détenus par l'administration fiscale de manière apparemment licite ; que si l'administration fiscale peut fournir, à l'appui de sa requête, des documents obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche de la preuve d'agissements distincts, c'est à la condition qu'ils aient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans l'ordonnance antérieure et qu'ils aient été régulièrement distraits de cette précédente saisie ; qu'en se fondant sur des documents saisis lors de perquisitions effectuées dans les locaux de la société Air Entreprise, de sa banque et au domicile de son président, autorisées par ordonnances du 1er avril 1998, sans rechercher si ces documents se rapportaient aux agissements retenus dans cette ordonnance ni indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
2) " alors que le président du tribunal de grande instance qui autorise l'exercice d'un droit de visite, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ne peut fonder sa décision sur des éléments d'information qui n'ont pas été obtenus et ne sont pas détenus par l'administration fiscale de manière apparemment licite ; que toute personne a droit au respect du secret de sa correspondance, la protection de cette liberté fondamentale s'étendant à l'identité du destinataire d'une lettre missive ; qu'en se fondant, pour autoriser les perquisitions et saisies sollicitées, sur des éléments d'information relatifs aux destinataires des lettres reçues ..., que l'administration fiscale avait obtenus auprès des services de la Poste, en violation du secret de la correspondance, le président du tribunal de grande instance s'est référé à des éléments d'information dont l'administration requérante ne justifiait pas d'une obtention et d'une détention licites, et a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que l'ordonnance dresse la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et mentionne que leur origine est apparemment licite ; que toute contestation au fond quant à leur licéité relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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