Tribunal Administratif de Marseille, 30 novembre 2022. 1910432
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
1910432
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2019 et 16 février 2022, Mme A B, représentée par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 19 novembre 2019 par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Miramas a rejeté sa demande tendant au paiement de diverses sommes au titre des heures complémentaires et congés payés, pour un montant global de 2 570,77 euros, ou, à titre subsidiaire, au titre de dommages et intérêts, ainsi que la décision du 11 octobre 2019 ;
2°) de condamner le CCAS de Miramas à lui verser une somme de 2 535,98 euros au titre d'arriérés de salaires et de congés payés, de 1 508,29 euros au titre d'arriérés du salaire du mois de juin 2018 et de congés payés, de 2 317,35 euros au titre du cinquième contrat non réglé et de 223,50 euros au titre des congés ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Miramas une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, le CCAS de Miramas, représenté par Me Teissier, conclut au paiement de la somme de 272,85 euros au titre du rappel de salaires de 2016 et 2017, au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme B, et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 11 décembre 2020, le CCAS de Miramas a sollicité la mise en œuvre d'une médiation par le tribunal.
Par un courrier du 30 décembre 2020, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation.
Par un courrier enregistré le 12 janvier 2021, le conseil de la requérante a informé le tribunal de l'acceptation de cette proposition de médiation.
Par une décision du 25 février 2021, la vice-présidente du tribunal désignée a ordonné une médiation sur le fondement des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Le tribunal a mis fin à la médiation le 15 novembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 1er novembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, le CCAS de Miramas déclare accepter sans réserve ce désistement dès lors qu'une transaction est intervenue entre les deux parties.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er novembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de la commune de Miramas.
Fait à Marseille, le 30 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°191043
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