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Cour de cassation, 20 novembre 1997. 96-83.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.301

Date de décision :

20 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 13 mars 1996 qui dans les poursuites suivies contre Paul Z... du chef de violences, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 418 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile formée par Marie Y... en cause d'appel ; "aux motifs qu'une victime ne peut être admise en aucun cas à se constituer partie civile pour la première fois en cause d'appel ; "alors que la grève générale ayant affecté, aux mois de novembre et décembre 1995, l'ensemble des moyens de communication et de courrier a constitué, en l'espèce, un cas de force majeure qui a absolument empêché la constitution de partie civile en première instance; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que Marie Y... s'était constituée partie civile pour la première fois en cause d'appel parce que la convocation devant le tribunal lui avait été postée le 7 décembre 1995, soit postérieurement à l'audience du 5 décembre 1995 à cause des grèves du moment, ne pouvait déclarer la constitution de partie civile irrecevable mais devait annuler le jugement et renvoyer les parties devant le premier juge; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, quelle que soit la raison pour laquelle Marie X..., épouse Y... n'a pas été partie au jugement de première instance, la demanderesse ne pouvait, sans priver le prévenu du bénéfice du premier degré de juridiction relativement à cette action, se constituer partie civile pour la première fois en cause d'appel ; Qu'en déclarant son intervention irrecevable, l'arrêt attaqué a fait une exacte application des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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