Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.274
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCP Xavier Brouard et Florence Daude, mandataire-liquidateur, domiciliés ... (1er), agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Société générale d'installations électriques (SGIE), exploitant un fonds de commerce d'électricité, dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société civile Lambert foncière université, dont le siège social est ...Université à Paris (7e), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Blanc, avocat de la SCP Brouard et Daude, ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société civile Lambert foncière université, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a caractérisé l'existence d'une faute quasidélictuelle de la Société générale d'installations électriques (SGIE), en retenant que Mme X..., gérante de cette société, demeurait occupante du chef de celle-ci, qui avait pris à bail pour la loger, et que cette société ou son représentant s'était abstenu de prendre les mesures nécessaires pour libérer les lieux postérieurement à la réalisation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Brouard et Daude, ès qualités, envers la société civile Lambert foncière université, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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