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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-20.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.161

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Chantelle, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1°/ de la société des Etablissements André X... et Cie, dont le siège est ..., 2°/ de la société en nom collectif (SNC) Stylmod, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Chantelle, de Me Blondel, avocat de la société des Etablissements André X... et Cie et de la société Stylmod, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Chantelle s'est pourvue en cassation contre une ordonnance d'un premier président (Paris, 21 juillet 1995) suspendant l'exécution provisoire d'un jugement qui, ayant déclaré bien fondée l'action en concurrence déloyale formée par la société Chantelle à l'encontre des sociétés Stylmod et Etablissements André X... et condamné celles-ci à payer 15 000 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'il est justifié que, par arrêt du 15 janvier 1997, la cour d'appel, statuant au fond, a confirmé le jugement en ce qu'il avait dit bien fondée l'action en concurrence déloyale, mais, le réformant pour le surplus, a, avant-dire droit, ordonné une expertise et condamné les sociétés VF Diffusion et VF Boutiques, venant aux droits des sociétés Stylmod et André X..., à payer à la société Chantelle 500 000 francs à titre de provision ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la société Chantelle aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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