Cour de cassation, 19 août 1998. 98-82.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-82.821
Date de décision :
19 août 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Renaud,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mai 1998 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de trafic d'influence et de violations du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 4 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;
"aux motifs que malgré ses dénégations concernant des actes de violation du secret professionnel, de corruption ou de trafic d'influence et les différents témoignages de moralité recueillis, il existe à l'encontre de Renaud A... des raisons plausibles de présumer sa participation aux faits qui lui sont imputés ; que des investigations sont encore nécessaires notamment pour vérifier la remise de la somme de 190 000 francs au lieutenant Renaud A... par Jean-Louis X..., le prêt par Michel Y... de 400 000 francs sans fixation d'un taux d'intérêts, ni échéancier de remboursement, l'achat d'un véhicule 4/4 à Michel Z..., dont la preuve du paiement n'est toujours pas rapportée, la remise d'un vélo qui appartenait à Jean-Louis X... ; que la vérification des nombreux mouvements de fonds sur les comptes bancaires du demandeur et de son épouse est en cours ; que des investigations complémentaires sont aussi nécessaires à l'étranger pour déterminer le comportement réel de Renaud A... dans l'affaire Ortiga mis en cause dans une affaire d'escroquerie et qui aurait été libéré sur intervention de Renaud A... et dans l'affaire suisse de Gabarres dont il n'est pas nié qu'il le côtoyait journellement ; que sa détention est l'unique moyen de conserver les preuves et indices matériels ou d'empêcher une concertation frauduleuse avec des complices et notamment les personnes impliquées dans les escroqueries aux faux jades ; qu'elle est nécessaire pour mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement, pour préserver l'ordre public du trouble toujours persistant causé par les infractions ; qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ;
"1 ) alors que la détention provisoire, mesure exceptionnelle, ne peut se concevoir que lorsque la remise en liberté de l'intéressé peut nuire à l'instruction en cours ; qu'en fondant le maintien en détention de Renaud A... sur le fait qu'il resterait, des investigations à mener sur les comptes bancaires de M. et Mme A..., des recherches à faire à l'étranger sur le rôle joué par le demandeur dans certaines affaires judiciaires, des preuves à apporter de justifications de paiement, toutes investigations pour lesquelles la remise en liberté du demandeur ne pourrait jouer aucun rôle, dès lors que ce dernier ne pourrait interférer d'aucune manière sur ces recherches, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"2 ) alors le trouble à l'ordre public ne peut justifier le maintien en détention que s'il est exceptionnel et persistant et qu'il résulte d'éléments concrets tirés des faits du dossier ; qu'en se bornant pour prolonger la détention de Renaud A... à énoncer que cette mesure était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble toujours persistant causé par les infractions, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3 ) alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de motiver en fait les raisons qui interdisent de substituer à la détention, les mesures de contrôle judiciaire et de dire en quoi ces mesures seraient insuffisantes eu égard aux circonstances ; qu'en se bornant à dire qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer la prolongation de la détention provisoire de Renaud A..., lieutenant de police, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et les charges pesant sur lui, énonce que des investigations sont encore nécessaires, notamment pour vérifier des remises de sommes et les nombreux mouvements sur les comptes bancaires de l'intéressé et de son épouse, ainsi que pour déterminer le comportement réel de celui-ci dans certaines enquêtes où il est intervenu ; qu'elle ajoute que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves, d'empêcher une concertation frauduleuse avec les complices, de prévenir le renouvellement des faits et de préserver l'ordre public du trouble toujours persistant causé par les infractions et qu'une mesure de contrôle judiciaire serait insuffisante ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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