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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-14.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.800

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Miller, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de M. X... général des Impôts, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Miller, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 4 mars 1997) que les sociétés Miller et Benenati qui avaient acheté deux immeubles sous le régime fiscal de l'article 1115 du Code général des impôts ont décidé par acte rectificatif de fixer rétroactivement ces acquisitions sous le régime de la TVA immobilière et sollicité la restitution de la taxe de publicité foncière versée au titre de ces acquisitions ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Miller a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord pour obtenir le remboursement de la moitié de la somme qu'elle avait versée conjointement avec la société Benenati ; Attendu que la société Miller reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 664 du Code général des impôts que la taxe de publicité foncière tient lieu de droits d'enregistrement lorsqu'elle s'applique à des actes soumis à l'enregistrement et donnant lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 de ce Code ; qu'en jugeant non restituable, en vertu des dispositions de l'article 196 bis du Code général des impôts, pour s'appliquer à un acte exonéré du droit d'enregistrement et ne pas tenir lieu, de ce fait, d'un tel droit, la taxe de publicité foncière perçue à l'occasion de l'acquisition, à titre onéreux, sous le régime des marchands de biens, de biens immobiliers, acquisition pourtant soumise à l'enregistrement et donnant lieu à la formalité fusionnée, de sorte que la taxe alors perçue avait tenu lieu de droits d'enregistrement, le tribunal de grande Instance a violé ledit article 664 du Code général des impôts ; Mais attendu qu'ayant relevé que, placée sous le régime de l'article 1115 du Code général des impôts, comportant exonération des droits d'enregistrement, l'acquisition des immeubles n'avait donné lieu qu'au paiement de la taxe de publicité foncière, le jugement en déduit que l'acte d'acquisition n'avait pas été soumis à la formalité fusionnée prévue par l'article 647, et que dès lors la taxe de publicité foncière qui n'avait pas tenu lieu de droits d'enregistrement n'aurait pu, en vertu de l'article 1961 bis du Code général des impôts, être restituée que dans le cas d'une erreur commise par le conservateur des hypothèques, non invoquée en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a fait une exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miller aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-30 | Jurisprudence Berlioz