Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 00935
AFFAIRE :
Nordine X...
C/
CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE, BRIVE AMBULANCE AURIEL, BRIVE HABITAT, Catherine Y..., NATIXIS FINANCEMENT, POLE EMPLOI LIMOUSIN, TRESORERIE DE BRIVE MUNICIPALE, TRESORERIE CHATEAUROUX MUNICIPALE, Jacqueline Z..., TRESORERIE TOULOUSE AMENDES-DGFIP
GS/ MCM
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Le vingt neuf Janvier deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Nordine X...
de nationalité Française, né le 06 Novembre 1980 à BRIVE (19100), demeurant...
NON COMPARANT ni représenté
APPELANT d'un jugement rendu le 04 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE
3 boulevard du Docteur Verlhac-19100 BRIVE
NON COMPARANT ni représenté
BRIVE AMBULANCE AURIEL
52 avenue Turgot-19100 BRIVE LA GAILLARDE
NON COMPARANT ni représenté
BRIVE HABITAT
49 rue Poncelet-BP 414-19311 BRIVE CEDEX
NON COMPARANT ni représenté
Madame Catherine Y...
demeurant...
NON COMPARANTE ni représentée
NATIXIS FINANCEMENT
domicile élu Chez SCP A...
B...
C...- Huissiers de justice-...
NON COMPARANT ni représenté
POLE EMPLOI LIMOUSIN
Rue de la Filature-BP 2-87350 PANAZOL
NON COMPARANT ni représenté
TRESORERIE DE BRIVE MUNICIPALE
8 rue Carnot-19100 BRIVE LA GAILLARDE
NON COMPARANTE ni représentée
TRESORERIE CHATEAUROUX MUNICIPALE
4 bis rue du 14ème RTA-36018 CHATEAUROUX CEDEX
NON COMPARANTE ni représentée
Madame Jacqueline Z...
demeurant...
NON COMPARANTE ni représentée
TRESORERIE TOULOUSE AMENDES-DGFIP
Centre Amendes Service-31945 TOULOUSE CEDEX 9
NON COMPARANTE ni représentée
INTIMEES
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Décembre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a indiqué que la décision serait rendue le 29 Janvier 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
M. Nordine X... a déposé, le 31 octobre 2011, une déclaration de surendettement devant la commission de la Corrèze.
Le 30 décembre 2011, la commission de surendettement a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le centre hospitalier de Brive, créancier de M. X..., a formé un recours contre cette recommandation devant le tribunal d'instance de Brive.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2012, le tribunal d'instance a rejeté la recommandation du 30 décembre 2011 et renvoyé le dossier de M. X... devant la commission.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Attendu que, par courrier du 12 décembre 2012, M. X... indique qu'il ne déferrera pas à sa convocation à l'audience.
MOTIFS
Attendu que le courrier par lequel M. X... indique faire appel du jugement n'est pas motivé ; que l'appelant ne comparaissant pas à l'audience de la cour d'appel, cette juridiction n'est saisie d'aucune critique à l'encontre du jugement déféré qui ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Brive le 4 juillet 2012 ;
CONDAMNE M. Nordine X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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