Cour de cassation, 05 février 2014. 12-27.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.844
Date de décision :
5 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1995 par la société TTM Marquet, aux droits de laquelle se trouve la société Hacer traitements thermiques en qualité d'ouvrier professionnel au coefficient 170, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2010 de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 190 en lui versant le salaire et tous éléments de rémunération correspondant à cette classification, l'arrêt retient qu'il incombe exclusivement au salarié de rapporter la preuve de ce que son niveau de connaissance lui permet de préparer et d'exécuter une succession d'opérations à enchaîner en fonction d'un résultat à atteindre, en s'appuyant sur des instructions de travail données à partir de schémas, croquis, plan, dessins ou autres documents techniques indiquant les actions à accomplir, suivant la définition correspondant à ce niveau de classification ;
Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé l'existence d'une décision réitérée de l'employeur de ne pas accorder au salarié d'augmentations individuelles et d'un traitement consistant à le laisser régresser à un niveau de rémunération nettement inférieur à celui d'un certain nombre d'opérateurs, au cours d'une période pendant laquelle le salarié a exercé activement son mandat syndical, participant habituellement aux négociations importantes au sein de l'entreprise, ce dont il résultait qu'il était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification au coefficient 190 de la grille de classification de la convention collective des industries métallurgiques, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Hacer traitements thermiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat CFDT de la métallurgie de Haute-Savoie la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT de la métallurgie de Haute-Savoie
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de voir constater que l'absence totale de reclassement depuis son entrée dans l'entreprise était constitutive d'une discrimination à raison de son activité syndicale et, par conséquent, de sa demande de repositionnement au coefficient 190 de la classification conventionnelle des industries métallurgiques ainsi que des dommages et intérêts qui s'ensuivaient.
AUX MOTIFS propres QUE Sur la caractérisation d'une atteinte au principe de non discrimination il résulte des dispositions des articles L. 1131-1 et L. 1132-1 du code du travail que les employeurs de droit privé ne peuvent, d'une façon générale, prendre aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, au détriment de leurs salariés et notamment en matière de rémunération ... de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de leurs activités syndicales, alors que l'article L. 2141-5 du même code interdit à ces employeurs de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment ... d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux En cas de litige né de reproches formulés à l'encontre de son employeur par un salarié agissant en réparation du préjudice résultant d'une atteinte immédiate au principe de non discrimination, suivant l'analyse proposée par ce salarié, il incombe au demandeur de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe, comme caractérisant une situation dans laquelle il est traité de manière moins favorable qu'un autre salarié ne l'est ou ne l'a été dans une situation comparable, conformément à la définition donnée à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur, partie défenderesse à l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination qui lui est ainsi imputée, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, avant que le juge ne forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Roger X..., qui avait été désigné en qualité de délégué syndical auprès de la SAS Traitements Thermiques MARQUET TTM par le syndicat des métaux de Haute Savoie, affilié au syndicat CFDT, et ce, le 15 février 2001, et qui a été affecté, après avoir occupé depuis son embauche dans la même entreprise le 29 août 1995 un emploi d'ouvrier professionnel classé au niveau II - échelon 1 - coefficient 170, à un poste d'aide régleur au secteur induction, à titre probatoire et moyennant une formation préalable à compter du 18 juin 2001, puis confirmé dans cet emploi relevant du statut ouvrier et de la même classification que précédemment, à la suite de cette première période considérée comme satisfaisante et aux termes d'un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée signé par les deux parties le 26 octobre 2001, a pu mettre en évidence que son salaire horaire de base se situait au niveau minimum des taux horaires appliqués aux 7 salariés de l'entreprise classés au niveau II - échelon1 - coefficient 170, soit le niveau moyen des 9 salariés classés au niveau I échelon 3 coefficient 155, suivant la situation comparative établie par l'employeur dans le cadre des données chiffrées communiquées en vue de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l'année 2009, d'une part, et que sa rémunération mensuelle s'élevait à 1 578 ¿ , soit un montant inférieur à celui de tous les autres salariés classés au coefficient 170, lesquels percevaient de 1 594 ¿ à 1 685 ¿ par mois, inférieur également à celui de quatre salariés classés au coefficient 155, qui gagnaient respectivement 1609 ¿ , 1625 ¿ et 1692 ¿ par mois , et un montant égal à la rémunération mensuelle d'un cinquième salarié classé au coefficient 155, au vu du tableau général reconstitué par la SAS HTT en 2010 et regroupant les personnels féminins et masculins relevant du statut ouvrier (pièce n° 35 du dossier de l'employeur), d'autre part. Il est constant que Roger X... n'a bénéficié d'aucune augmentation individuelle depuis son affectation à l'atelier induction en qualité d'aide régleur, au motif, avancé par l'employeur, que le maintien de son niveau de rémunération mensuelle antérieur, garanti dans le cadre de l'avenant signé le 26 octobre 2001 (pièce n° 11 de son dossier :§ 2 p.2) lui aurait procuré alors une augmentation individuelle de 8,7 %, laquelle représentait un différentiel de salaire de 10 % par rapport au poste équivalent du secteur induction (pièce n° 19). Cependant, un examen attentif d'un tableau ciblé sur le groupe constitué de Roger X... lui même et de six salariés qualifiés opérateurs TT classés au coefficient 155 (pièce n° 35 bis communiquée par la SAS HTT en cours de délibéré) fait ressortir que dès l'année 2006, trois de ces derniers sur les cinq alors présents à l'effectif avaient atteint un taux horaire de rémunération de 8,87 ¿ , égal à celui de l'intéressé, qu'en 2007, Roger X... était placé à égalité avec quatre opérateurs classés au coefficient 155, qu'en 2008, comme en 2009 et en 2010, trois opérateurs étaient mieux rémunérés que l'aide régleur (9,61 ¿ et 9,70 ¿ de l'heure contre 9,42 ¿), et qu'un quatrième percevait une rémunération égale. Il se déduit de ces constatations que la première explication donnée par l'employeur pour justifier son refus d'accorder à Roger X... des augmentations individuelles de nature à remédier au non respect de promesses antérieures, en réponse à des réclamations formulées successivement le 3 mai 2007, le 28 mai 2008 et le 2 avril 2009, a objectivement perdu toute valeur, dans la mesure où ce salarié a connu au cours de la période considérée, à tout le moins dans le délai de prescription prévu par l'article L. 1134-5 du code du travail, une relative mais incontestable régression de son niveau de rémunération par rapport à des salariés dont la qualification professionnelle et le classement se situent à un niveau inférieur et qui ont été recrutés pendant les dernières années. Tout en protestant de sa préoccupation constante, par référence aux prescriptions légales, de faire totalement abstraction de la fonction de délégué syndical exercée par Roger X... au moment de l'appréciation de la possibilité pour celui ci d'obtenir des augmentations individuelles, en considération de l'avis exprimé par sa hiérarchie, la SAS HTT, substituée à la SAS TTM, ne peut justifier que la situation de ce salarié ait pu évoluer dans un sens indéniablement très défavorable, en se limitant à invoquer : - une activité réduite à des fonctions d'opérateur, consistant à alimenter en manuel, une machine de type carrousel ou autre, sans aucune fonction d'auto-contrôle, ni de réglage, en deçà de sa qualification d'aide régleur, alors qu'il était loisible à l'employeur d'user de son pouvoir de direction pour remédier à une anomalie qui n'avait pas été relevée dans le cadre des comptes rendus d'entretien annuel d'évaluation de 2005 et 2006 et ne l'était pas de façon beaucoup plus claire dans les comptes rendus de 2007 et 2008, que son supérieur hiérarchique a constamment noté une « bonne maîtrise du poste », sans autre précision en 2006 et 2007, mais pour un poste d'opérateur en 2008 et qu'à supposer une telle sous qualification établie, une différence de traitement avec d'autres opérateurs n'en deviendrait pas plus acceptable pour autant, - une moindre productivité, observation relativement contredite par les comptes rendus d'entretien des années 2005 et 2006 (sur lesquels la productivité est qualifiée de correcte) et contestée par Roger X... lui même dans le cadre des comptes rendus d'entretien des années 2007 et 2008, alors qu'il appartenait à l'employeur d'apporter toutes précisions chiffrées vérifiables lui permettant de corroborer une appréciation péjorative portée pour la première fois en 2007, tout aussi bien dans les réponses apportées à ce salarié que dans le cadre de la présente instance, - un refus systématique de réaliser des heures supplémentaires, lequel se traduit d'ailleurs par la privation volontaire des avantages afférents et qui relève de la liberté de choix d'un salarié, dont il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'il reste soumis à la double contrainte de l'exercice de son mandat syndical et d'une altération de ses capacités physiques, aggravée depuis une intervention chirurgicale pratiquée en 2003 et objectivée encore par un avis d'aptitude sous réserve d'une interdiction du port de charges supérieures à 10 kilos donné par le médecin du travail le 9 janvier 2009, - un manque d'initiative ou « une absence d'envie récurrente de prendre des responsabilités», sans autre précision plus éclairante, alors que l'affirmation formulée par Roger X... sur sa contribution à la formation de deux autres salariés n'a reçu aucun démenti, que sa capacité d'initiatives a été constamment considérée comme correcte sur chacun des comptes rendus d'entretien annuel d'appréciation et que son sens des responsabilités, dont son supérieur hiérarchique souhaitait l'amélioration en 2005, a été considéré ensuite par celui ci comme correcte puis satisfaisant, en 2006,2007 et 2008. En toute hypothèse, il apparaît une relative incohérence entre une évolution globalement positive des appréciations cruciformes portées par le supérieur hiérarchique de Roger X... en fonction d'un certain nombre de critères précis, entre 2005 et 2008, notamment sur son aptitude à progresser, le diagnostic des pannes, le sens des responsabilités, le compte rendu des anomalies, les relations avec la maintenance, d'une part, et l'avis motivé du même supérieur hiérarchique sur ses compétences et aptitudes, dont la formulation a été enrichie à partir du moment où celui ci a noté qu'une demande était présentée par le collaborateur pour obtenir une augmentation de son salaire, accessoirement à une autre demande de formation au traitement de texte pour les besoins du comité d'entreprise. Dans la mesure où l'employeur, au delà d'une argumentation insuffisante à expliquer que postérieurement à la reconnaissance de son aptitude aux fonctions d'aide régleur à la suite d'un test positif, Roger X... ait été confiné pour l'essentiel dans une fonction d'opérateur, n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de se convaincre du bien fondé de la décision réitérée de ne pas lui accorder d'augmentations individuelles et d'un traitement consistant à le laisser régresser à un niveau de rémunération nettement inférieur à celui d'un certain nombre d'opérateurs, au cours d'une période pendant laquelle ce salarié a exercé activement son mandat syndical, participant habituellement aux négociations importantes au sein de l'entreprise, spécialement les Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires, et en dernier lieu à la négociation et à la conclusion d'un accord d'entreprise en faveur de l'emploi des salariés âgés, le 21 janvier 2010, la Cour déduit de cette inversion de tendance constatable au détriment d'un salarié, qui était en voie de connaître une progression de carrière concomitamment à sa désignation comme délégué syndical CFDT mais dont le sort s'est avéré très exactement contraire de manière objectivement inéluctable par la suite, que son choix de privilégier l'action syndicale dans l'intérêt collectif des salariés a été nécessairement perçu par sa hiérarchie et par son employeur comme un manque d'implication de nature à le marginaliser peu à peu et que les distorsions, chaque année plus apparentes, au détriment d'un salarié engagé dans le militantisme mais défavorisé dans le traitement salarial procédaient d'une appréciation implicitement déceptive sur la place de cet engagement, peu important que les mesures litigieuses aient été inspirées à la hiérarchie et à l'employeur par un sentiment d'hostilité, dissimulé ou non, à l'encontre de l'action et/ou de la personne du délégué syndical concerné. En conséquence, l'existence d'une discrimination au préjudice de Roger X... devant être retenue, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bonneville doit être confirmé sur ce premier point, sauf à préciser que le salarié a fait l'objet de cette discrimination en raison de ses activités syndicales. Sur la demande tendant au reclassement de Roger X... au coefficient 190 de la convention collective des industries métallurgiques Indépendamment de l'atteinte au principe de non discrimination dont il a été victime, il incombe exclusivement à Roger X..., en sa qualité de demandeur à une revalorisation de son coefficient au niveau 190 de la convention collective des industries métallurgiques, laquelle n'avait pas été associée auparavant aux réclamations portant sur les augmentations de salaire, de rapporter la preuve de ce que son niveau de connaissance lui permet de préparer et d'exécuter une succession d'opérations à enchaîner en fonction d'un résultat à atteindre, en s'appuyant sur des instructions de travail données à partir de schémas, croquis, plan, dessins ou autres documents techniques indiquant les actions à accomplir, suivant la définition correspondant à ce niveau de classification, de manière à objectiver à tout le moins les éléments de nature à faire présumer que la voie d'une promotion qu'il aurait pu solliciter lui aurait été délibérément fermée par son employeur. Or, au delà d'une demande présentée sans autre précision, ce salarié ne fournit pas d'éléments suffisamment graves, précis et concordants, au sens de l'article 1353 du Code civil, pour démontrer qu'il aurait pu conserver un niveau qui pouvait être le sien 20 ans auparavant, au service de son précédent employeur, à supposer que la définition de fonctions fût restée invariablement la même, et que la perspective de la revalorisation de son classement ait pu être envisagée, de telle sorte que cette demande doit être rejetée.
ALORS QUE constitue une discrimination prohibée par les articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail une différence de traitement pour un motif illégitime entre deux salariés placés dans une situation identique dès lors que cette différence n'est justifiée par aucun motif objectif étranger à toute prise en considération de l'appartenance et l'activité syndicale ; que cette différence de traitement peut porter sur divers types de décisions, telles les décisions en matière de reclassement, de qualification, de promotion professionnelle ; qu'en réparation de la discrimination subie, le juge doit remettre le salarié dans l'état où il se serait trouvé en l'absence de discrimination ; que le salarié faisait valoir l'existence d'une discrimination au regard de l'absence totale de revalorisation hiérarchique qu'il subissait depuis 17 ans ; que la Cour d'appel a refusé de rechercher si, en l'absence de discrimination, Monsieur X... aurait atteint le coefficient 190 et a considéré qu'il incombait exclusivement à Roger X..., en sa qualité de demandeur à une revalorisation de son coefficient de rapporter la preuve qu'il pouvait occuper les fonctions correspondant à ce coefficient ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le niveau du coefficient maintenu ne résultait pas d'une discrimination établie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail.
ET ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié en considérant qu'il incombait exclusivement à Roger X..., en sa qualité de demandeur à une revalorisation de son coefficient de rapporter la preuve qu'il pouvait occuper les fonctions correspondant à ce coefficient ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver qu'elle avait subi une discrimination, la cour d'appel a violé l'article L 1134-1 du Code du travail.
ALORS QU'à tout le moins Monsieur X... faisait valoir que les pièces versées par la SAS HTT ne permettaient pas de vérifier si la stagnation hiérarchique durant 16 ans et 10 mois était normale ou habituelle ni de vérifier les coefficients d'embauche et l'évolution des autres salariés de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis des écritures de Monsieur X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS en tout cas QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; que le salarié affirmait avoir été maintenu au coefficient 170 pour des raisons discriminatoires et sollicitait son reclassement au coefficient 190 de la classification conventionnelle en raison de cette discrimination; que la cour d'appel qui a estimé que la demande tendait à obtenir la classification correspondant à sa qualification a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS surtout QUE Monsieur X... ne prétendait nullement se fonder sur la considération qu'il aurait pu conserver un niveau qui pouvait être le sien 20 ans auparavant, au service de son précédent employeur à supposer que la définition de fonctions fût restée invariablement la même et n'avait jamais demandé le reclassement au niveau de la classification qui était le sien auprès de son précédent employeur ; que la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, ce faisant, encore violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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