Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-12.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.967
Date de décision :
17 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société ARMOR BETAIL, société à responsabilité limitée, dont le siège est à l'Ardoise (Morbihan) Limerzel
2°/ la société AMBERT VIANDES, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint Amant (Puy-de-Dôme)
3°/ Monsieur Sully X..., demeurant ... à Saint Maure de Touraine (Indre-et-Loire)
4°/ Monsieur Marcel Y..., demeurant à Ambert (Puy-de-Dôme)
5°/ Monsieur Paul Z..., demeurant à Saint Badel (Puy-de-Dôme) Issoire
6°/ Monsieur B..., demeurant à Asnières la Giraud (Charente-Maritime) Saint Jean d'Angely
7°/ Monsieur P..., demeurant à Asnières la Giraud (Charente-Maritime) Saint Jean d'Angely
8°/ la société à responsabilité limitée CLAVEAU et FILS, dont le siège est à Tournon Saint Pierre (Indre-et-Loire) Preuilly S/Claise
9°/ de la société anonyme COMBAT PERE et FILS, dont le siège est à La Genette (Loire) Sury le Comtal
10°/ Monsieur Louis C..., demeurant à Chatain (Vienne) Charroux
11°/ Madame Monique F..., demeurant "La Fabretière" commune de Pouille (Vienne) Saint Julien l'Ars
12°/ Monsieur Jean G..., demeurant La Motte Saint Jean (Saône-et-Loire) Digoin
13°/ Monsieur Jacques H..., demeurant Rembercourt "Les Retraits" (Meuse) Seuil d'Argonne
14°/ Monsieur Jean-Claude K..., demeurant à Issoudun (Indre) ...
15°/ Monsieur Francis N..., demeurant à Saint Gervais Les Trois Clochers (Vienne) Usseau
16°/ Monsieur Pierre S..., demeurant à Saint Savin (Vienne)
17°/ M... Raymond SEINE, demeurant à Château Garnier (Vienne)
18°/ Monsieur Jean T..., demeurant à Beaulieu S/Sonnette (Charente)
19°/ Monsieur R... TROUVE, demeurant à Descartes (Indre-et-Loire)
20°/ la société à responsabilité limitée GBST, dont le siège est à Le Grand Pressigny (Indre-et-Loire)
21°/ la société à responsabilité limitée PIOT, dont le siège est à Chivres (Côte d'Or) Labergement les Seurre
22°/ Monsieur Gilbert J..., demeurant à Levroux (Indre) lieudit "Le Pierrelet"
23°/ Monsieur Jean A..., demeurant à La Benat (Charente) Saint Jean d'Angely
24°/ Monsieur Claude L..., demeurant "Le Petereau" (Indre) Lucay le Male
25°/ Monsieur Marcel Q..., demeurant à Prignac (Charente-Maritime) (MATHA)
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1985 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre) au profit de la BANQUE HERVET, dont le siège est sis à Bourges (Cher) place de la Préfecture, prise poursuites et diligences de son agence de Châteauroux, place de la République
défenderesse à la cassation,
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987 où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. O..., D..., I..., E... de Pomarède, Patin, Cordier, Nicot, Louis U..., Sablayrolles, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société à responsabilité limitée Armor Bétail et 24 autres négociants, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque Hervet, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Armor Bétail et plusieurs autres négociants en bestiaux (les négociants) vendaient des animaux à la société Bétail et Viande, cliente de la banque Hervet (la banque) ; que la société Bétail et Viande a été mise en règlement judiciaire ; que les négociants ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a retenu que la responsabilité de la banque à l'égard des négociants était engagée pour avoir omis de les aviser de sa décision de cesser de faire crédit à la société Bétail et Viande ;
Attendu que les négociants font grief à la cour d'appel d'avoir dit que la responsabilité de la banque n'était pas engagée pour les renseignements qu'elle avait donnés sur sa cliente, la société Bétail et Viande, aux motifs, selon le pourvoi, d'une part, que les négociants ne versent aucun engagement précis de la part de la banque qu'elle paierait les traites qu'elle accepterait, alors que la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, dans leurs conclusions, les négociants n'avaient nullement invoqué de tels engagements, mais seulement le fait que la banque n'avait pas fait état, dans les renseignements qu'elle communiquait, de la situation de trésorerie tendue et inhabituelle de la société ; aux motifs, d'autre part, que certaines des attestations invoquées par les négociants ne font état que de prétendues conversations téléphoniques et de renseignements verbaux obtenus par leurs banquiers auprès de la banque ; alors que la Cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; qu'en effet, la preuve de ces conversations étant libre, pouvait être rapportée par tous les moyens et aux motifs, enfin, que le Crédit Agricole et la SCRL versaient deux fiches de la banque qui se bornaient à donner des renseignements de routine que la réputation antérieure de la société pouvait justifier, et qui demandaient une vérification par d'autres moyens ; alors qu'en l'état des conclusions des négociants, auxquelles elle n'a pas répondu, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la banque n'avait pas commis de faute en s'abstenant de faire état de la situation véritable de sa cliente ; Mais attendu que les négociants avaient soutenu que la fourniture de renseignements erronés par la banque, d'un côté, et le retard apporté par celle-ci à rejeter les chèques présentés par eux en paiement, d'un autre côté, avaient eu le même effet, le dommage subi résultant de ce qu'ils avaient continué à vendre à la société Bétail et Viande du bétail dont ils n'avaient pu, par la suite, obtenir le paiement ; qu'ils ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à reprocher à la cour d'appel d'avoir exclu la première de ces fautes, dès lors qu'elle a retenu que la seconde avait provoqué le préjudice dont ils sollicitaient la réparation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour fixer à 5.000 Francs le montant des dommages-intérêts alloués à chacun des négociants, la cour d'appel retient qu'ils ont simplement droit à une indemnité de principe ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que chacun des demandeurs avait procédé à une évaluation de son propre dommage, la cour d'appel, qui, en accordant à chacun d'eux, une indemnité de même montant, tout en énonçant que celle-ci était de principe, n'a pas tenu compte du préjudice particulier subi par chacune des victimes, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et sur la troisième branches du second moyen :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a statué sur l'indemnité accordée à chacun des demandeurs, l'arrêt rendu le 21 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique