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Cour d'appel, 14 avril 2014. 13/00511

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00511

Date de décision :

14 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 AVRIL 2014 ARRET N. RG N : 13/ 00511 AFFAIRE : M. Patrick Georges René X... C/ Mme Madegee Y... épouse X... LS-iB divorce Grosse délivrée à Maîtres DESBLE et BADEFORT, avocats Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Patrick Georges René X... de nationalité Française né le 13 Octobre 1957 à LEVES (28300) Profession : Sans profession, demeurant...-19460 NAVES représenté par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3078 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 07 MARS 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE (19) ET : Madame Madegee Y... épouse X... de nationalité Française née le 08 Décembre 1965 à MONT ROCHES BEAU BASSIN (Ile Maurice) Profession : Sans profession, demeurant...-19700 SEILHAC représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3035 du 27/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 8 janvier 2014 et visa de celui-ci a été donné le 16 janvier 2014 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 17 Février 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Luc SARRAZIN, conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Patrick Georges René X... né le 13 octobre 1957 à LEVES (Eure et Loir) et Madegee Y... née le 8 décembre 1965 à MONT ROCHES-BEAU BASSIN (ILE MAURICE) ont contracté mariage le 24 mai 2008 devant l'Officier d'état-civil de LEVES (Eure et Loir) sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union : Noam Masoum né le 24 mars 2009 à TULLE (CORREZE). Madame Y... a déposé une requête en divorce le 1er décembre 2010. Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a rendu le 25 mars 2011 une ordonnance de non conciliation par laquelle il a autorisé les époux à introduire l'action en divorce, puis, statuant sur les mesures provisoires, il a : - constaté le domicile séparé des époux, - attribué sur accord des époux la jouissance du domicile conjugal qui est une location, au mari, ainsi que celle du mobilier du ménage, - ordonné la remise à l'épouse de ses vêtements et objets personnels encore présentés dans ce logement, - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - ordonné avant dire droit un bilan psycho-social et commis l'Association pour la Sauvegarde de l'Enfant et de l'Adolescence de la Corrèze-ASEAC-, pour y procéder dans le délai de 4 mois, aux frais avancés par la mère. Dans l'attente des résultats : - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - fixé le droit de visite et d'hébergement du père : les premier, troisième et cinquième samedis du mois de 10 heures à 18 heures 30 ainsi que les deuxième et quatrième dimanches de 10 heures à 18 heures 30, - constaté l'impécuniosité actuelle du père et l'a dispensé jusqu'à retour à meilleur fortune de contribuer aux frais d'entretien de Noam. L'assignation a été délivrée à la requête de Madame Y... suivant acte d'huissier en date du 8 juin 2011. Le défendeur a constitué avocat le 20 juin 2011. L'ASEAC a déposé son rapport de bilan psycho social du 18 juillet 2011 le 21 juillet 2011. Le juge de la mise en état a rendu l'ordonnance du 8 février 2012 sur incident de Madame Y... et a : * fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure et a désigné pour y procéder le Service de Médiation Familiale de la CAF de la Corrèze, Madame Z..., * dit qu'il appartient à chacune des parties de prendre contact dans les plus brefs délais avec ce service afin de fixer le premier rendez-vous, *statué sur les conditions de l'instauration de la poursuite de la médiation, * rappelé que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être produites, ni évoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans une autre instance, * que les modalités de vie de l'enfant commun seront reconduites telles que fixées dans l'ordonnance de non conciliation du 25 mars 2011, * dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales à l'issue de la médiation familiale ordonnée, * ordonné la transmission d'une copie du bilan psycho-social et de la décision à M. Le Procureur de la République du tribunal de grande instance de BRIVE aux fins de saisine du juge des enfants pour le mineur, laissée à son appréciation, * rappelé que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien d'un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, * dit que chacune des parties doit supporter la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance et a condamné chaque partie à la moitié des frais du bilan psycho-social qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle. Par courrier en date du 10 mai 2012, Madame Z..., médiatrice, a avisé le juge de la mise en état de ce que les parties ont engagé un processus de médiation familiale interrompu au jour du courrier. Par jugement en date du 7 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE-LA-GAILLARDE a : - reçu Madame Y... en sa demande principale en divorce fondée sur l'article 242 du code civil et la jugé bien fondée, - débouté Monsieur X... des fins de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de Madame Y..., - prononcé le divorce d'entre les époux Madegee Y.../ Patrick X... aux torts de Patrick X..., - dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ainsi qu'en marge de leur acte de mariage sur les registres de l'état-civil des communes de : * LEVES (Eure et Loir) où Patrick Georges René X... est né le 13 octobre 1957, * MONT ROCHES-BEAU BASSIN (Ile Maurice) où Madegee Y... es t née le 8 décembre1965, * LEVES (Eure et Loir) où les époux se sont mariés le 24 mai 2008, - ordonné qu'un extrait de présente décision devenue définitive soit transmis au Service Général de l'Etat Civil à NANTES (Loire Atlantique) pour transcription, l'épouse étant née à l'étranger, - débouté Madame Y... des fins de sa demande en dommages et intérêts, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux à charge pour eux d'y procéder, - constaté qu'il n'est pas fait de demande à titre de prestation compensatoire, - rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantage matrimoniaux prévus par l'article 265 alinéa 2 du code civil ; ainsi que parte du droit d'usage du nom du conjoint, - donné acte à Madame Y... de ce qu'elle cessera d'utiliser le nom de son conjoint dès la présente décision devenue définitive. Concernant l'enfant mineur : - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - maintenu le droit de visite et d'hébergement du père : les premier, troisième et cinquième samedis du mois de 10 h à 18h30 ainsi que les deuxième et quatrième dimanches de 10 h à 18h30 ; y a ajouté, à compter des vacances de Pâques 2013 et jusqu'aux 5 ans révolus de l'enfant un droit de visite et d'hébergement à raison de deux jours d'affilés à l'occasion de toutes les vacances scolaires, en plus des jours de visite actuels, jours à déterminer par les parents, et à défaut d'accord, les premiers mercredi et jeudi de toutes les petites vacances et de chacun des mois de juillet et août, de 10 h le mercredi à 10 h 30 le jeudi, à compter des cinq ans révolus de l'enfant : - fixé que le droit de visite et d'hébergement du père le plus large possible au gré des parties, et à défaut les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre les première moitié des vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires à charge pour les parents de procéder à la remise de l'enfant devant la Mairie de SEILHAC, sauf meilleur accord, - fixé la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant Noam à la somme mensuelle de 90 euros, - rappelé que cette contribution est payable par avance chaque mois (soit en principe avant le 5 du mois), et qu'elle reste due pendant les périodes de vacances, - condamné si besoin est Monsieur X... à payer la contribution susvisée à Madegee Y..., - dit que cette somme sera indexée sur l'indice publié par l'INSEE des pris à la consommation des ménages urbains, France entière, à la diligence du débiteur, indice hors tabac, - dit que la revalorisation s'effectuera le premier janvier de chaque année sur la base sur dernier indice publié, l'indice d'origine étant celui du mois de la présente décision selon le calcul suivant : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D'ORIGINE -dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2014, - rappelé au débiteur de la contribution alimentaire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'observatoire économique du département de son lieu de résidence ou en tapant 3615 CODE INSEE ou www. insee. fr. - pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelé qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : * la saisie-attribution entre les mains d'un tiers, * les autres saisies, * le paiement direct entre les mains de l'employeur, * le recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 alinéas 1 et 2, 227-29 et 131-26 du code pénal soit jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, - ordonné l'exécution du présent jugement en ce qui concerne les mesures applicables à l'enfant, - débouté les parties de leurs demandes plus amples injustifiées ou contraires à la présente décision, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - mis les entiers dépens à la charge de Patrick X.... Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2013. Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2013, il demande à la Cour : - de débouter Madame X... de son appel incident, - en conséquence, de réformer la décision entreprise, - de prononcer le divorcer d'entre les époux X...- Y... aux torts exclusifs de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil, à titre subsidiaire, - de prononcer le divorce des époux X...- Y... aux torts partagés de ces derniers, - d'ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - d'ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X...- Y... et désigner pour y procéder Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des Notaires de la Corrèze-Creuse-Haute-Vienne ou son délégataire, - de dire et juger que l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun sera confié conjointement aux deux parents, - de dire et juger que la résidence de l'enfant sera fixée chez la mère, - de dire et juger que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant tous les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec échange de l'enfant devant la mairie de SEILHAC (19), - de constater l'impécuniosité de l'appelant, - de condamner Madame X... en une indemnité de 1. 800 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2013, Madame Y... demande à la Cour : - de débouter Monsieur X... de son appel, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, à la requête et au profit de Madame Madegee X... née Y..., avec toutes ses conséquences de fait et de droit, - de débouter Monsieur X... de sa demande reconventionnelle, - faisant droit à l'appel incident de la concluante de ce chef, - de dire et juger que Monsieur X... disposera de droits de visite simples sur son fils s'exerçant un samedi tous les 15 jours 1er et 3ème samedis du mois de 10 h à 17 h, - de dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 24 mai 2008 à LEVES étant précisé que : * Madame X... née Y... Madegee est née le 8 décembre 165 à MONT ROCHES BEAU BASSIN (Ile Maurice), de nationalité française, * Monsieur X... Patrick Georges René est né le 13 octobre 1957 à LEVES (Eure et Loir), de nationalité française, - de dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur X... aura pu accorder à Madame Y... pendant l'union, - faisant droit à l'appel incident de l'intimée, - de dire n'y avoir lieu en l'état à fixation d'un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père, - de le condamner également à verser à son épouse, à titre de dommages et intérêts la somme de 1. 000 euros en application de l'article 266 ou 1382 du code civil en réparation du préjudice qu'elle a subi, - de dire que la résidence de l'enfant commun sera fixée au domicile de la mère avec autorité parentale conjointe, - de fixer la part contributive mensuelle du père pour l'entretien de l'enfant à 130 euros par mois indexée, - de dire que ces contributions seront indexées sur l'indice INSEE mensuel des prix à la consommation, série parisienne des ménages urbains, et s'entendent non comprises de toutes prestations familiales qui seront versées à Madame X... née Y..., - de condamner Monsieur Patrick X... en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2014. SUR QUOI : Attendu que le jugement déféré a considéré que les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage étaient imputables à Monsieur X... et que lesdits faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune et justifiaient que le divorce soit prononcé à ses torts ; Attendu que Monsieur X... fait valoir que les griefs invoqués par son épouse à son encontre sont infondés et que Madame Y... a eu un comportement injurieux ; Attendu cependant que les humiliations et les violations invoquées par Madame Y... sont attestées par les pièces versées aux débats notamment la main courante et les certificats médicaux ; Attendu que les pièces produites par Monsieur X... ne contredisent pas les faits tels qu'ils sont exposés dans les conclusions de Madame Y... ; Attendu en effet que l'attestation de Madame A... relate simplement avoir noté un climat tendu dans le couple, que l'attestation Nour X... ne peut être retenue compte tenu du lien étroit de parenté de son auteur avec l'appelant, et que les autres attestataires relevant le caractère courtois de Monsieur X... n'ont pas vécu dans l'intimité du couple ; Attendu qu'il s'ensuit que le comportement violent et agressif de Monsieur X... vis à vis de son épouse est établi ; Attend que si Monsieur X... invoque un comportement injurieux de Madame Y..., les pièces qu'il produit reflètent simplement la tension qui existait dans le couple, qu'en toute hypothèse l'attitude qu'a pu avoir l'intimée trouvait son origine dans les faits de violences qu'elle avait subis ; Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de l'époux ; Attendu que la demande formulée par Madame Y... en application de l'article 266 du code civil ne concerne pas le préjudice résultant des faits du 20 novembre 2010 déjà réparé par la juridiction pénale, mais les autres faits commis antérieurement, qu'en outre les attestations de Madame B... et de Monsieur C... qui ont pris en charge l'intimée en novembre et décembre 2010 justifient du préjudice psychologique subi par celle-ci, le traumatisme ayant été d'une particulière gravité ; Attendu qu'il convient dès lors d'allouer à Madame Y... la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement déféré étant infirmé sur ce point ; Attendu que s'agissant du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X..., le rapport de bilan psycho-social en date du 18 juillet 2011 précisait en conclusion que si les droits de visite pouvaient être étendus au profit du père, c'était à la condition qu'ils puissent être validés dans le cadre d'une intervention socio-éducative, qu'il avait relevé par ailleurs que le logement de Monsieur X... apparaissait être tenu de façon approximative ; Attendu que compte tenu de ses éléments et du jeune âge de Noam, il y a lieu de prévoir un droit de visite s'exerçant les premier et troisième samedis du mois de 10 heures à 17 heures ; Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Attendu que Monsieur X... justifie ne percevoir qu'un revenu mensuel de 906 ¿, qu'il n'est pas établi que sa compagne subviendrait à ses frais, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé à 90 ¿ la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Noam ; Attendu que Monsieur X... sera tenu aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du litige, Reçoit Madame Y... en sa demande principale en divorce fondée sur l'article 242 du code civil et la juge bien fondée, Déboute Monsieur X... des fins de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts de Madame Y..., Prononce le divorce d'entre les époux Madegee Y.../ Patrick X... aux torts de Patrick X..., Dit que le dispositif sera mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ainsi qu'en marge de leur acte de mariage sur les registres de l'Etat-Civil des Communes de : * LEVES (Eure et Loir) où Patrick X... est né le 13 octobre 1957, * MONT ROCHES-BEAU BASSIN (Ile Maurice) où Madegee Y... est née le 8 décembre 1965, * LEVES (Eure et Loir) où les époux se sont mariés le 24 mai 2008, Ordonne qu'un extrait de la présente décision devenue définitive soit transmis au Service Central de l'Etat-Civil à NANTES (Loire Atlantique) pour transcription, l'épouse étant née à l'étranger, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil, Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux à charge pour eux d'y procéder, Constate qu'il n'est pas fait de demande à titre de prestation compensatoire, Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l'article 265 alinéa 2 du code civil ; ainsi que perte du droit d'usage du nom du conjoint, Donne acte à Madame Y... de ce qu'elle cessera d'utiliser le nom de son conjoint dès la présente décision devenue définitive, Concernant l'enfant mineur : * maintient l'exercice conjoint de l'autorité parentale, * maintient la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les premier et troisième samedis du mois de 10 heures à 17 heures, Fixe la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant Noam à la somme mensuelle de 90 euros, Rappelle que cette contribution est payable par avance chaque mois (soit en principe avant le 5 du mois), et qu'elle reste due pendant les périodes de vacances, Condamne si besoin est Monsieur X... à payer la contribution susvisée à Madegee Y..., Dit que cette somme sera indexée sur l'indice publié par l'INSEE des pris à la consommation des ménages urbains, France entière, à la diligence du débiteur, indice hors tabac, Dit que la revalorisation s'effectuera le premier janvier de chaque année sur la base sur dernier indice publié, l'indice d'origine étant celui du mois de la présente décision selon le calcul suivant : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D'ORIGINE Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2014, Rappelle au débiteur de la contribution alimentaire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice en s'adressant à l'observatoire économique du département de son lieu de résidence ou en tapant 3615 CODE INSEE ou www. insee. fr. - pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : * la saisie-attribution entre les mains d'un tiers, * les autres saisies, * le paiement direct entre les mains de l'employeur, * le recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 alinéas 1 et 2, 227-29 et 131-26 du code pénal soit jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, Déboute les parties de toutes autres demandes, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens.

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