Tribunal Administratif de Montreuil, 13 mai 2024. 2314668
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314668
Date de décision :
13 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte du même montant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A et au rejet de sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 14 février 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rosin, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Rosin, conseil de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Rosin et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2024
La présidente de la 11ème chambre
Signé
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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