Texte intégral
N° C 16-85.166 F-D
N° 541
JS3
29 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [P] [H],
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MAYENNE, en date du 31 mai 2016, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Attendu que M. [H], mis en accusation du chef de viols aggravés sur son conjoint, Mme [N] [H], épouse [H], a été reconnu coupable de ces faits, par arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire en date du 22 octobre 2012, et condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont un an assorti du sursis, ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; que l'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Attendu que, si l'accusé fait grief à la cour d'assises, par l'arrêt attaqué, en date du 31 mai 2016, de l'avoir reconnu coupable des faits lui étant reprochés et de l'avoir condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, alors qu'il avait été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour ces faits le 16 octobre 2007, la méconnaissance alléguée du délai raisonnable, si elle peut ouvrir droit à réparation, est sans incidence sur la validité de la procédure suivie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu que, si le demandeur soutient que son état de santé ne lui a pas permis d'assurer pleinement sa défense devant la cour d'assises, ce moyen, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 131-30, 131-30-2 , 222-23, 222-24 et 222-48 du code pénal ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que
la cour d'assises l'ait condamné, en application des articles 131-30, 131-30-2
et 222-48 du code pénal, à l'interdiction définitive du territoire français, dès
lors que, cette peine ayant été prononcée par la cour d'assises en premier
ressort et se trouvant nécessairement dans le débat devant la cour d'assises
d'appel, il lui appartenait de revendiquer le bénéfice de l'article 131-30-2 précité ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été
légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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