Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07160 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/04190
APPELANTE
SAS SOFTEAM venant aux droits de la S.A.S. 2B-SOFTEAM DATA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574
INTIMEE
Madame [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [J], née en 1961, a été engagée par la société 2B Consulting, aux droits de laquelle est venue la société 2B Softeam data, et aux droits de laquelle vient désormais la SAS Softeam, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2004, en qualité de responsable comptable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseil (syntec).
Demandant à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [J] a saisi le 1er juin 2017 le conseil de prud'hommes de Paris.
Après de nombreux arrêts maladie, Mme [J] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 8 février 2018 en précisant «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Le 8 février 2018, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 février 2018 avant d'être licenciée pour inaptitude par lettre datée du 28 février 2019.
A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 13 ans et 7 mois et la société 2B-Softeam data occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Mme [J] a complété ses demandes devant le conseil de prud'hommes en contestant à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, et en réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, et l'octroi de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, et non-respect de l'obligation de formation.
Le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 25 juin 2021, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- prononce la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail liant les parties à la date du 23 février 2018,
- condamne la société 2B Softeam data à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10 149 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1014 euros au titre des congés payés y afférant,
- 72 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
- ordonne la remise à Mme [J] de bulletins de paie ainsi que d'une attestation pôle emploi conformes à la présente décision,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- déboute Mme [J] du surplus de ses demandes,
- condamne la société 2B Softeam data aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 août 2021, la société 2B-Softeam Data a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 juin 2021, ce courrier n'ayant jamais été distribué à la société 2B-Softeam data.
La société 2B-Softeam data a été radiée le 13 mars 2023 suite à une transmission universelle de patrimoine, et c'est désormais la SAS Softeam qui vient à ses droits.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023, la SAS Softeam, venant aux droits de l'ancienne société 2B-Softeam data demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 juin 2021, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamné la société 2B-Softeam data à payer les indemnités subséquentes,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 juin 2021, en ce qu'il a condamné la société 2b-Softeam data à payer des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 juin 2021, en ce qu'il a condamné la société 2b-Softeam data à payer un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 juin 2021, en ce qu'il a condamné la société 2b-Softeam data à payer une indemnité procédurale au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
- écarter des débats les pièces adverses produites, en première instance par Mme [J] sous les numéros 24 (certificat médical du docteur [L] du 17 mars 2017), 50 (certificat du psychologue du 26 septembre 2017), 51 (certificat du docteur [P] du 20 octobre 2017),
- juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [J] de l'intégralité des demandes au titre de son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande tendant à écarter l'application du barème légal de l'article L.1235-3 du code du travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu manquement à l'obligation de formation,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu travail dissimulé,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre d'une résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [J] à payer à la société Softeam la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution éventuels de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2023, Mme [J] demande à la cour de':
- recevoir Mme [J] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
sur les demandes afférentes aux manquements justifiant la résiliation judiciaire :
- juger que le forfait mensuel en heures appliqué à Mme [J] est nul,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Softeam à verser à Mme [J] la somme de 10.149 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées outre la somme de 1.014 euros au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande formulée au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Softeam à verser à Mme [J] la somme de 37.893 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande formulée sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Softeam à verser à Mme [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société avait manqué à son obligation de sécurité et condamné la société Softeam à verser à Mme [J] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail liant les parties à la date du 23 février 2018 et condamné la société Softeam à verser à Mme [J] la somme de 18.946 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1.894 euros au titre des congés payés y afférents, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Softeam à verser à Mme [J] une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer dans son quantum,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner en conséquence la société Softeam à verser à Mme [J] la somme suivante :
à titre principal (avec la moyenne des salaires de 6.315,41 euros) : 95.000 euros,
à titre subsidiaire (avec la moyenne des salaires de 5.737,81 euros) : 86.500 euros,
à titre subsidiaire :
- condamner la société Softeam à verser à Mme [J] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée) : à titre principal (avec la moyenne des salaires de 6.315,41 euros) : 73.000 euros,
à titre subsidiaire (avec la moyenne des salaires de 5.737,81 euros) : 66.000 euros,
subsidiairement, si la cour d'appel de céans ne confirmait pas le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties,
- juger que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la sas Softeam à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis (3 mois) :
à titre principal (avec la moyenne des salaires de 6.315,41 euros) : 18.946 euros,
à titre subsidiaire (avec la moyenne des salaires de 5.737,81 euros) : 17.213 euros,
- congés payés afférents :
à titre principal (avec la moyenne des salaires de 6.315,41 euros) : 1.894 euros,
à titre subsidiaire (avec la moyenne des salaires de 5.737,81 euros) : 1.721 euros,
à titre principal :
- juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,
- condamner en conséquence la société Softeam à verser à Mme [J] la somme suivante :
à titre principal (avec la moyenne des salaires de 6.315,41 euros) : 95.000 euros,
à titre subsidiaire (avec la moyenne des salaires de 5.737,81 euros) : 86.500 euros,
à titre subsidiaire :
- condamner la sas Softeam à verser à Mme [J] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée):
à titre principal (avec la moyenne des salaires de 6.315,41 euros) : 73.000 euros,
à titre subsidiaire (avec la moyenne des salaires de 5.737,81 euros) : 66.000 euros,
sur les autres demandes :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, statuant à nouveau,
- condamner la société Softeam à verser à Mme [J] la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise de l'attestation destinée au pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,
y ajoutant,
- ordonner cette remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification du jugement et dire qu'en application de l'article l. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de :
- à titre principal : 6.315,41 euros - à titre subsidiaire : 5.737,81 euros ,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné à la société Softeam à verser à Mme [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant,
- condamner la société Softeam à verser à Mme [J] la somme de 3.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
statuant à nouveau,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- condamner la société Softeam aux entiers dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir,
- débouter la société Softeam de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir écarter des pièces du débat
Il est admis que la preuve est libre devant les juridictions prud'homales. Il appartiendra à la cour d'apprécier la force probante des pièces visées par la société Softeam relatives au constat de l'état de santé de la salarié de la part de médecin. La demande de la société sera donc rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Softeam soutient essentiellement que la salariée relevait de la 'Modalité 2" et était soumise à ce titre à un forfait horaire hebdomadaire de 38 heures 30 avec un plafond de jours travaillés de 220 jours ; qu'en conséquence, les heures supplémentaires, au-delà de 35 heures et jusqu'à 38 heures 30, ne sont pas décomptées et sont comprises dans la rémunération fixe forfaitaire ; que la salariée a accepté expressément d'être soumise à l'application de la Modalité 2 et pour preuve, en sa qualité de responsable comptable, n'a jamais formulé de réclamation au titre des heures supplémentaires ; qu'au surplus, Mme [J] qui travaillait chez elle deux jours par semaine, n'est pas crédible en sa demande.
La salariée réplique qu'elle n'a jamais donné son accord, lors de la signature du contrat initial ou par avenant ultérieur, pour que sa rémunération englobe le paiement majoré des heures supplémentaires réalisées chaque semaine ; que le forfait qui lui a été appliqué n'est donc pas valable et elle est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2014 au 1er juin 2017 étant précisé qu'ayant été en arrêt continu à compter du 20 décembre 2016, cette période n'est pas prise en compte pour le calcul des sommes dues.
En application des articles L 212-15-3 devenu L. 3121-38 et L. 3121-55, les conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit.
Selon l'article 3(1) 'Réalisation des missions' de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention Syntec, 'les salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète', à savoir 'tous les ingénieurs et cadres a priori, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale', bénéficient 'd'appointements englobant les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures'. 'La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, intercontrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.
Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie. L'adoption de ces modalités de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut de base en vigueur à la date de ce choix.'
En l'espèce, le contrat de travail du 1er juillet 2004 ne contient aucune clause relative à un quelconque forfait. Il est admis qu'aucun avenant comportant un forfait horaire en jours ou en heures n'a été conclu par la suite entre les parties et que Mme [J] en qualité de cadre relevait de l'article 3 (1) sus-visé, ce qu'elle ne pouvait ignorer eu égard à sa position dans l'entreprise et ce que, au demeurant, elle ne conteste pas.
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que Mme [J] était rémunérée à hauteur d'un 'forfait mensuel' de 166,84 heures.
En l'absence de convention de forfait en heure opposable à la salariée, la cour retient que celle-ci a droit au paiement de la majoration des heures réalisées au delà de la durée légale de travail étant cependant relevé qu'elle a bien été payée des 3 heures 30 supplémentaires hebdomadaires mais pas de la majoration de 25% applicable.
En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits et du taux horaire au regard d'un temps de travail de 166,54 heures, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société Softeam à verser à Mme [J] la majoration de 25% sur les 3 heures 30 supplémentaires hebdomadaires, soit la somme de 900,07 euros pour la période de juin 2014 à février 2015 et de celle de 937,08 euros pour la période de mars 2015 à novembre 2016, soit un total de 1 837,15 euros de majorations sur les heures supplémentaires, outre la somme de 183,71 euros de congés payés afférents.
Sur l'obligation de sécurité
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Softeam soutient en substance que Mme [J] qui n'a pas accepté le rachat de la société 2B Consulting, a agi pour nuire à la nouvelle direction et s'est opposée de manière abusive à la restitution du matériel informatique sensible et indispensable à la bonne marche de l'entreprise comme contenant des éléments comptables ; qu'en conséquence, les courriers réitérés et l'intervention d'un huissier ont été rendus nécessaires par le comportement de la salariée et ne constituent pas des méthodes de management génératrices de perte de confiance, d'humiliation et d'épuisement contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; que la salariée est de mauvaise foi lorsqu'elle affirme qu'elle était dans un état complet d'épuisement physique et mental alors qu'elle participait à des compétitions sportives pendant ses arrêts de travail ; que la surcharge de travail de Mme [J] dont les tâches ne consistaient qu'en des passations d'écritures comptables n'est pas établie.
Mme [J] rétorque que ses tâches étaient importantes et se sont accentuées au départ de la secrétaire en octobre 2013, puis au cours de l'année 2016 ; qu'elle a subi des directives contradictoires et des pressions suite au rachat de la société 2B Consulting par la société Softeam ainsi que pendant son arrêt de travail.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il est admis que Mme [J], en qualité de responsable comptable depuis juillet 2004, était chargée de la tenue des comptabilités générales clients et fournisseurs, des déclaration fiscales et sociales, des relations avec les banques, des clôtures mensuelles trimestrielles et annuelles, de la mise en place du contrôle de gestion, de l'élaboration et du suivi budgétaire, de la gestion des paies et plus généralement de tous les travaux d'ordre comptable, financier et de contrôle de gestion ; qu'elle bénéficiait de 2 jours de télétravail à son domicile.
Par courriel du 14 novembre 2016, Mme [J] a alerté M. [H], directeur général de la société Softeam de la dégradation de ses relations avec M. [I], directeur administratif et financier du groupe Softeam et ce dans le contexte de rachat par la société Softeam de la société 2B Consulting, étant observé que M. [H] était l'ancien dirigeant et fondateur de la société 2B Consulting et qu'il était alors le responsable hiérarchique de Mme [J]. Elle disait s'inquiéter de la nouvelle organisation, du contexte délétère qui la mettait 'dans une situation de stress, d'angoisse quant à [son] devenir dans cette organisation future'. Elle sollicitait un entretien. L'employeur ne justifie pas avoir répondu expressément à ce courriel ni avoir accordé un entretien à la salariée.
Le 9 décembre 2016, M. [H] adressait aux collaborateurs de la société 2B Consulting un mail relatif à la nouvelle organisation en précisant que depuis le 6 octobre, Softeam assure la présidence de 2B Consulting et qu'il assure la direction générale ; que sur 'le plan opérationnel', pour la comptabilité, Mme '[Y] à la baguette' et [K] lui rapportent directement.
Le 18 décembre 2016, Mme [J] s'est blessée au mollet et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2016, renouvelé pour trois semaines, puis jusqu'à la rupture du contrat.
Pour autant, il résulte des pièces versées au dossier que Mme [J] a été sollicitée à moult reprises par son employeur sans que celui-ci ne puisse sérieusement lui reprocher d'avoir répondu aux nombreuses sollicitations ou d'avoir été à l'initiative de certains échanges dans le but de permettre la réalisation de tâches dont elle était chargée.
Le 22 décembre 2016, Mme [J] écrira à M. [H] à la suite d'une nouvelle demande de Mme [M], adjointe au directeur administratif et financier de Softeam ' Oui mais j'arrive plus à suivre ! [R] attend aussi des infos. Je m'y mets [O] mais franchement je trouve qu'ils mettent beaucoup ma pression - cela pour pouvoir prendre leurs congés'.
Par courriel du 23 décembre 2016, Mme [J] écrit à M. [H] qu'elle reçoit 'des mails de toutes parts' et l'informe qu'elle va 'faire un mail pour signifier à tous [son] arrêt de travail jusqu'au 8 janvier inclus et leur proposer de contacter [V] ou [B]...', qu'elle a 'passé la journée d'hier assise devant [son] ordinateur quasiment non-stop pour répondre à toutes les demandes. Courant de la journée, [sa] jambe était enflée et douloureuse, elle l'était davantage le soir et ce matin' ; qu'elle assurera la déclaration de TVA payable au 23 décembre, les salaires de décembre la semaine suivante et les règlements urgents mais ne souhaite pas être sollicitée par mail en permanence et veut pouvoir se reposer 'par alternance au moins'.
Les sollicitations continueront.
Mme [J] a informé M. [H] de la prolongation de son arrêt le 16 janvier 2017 en précisant que son médecin lui avait 'remonté les bretelles' pour avoir travaillé pendant son arrêt, ce qui avait retardé sa guérison. Pour autant, à réception de ce courriel, M. [H], 'avant de [la] laisser tranquille', l'a sollicitée à nouveau sur la prolongation d'un contrat de travail.
Le même jour, M. [H] informait la salariée qu'il souhaitait qu'elle lui restitue le seul ordinateur de l'entreprise contenant tous les documents et logiciels permettant de traiter les sujets comptables, indiquant avoir été ainsi contraint de la solliciter pendant son arrêt.
Dès le lendemain, un coursier s'est rendu au domicile de Mme [J] sans que l'employeur ne se soit assuré qu'elle avait bien pris connaissance d'un courriel annonçant sa venue.
Dès le 18 janvier 2017, l'ensemble des matériels, codes, fichiers etc...réclamés par l'employeur ont été remis à un huissier mandaté par la société Softeam.
La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, qui a l'obligation de préserver la santé de sa salariée, l'a pourtant sollicitée à de nombreuses reprises pendant son arrêt de travail et malgré les alertes de celle-ci sur la nécessité de se reposer ; que c'est en vain que l'employeur oppose qu'elle détenait le seul ordinateur de la société contenant les éléments comptables et que de ce fait la société se trouvait en péril du fait de son absence alors que les pièces produites démontrent qu'il existait une connexion à un serveur et que M. [E] du service informatique pouvait réinitialiser les mots de passe ; qu'en tout état de cause, il appartenait à l'employeur d'organiser les services en sorte que l'arrêt de travail soit respecté, peu important que la salariée soit cadre membre du comité de direction.
En conséquence, l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'il a mis en place une organisation et des moyens adaptés pour protéger la santé de Mme [J].
Pour justifier du préjudice subi, Mme [J] produit plusieurs éléments médicaux selon lesquels elle a été suivie depuis le 13 janvier 2017 pour 'burn out' par son médecin traitant, qu'elle a également bénéficié d'une psychothérapie une fois par semaine depuis le 23 juin 2017, que 'compte tenu d'une personnalité très perfectionniste et du surinvestissement de son rôle professionnel, elle n'était pas en mesure de se défendre correctement vis à vis des exigences de ses supérieurs quant au surcroît de travail, que dans ces conditions il est impossible qu'elle reprenne le travail dans cette entreprise'. Le 7 février 2018, elle sera déclarée inapte par le médecin du travail avec la mention 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société Softeam à verser à Mme [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation de l'obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation de la décision sur ce point, Mme [J] fait valoir que la société Softeam a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en faisant preuve d'indifférence face à son dévouement et en ne prenant aucune mesure malgré les alertes sur les pressions subies et les difficultés rencontrées.
La société Softeam conteste avoir exécuté le contrat de mauvaise foi.
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail.
La salariée qui invoque les mêmes manquements que ceux fondant sa demande au titre de l'obligation de sécurité, ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité.
C'est donc à juste titre que Mme [J] a été déboutée de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil (anciennement 1184), il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, la cour a retenu plus avant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas l'arrêt de travail de Mme [J] et en ne mettant pas en place une organisation et des moyens adaptés pour protéger la santé de la salariée.
La gravité de ce manquement est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 17 février 2018. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières de la résiliation
Eu égard au salaire perçu habituellement par la salariée avant son arrêt maladie et des majorations accordées sur les heures supplémentaires, le salaire de référence pour le calcul des indemnités de rupture est de 5 744,72 euros.
Mme [J] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu'elle aurait perçu durant le délai de 3 mois prévu par la convention collective, soit la somme de 17 234,16 euros, outre celle de 1 723,41 euros de congés payés afférents.
La décision déférée sera infirmée de ces chefs.
Sur la demande d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée conteste l'application du barème prévu par l'article L.1235.3 du code du travail motifs pris que seule la juridiction prud'homale est à même de juger d'une indemnisation appropriée conforme à l'article 24 de la Charte des droits sociaux et à l'article 10 de la convention de l'OIT.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue d l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à l'ancienneté du salarié, est compris entre 3 mois et 11,5 mois de salaire.
Mme [J], âgée de 57 ans lors de la rupture, bénéficiait d'une ancienneté de 13 ans. Elle justifie avoir perçu les allocations chômage puis avoir travaillé en qualité de comptable du 6 décembre 2021 au 31 janvier 2023.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société Softeam à verser à Mme [J] la somme de 60 000 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la formation
En application de l'article L 6321-1 du code du travail dans sa version en vigueur, l'employeur a l'obligation de s'assurer de l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
En l'espèce, il n'est pas contredit que Mme [J] a bénéficié de demi-journée ou de journée de formation en novembre 2012, décembre 2012, septembre 2014, mars 2015 et les 1er et 17 novembre 2015. Mme [J] a retrouvé du travail en qualité de comptable. Elle ne justifie pas d'un préjudice lié à un manquement de l'employeur au titre de son obligation de formation.
En conséquence, la cour confirme le jugement dont appel qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il n'est pas établi que le non paiement de la majoration des heures supplémentaires procède de l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié. La décision déférée qui a débouté la salariée de sa demande d'indemnité forfaitaire à ce titre sera confirmée.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour ordonne le remboursement par la société Softeam à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [J] dans la limite de 6 mois.
Sur les documents de fin de contrat
La société Softeam devra remettre à Mme [J] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société Softeam sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre en 1ère instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de voir écarter le certificat médical du docteur [L] du 17 mars 2017, le certificat du psychologue du 26 septembre 2017 et le certificat du docteur [P] du 20 octobre 2017 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties à la date du 23 février 2018 ; en ce qu'il a débouté Mme [Y] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre de la formation ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé ; en ce qu'il a condamné la société 2B Softeam data aux droits de laquelle vient désormais la SAS Softeam à verser à Mme [Y] [J] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Softeam à verser à Mme [Y] [J] les sommes suivantes :
- 1 837,15 euros de majorations sur les heures supplémentaires ;
- 183,71 euros de congés payés afférents ;
- 17 234,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 723,41 euros de congés payés afférents ;
- 60 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Softeam à Pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [Y] [J] dans la limite de 6 mois ;
ORDONNE à la SAS Softeam de remettre à Mme [Y] [J] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Softeam aux entiers dépens:
CONDAMNE la SAS Softeam à verser à Mme [Y] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, La présidente.