Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2023
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03824 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2020 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 16/05010
APPELANTE
Madame [K], [G] [A] née le 08 avril 1970 à [Localité 14] (Corée)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de Me Nathalie FERRANTdu cabinet FERRANT, avocat au barreau e PARIS , toque : G 0835
INTIMÉS
Monsieur [R] [C] [H] né le 18 janvier 1990 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assisté de Me Catherine LE GUEN de la SCP ANCIENNEMENT AYME RAVAUD LE GUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0413
SDC [Adresse 6] représenté par son syndic, la Société DAAS IMMO, immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 922.080.668, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 10],
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assisté de par Me Sylvie KEDINGER Sylvie, avocat au barreau de PARIS, toque : B0266
La société I.F.I. - INTERCONTINENTAL FRANCE IMMOBILIER CABINET MONCEAU, immatriculée RCS de Paris sous le numéro 340 413 921, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
PARTIE INTERVENANTE :
Société [B]- SAS - aux fins d'intervention en lieu et place de la Société I.F.I Intercontinental France Immobilier Cabinet Monceau, prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 18 décembre 2015, Mme [K] [A] a vendu à M. [R] [H] un appartement et une cave, correspondant aux lots de copropriété n° 101 et 102, d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6], cadastré CH[Cadastre 5], au prix de 162.000€.
Le bien a été vendu par l'intermédiaire de la SARL Immo Villiers 17 exploitant sous l'enseigne Century 21.
M. [H] s'est rapidement plaint d'un taux d'humidité important dans l'appartement et de la présence de traces noirâtres de remontées par capillarité sur les murs.
Suivant exploits d'huissier des 26 février et 17 mars 2016, M. [H] a assigné Mme [A], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL IFI Cabinet Monceau, le syndic et la SARL Immo Villiers 17, en annulation de la vente intervenue le 18 décembre 2015.
Suivant ordonnance du 3 janvier 2017. le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [Y] [F], afin de constater les éventuels désordres allégués par M. [H] dans son assignation concernant son appartement, en déterminer l'origine, définir et évaluer les travaux nécessaires à la suppression de ces éventuels désordres et donner son avis sur le montant des éventuels préjudices invoqués.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 10 février 2018.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- Déclare irrecevables les conclusions de Mme [K] [A] et de la SARL Immo Villiers 17 notifiées par voie électronique le 4 juin 2019,
- Rejette l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire soulevée par Mme [K] [A] et la SARL Immo Villiers 17,
- Ordonne la résolution de la vente conclue le 18 décembre 2015 entre Mme [K] [A] et M. [R] [H] portant sur, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré CH[Cadastre 5] :
' le lot de copropriété n° 101 correspondant au rez-de-chaussée du bâtiment B, première porte droite dans l'entrée commune B, une chambre sur cour
Droit à l'usage du WC commun du rez-de-chaussée
Et les vingt-neuf/mille vingt-cinquièmes (29/ 1025 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales
' le lot de copropriété n°102 correspondant dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, deuxième porte droite dans l'entrée commune B, un débarras
Et les deux/ mille vingt-cinquièmes (2/1025 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales
Observation étant faite que selon le titre de Mme [K] [A], les lots ont été réunis et comprennent une pièce, salle de bains, water-closets, kitchenette.
- Ordonne la restitution par M. [R] [H] des biens ci-dessus décrits,
- Ordonne la restitution par Mme [K] [A] du prix de vente de 162.000 €,
- Condamne Mme [K] [A] à payer à M. [R] [H] les sommes de :
' 9.000 € au titre du préjudice lié aux frais d'intermédiaire,
' 14.700 € au titre du préjudice de jouissance,
- Rejette la demande de M. [H] tendant à la condamnation de Mme [K] [A] et la SARL Immo Villiers 17 au paiement des sommes suivantes :
' 11.900 € au titre des frais de notaire,
' 16.200 € au titre de la hausse du prix de l'immobilier pour lui permettre d'acquérir le même bien aujourd'hui,
' 3.818 € au titre des intérêts bancaires du 05/01/2016 au 05/03/2017,
' 5.860,18 € au titre des intérêts bancaires du 06/03/2017 au 05/06/2019,
' 1.787,13 € au titre des pénalités de remboursement par anticipation,
' 1.057 € au titre des impôts fonciers et taxe d'habitation à date,
' 163 € compensant l'achat du matériel de déshumidification,
' 3.620 € compensant les frais d'emménagement, de garde meuble et de location d'un appartement pour trois mois de travaux,
' 1.989.91 € au titre des factures EDF,
' 6.919,58 € au titre des charges de copropriété à date,
- Rejette la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8] et de la SARL IFI Cabinet Monceau présentée par Mme [K] [A],
- Rejette la demande de condamnation de M. [R] [H] pour procédure abusive,
- Condamne Mme [K] [A] à payer à M. [R] [H] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [R] [H] à payer à la SARL IFI Cabinet Monceau la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [R] [H] à payer à la SARL ImmoVilliers 17 la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus de la demande de M. [R] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette la demande de Mme [K] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [K] [A] dépens en ce compris les frais d'expertise et dont distraction au profit de Me Marc Hoffrnann, Me Sylvie Kedinger et Me Amélie Richard.
Mme [K] [G] [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 février 2021, à l'encontre de M. [R] [H], le syndicat des copropriétaires du 66
[Adresse 13] et la SARL IFI Cabinet Monceau.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a débouté Mme [A] de ses demandes de communication de pièces et d'article 700 du cpc et réservé les dépens.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 septembre 2023.
La SARL Century 21 Immo Villiers 17 n'est pas partie en cause d'appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 septembre 2023 par lesquelles Mme [K] [A], appelante, invite la cour à :
Vu les articles 117, 119, 175, 265, 601, 69, 778 du code de procédure civile,
Vu la loi du 29 juin 1971 modifiée par la loi du 11 février 2004,
Vu le décret du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires,
Vu l'article 6 §1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,
Vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles1641à 1644 et suivants du code civil
Dire l'appel de Mme [K] [A] recevable et bien fondé
Infirmer le jugement entrepris de ces chefs critiqués, et statuant à nouveau :
In limine litis
- Déclarer nuls, de nuls effets :
¿ la commission irrégulière de M. [Y] [F] en qualité d'expert judiciaire près la cour d'appel de Paris, par ordonnance en date du 03 janvier 2017,
¿ la procédure d'expertise et toutes les diligences réalisées par M. [Y] [F] sans avoir préalablement prêté serment et en se prévalant abusivement de la qualité d' 'Expert près la cour d'appel de Paris', alors qu'il avait été radié de la liste des experts,
¿ le ' rapport d'expertise' en date du 09 février 2018 déposé par M. [Y] [F] et toutes les opérations qui s'y rattachent,
- Ecarter de la procédure et des débats, la procédure d'expertise, le 'rapport d'expertise' et toutes les diligences et opérations réalisées par M. [Y] [F]
Et, statuant à nouveau
- Ordonner une nouvelle expertise,
- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission :
¿ convoquer les parties, se rendre sur place, visiter les lieux sis [Adresse 6] et plus particulièrement l'appartement de M. [R] [H], toutes les parties attenantes et les parties communes ;
¿ se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission;
¿ entendre les parties ainsi que tout sachant ;
¿ constater les éventuels désordres allégués par M. [R] [H] dans son assignation
concernant l'appartement sis au rez-de-chaussée, fond de cours,
¿ en déterminer précisément l'origine, la nature, la cause et les conséquences, et les dater,
¿ définir et évaluer les travaux nécessaires à la suppression de ces éventuels désordres,
¿ donner son avis sur le montant des éventuels préjudices invoqués,
¿ fournir tous éléments techniques ou de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
¿ Donner plus généralement tous éléments permettant au juge du fond le cas échéant de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d'être fixés.
Subsidiairement
Si par extraordinaire, la procédure d'expertise, le rapport d'expertise et les opérations d'expertises diligentées par M. [Y] [F] n'étaient pas entièrement annulés,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Concernant le rapport d'expertise
- Rejeté la demande de Mme [A] de remettre l'affaire et des parties en l'état où elles se trouvaient avant la commission de M. [Y] [F] et son intervention,
- Rejeté la demande de Mme [K] [A] d'écarter de la procédure et des débats, le 'rapport
d'expertise', toute la procédure d'expertise et toutes les diligences réalisées par M. [Y]
[F]
- Rejeté la contestation et la demande de rejet de Mme [K] [A] concernant la rémunération
d'expertise de M. [Y] [F],
Sur le fond :
- Ordonné la résolution de la vente conclue le 18 décembre 2015 entre Mme [K] [A] et M. [R] [H] portant sur, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré CH[Cadastre 5],
- Ordonné la restitution par M. [R] [H] des biens ci-dessus décrits,
- Ordonné la restitution par Mme [K] [A] du prix de vente de 162 000 €,
- Condamné Mme [K] [A] à payer à M. [R] [H] les sommes de :
' 9 000 € au titre du préjudice lié aux frais d'intermédiaire,
' 14 700 € au titre du préjudice de jouissance,
- Rejeté la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8] et de la SARL IFI Cabinet Monceau présentée par Mme [K] [A],
- Condamné Mme [K] [A] à payer à M. [R] [H] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les demandes de Mme [K] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [K] [A] aux dépens en ce compris les frais d'expertise
- Rejeté les demandes de Mme [K] [A] au titre des frais et dépens.
Statuant à nouveau
- Débouter M. [H] de son action en responsabilité et de ses demandes d'indemnisation formées contre Mme [A],
- Débouter M. [H] de son appel incident et de toutes ses demandes formées à l'encontre de Mme [A],
Très subsidiairement
Si contre toute attente, l'expertise de M. [Y] [F] n'était pas écartée,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a à tort :
- Ordonné la résolution de la vente conclue le 18 décembre 2015 entre Mme [K] [A] et M. [R] [H] portant sur, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré CH[Cadastre 5],
- Ordonné la restitution par M. [R] [H] des biens ci-dessus décrits,
- Ordonné la restitution par Mme [K] [A] du prix de vente de 162 000 €,
- Condamné Mme [K] [A] à payer à M. [R] [H] les sommes de :
¿ 9 000 € au titre du préjudice lié aux frais d'intermédiaire,
¿ 14 700 € au titre du préjudice de jouissance,
- Rejeté la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8] et de la SARL IFI Cabinet Monceau présentée par Mme [K] [A],
- Condamné Mme [K] [A] à payer à M. [R] [H] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté les demandes de Mme [K] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [K] [A] aux dépens en ce compris les frais d'expertise
- Rejeté les demandes de Mme [K] [A] au titre des frais et dépens.
Statuant à nouveau :
- Débouter M. B. [H] de ses demandes en résolution et annulation de la vente et de son action en responsabilité à l'encontre de Mme [K] [A] et de ses demandes d'indemnisation à l'encontre de Mme [K] [A],
- Débouter M. [H] de son appel incident et de toutes ses demandes plus amples et contraires formulées devant la cour,
- Débouter le syndicat des copropriétaires, le syndic [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [K] [A],
Et si contre toute attente, la responsabilité de Mme [K] [A] était retenue, et qu'elle était condamnée :
- Déclarer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et le syndic [B] et M. [R] [H] solidairement responsables,
En conséquence
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et le syndic [B] et M. [R] [H] à relever Mme [K] [A] de toutes les condamnations, de quelque nature que ce soit et quelle qu'en soit le montant, qui pourraient être prononcées à son encontre,
- Débouter le syndicat des copropriétaires, le syndic [B] et M. [R] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Mme [K] [A],
- Déduire de l'éventuelle indemnisation accordée à M. [R] [H], les loyers correspondant à sa jouissance exclusive du bien acquis à compter du 18 décembre 2018, à raison de 636,00 € mensuels (dernier loyer en vigueur),
Infiniment subsidiairement
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'action rédhibitoire de M. [R] [H]
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [R] [H] de son action rédhibitoire.
En toutes hypothèses
- Condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], le syndic [B] et M. [R] [H] à payer à Mme [K] [A] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais irrépétibles.
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], le syndic [B] et M. [R] [H] aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
Vu les conclusions en date du 21 septembre 2023 par lesquelles M. [R] [H], intimé, invite la cour à :
Vu l'article 175 du Code de procédure civile,
Vu l'article 117 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité visant le rapport d'expertise judiciaire,
A titre principal
- Confirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris du 17 décembre 2020 en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente conclue le 18 décembre 2015 entre Mme [A] et M. [H] du bien immobilier situé [Adresse 6] et ordonné la restitution du prix de vente par Mme [A] soit 162.000 € et la restitution du bien par M. [H],
- Infirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris du 17 décembre 2020 qui a condamné Mme [A] à payer à M. [H] la somme globale de 23.700 € aux titres des préjudices de jouissance et d'intermédiaire, mais rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires,
- En conséquence,
Condamner Mme [A] à payer à M. [H] la somme globale de 144.002 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la vente conclue le 18 décembre 2015,
A titre subsidiaire
- Infirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris du 17 décembre 2020 en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente conclue le 18 décembre 2015 entre Mme [A] et M. [H] du bien immobilier situé [Adresse 6] et ordonné la restitution prix de vente par Mme [A] et la restitution du bien par M. [H],
- Infirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris du 17 décembre 2020 qui a condamné Mme [A] à payer à M. [H] la somme globale de 23.700 € aux titres des préjudices de jouissance et d'intermédiaire, mais rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires,
- Condamner Mme [A] à restituer à M. [H] une quote-part du prix de vente à hauteur de 80.828 €,
Dans tous les cas,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SARL IFI Cabinet Monceau d'indemnisation pour procédure abusive,
- Condamner Mme [A] à payer à M. [H] la somme de 10.000 € au titre de la présente procédure d'appel en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Vu les conclusions en date du 22 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], intimé, invite la cour à :
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil
Vu le rapport d'expertise déposé par M. [Y] [F] le 9 février 2018,
- Donner acte au syndicat des copropriétaires qu'il est désormais représenté par la société
DAAS Immo, désigné par l'assemblée générale du 27 juin 2023.
- Déclarer Mme [K] [G] [A] mal fondée en son appel.
- Confirmer le jugement rendu par la 2 ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Paris le 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
¿ rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire soulevé par Mme [K] [G] [A],
¿ rejeté la demande de garantie du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8] , présentée par Mme [K] [G] [A]
¿ condamné Mme [K] [G] [A] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 17 ème la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du cpc,
¿ rejeté la demande de Mme [K] [G] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du cpc,
¿ condamné Mme [K] [G] [A] aux dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Marc Hoffmann, Me Sylvie Kedinger et Me Amélie Richard,
- Débouter Mme [K] [G] [A] de sa demande de nouvelle expertise.
- Débouter Mme [K] [G] [A] et M. [R] [H] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 8]
- Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]
à [Localité 8] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du cpc,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel ;
Vu les conclusions en date du 26 septembre 2023 par lesquelles la société [B] intervenue en lieu et place de la société IFI Cabinet Monceau, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 114 et 117 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1382 (nouveau 1240) du Code civil,
¿ Recevoir la société [B], anciennement société IFI Cabinet Monceau, en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;
Ce faisant,
¿ Confirmer le jugement entrepris le 17 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a :
Déclaré irrecevables les conclusions de Mme [K] [A] et de la SARL Immo Villiers 17
notifiées par voie électronique le 4 juin 2019,
Rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire soulevée par Mme [K] [A]
et la SARL Immo Villiers 17,
Ordonné la résolution de la vente conclue le 18 décembre 2015 entre Mme [K] [A] et
M. [R] [H],
Ordonné la restitution par M. [R] [H] des biens ci-dessus décrits,
Ordonné la restitution par Mme [K] [A] du prix de vente de 162.000 €,
Condamné Mme [K] [A] à payer à M. [R] [H] les sommes de :
- 9.000 € au titre du préjudice lié aux frais d'intermédiaire,
- 14.700 € au titre du préjudice de jouissance,
Rejeté la demande de M. [H] tendant à la condamnation de Mme [K] [A] et la SARL
Immo Villiers 17 au paiement des sommes revendiquées au titre d'autres préjudices,
Rejeté la demande de garantie du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 12]
17 e et de la SARL Ifi Cabinet Monceau présentée par Mme [K] [A],
Condamné Mme [K] [A] à payer à M. [R] [H] la somme de 5.000 € en
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à
[Localité 8] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile,
Condamné M. [R] [H] à payer à la SARL Ifi Cabinet Monceau la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] [H] à payer à la SARL Immo Villiers 17 la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté le surplus de la demande de M. [R] [H] au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
Rejeté le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 12]
17ème au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de Mme [K] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile,
Condamné Mme [K] [A] dépens en ce compris les frais d'expertise et dont distraction
au profit de Me Marc Hoffmann, Me Sylvie Kedinger et Me Amélie Richard,
¿ Débouter Mme [A] de sa demande de nouvelle expertise ;
À titre incident,
¿ Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Société IFI Cabinet Monceau de Condamner M. [H] à lui payer la somme de 2.000 €, pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral subi ;
Statuant à nouveau,
¿ Condamner M. [H] à payer à la Société [B], laquelle intervient en lieu et place de la Société IFI Cabinet Monceau, la somme de 2.000 €, pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral ;
En toute hypothèse,
¿ Condamner Mme [K] [A], ou tout succombant, à verser à la Société [B] la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
¿ Condamner la même aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Carrare Avocats, représentée par Me Amélie Richard, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables les conclusions de Mme [K] [A] et de la SARL Immo Villiers 17 notifiées par voie électronique le 4 juin 2019,
- Rejeté les demandes de M. [H] de condamnation de la SARL Immo Villiers 17,
- Rejeté les demandes de M. [H] au titre des pénalités de remboursement par anticipation, de l'achat du matériel de déshumidification, des frais d'emménagement, de garde meuble et de location d'un appartement pour trois mois de travaux,
- Débouté la SARL Immo Villiers 17 de sa demande de condamnation de M. [H] à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné M. [R] [H] à payer à la SARL ImmoVilliers 17 la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les demandes de Mme [A] relatives à l'expertise judiciaire réalisée par M. [F]
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, 'Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.
Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa' ;
Le serment prêté par les experts prêtent est celui 'd'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience' ;
Le défaut de prestation de serment d'un expert, qui ne figure pas au nombre des irrégularités de fond énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, constitue un vice de forme dont la nullité, aux termes de l'article 114, dernier alinéa, du même code, ne peut être prononcée qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
En l'espèce, il convient de considérer que, par ses prétentions figurant dans le dispositif de ses conclusions 'in limine litis' et 'subsidiairement', Mme [A] demande en fait d'annuler le rapport d'expertise judiciaire :
Les premiers juges ont exactement relevé que 'Il est établi que M. [Y] [F] ne figurait pas sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris pour les années 2017 et 2018 et que le juge de la mise en état ne lui a pas fait prêter serment, au besoin par écrit' ;
Il appartient à Mme [A] de démontrer que le défaut de prestation de serment de l'expert lui a causé un grief ;
Il ressort de l'expertise judiciaire que M. [F] désigné comme expert judiciaire a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la réunion d'expertise du 21 février 2017, a réceptionné les pièces adressées par les parties, était présent lors de cette réunion, a entendu les parties, a constaté les désordres, a adressé aux parties une note n°1 le 7 mars 2017 et a répondu aux dires des parties ; il a déposé son rapport dans lequel il a répondu point par point aux demandes formées par le magistrat dans l'ordonnance du 3 janvier 2017 puisqu'il a listé les pièces communiquées, constaté les désordres parmi ceux allégués par M. [H] dans son assignation, donné son avis sur leur origine, sur la définition et l'évaluation des travaux nécessaires à leur suppression, sur les éléments permettant de déterminer les responsabilités et sur les dédommagements susceptibles d'être fixés ;
Il ne peut être reproché à M. [F] de ne pas avoir 'constaté l'évolution des désordres sur tout le rez-de-chaussé du bâtiment B' tel que Mme [A] le lui a demandé au cours des opérations d'expertise, alors que dans l'ordonnance du 3 janvier 2017, le magistrat a limité la mission de l'expert 'au constat des éventuels désordres allégués par M. [H] dans son assignation concernant l'appartement sis au rez-de-chaussée, fond de cours' ;
Il ne peut pas non plus être reproché à M. [F] de ne pas avoir entendu M. [O] suite à la demande de Mme [A], puisque l'expert précise dans son rapport qu'il a contacté M. [O] mais que celui-ci a refusé d'assister à une réunion d'expertise afin que ses propos soient contradictoires ;
M. [F] a justifié sa critique de l'avis de l'expert de l'assureur de Mme [A], en précisant que celui-ci n'a pas précisé à quel endroit il avait relevé le taux d'humidité de 0% ;
L'expert judiciaire a donc accompli sa mission, fait son rapport et donné son avis en son honneur et conscience, dans le respect du contradictoire ;
Les arguments de Mme [A] relatifs à l'incompétence de l'expert, l'absence d'organisation d'une deuxième réunion sollicitée par Mme [A], l'absence de correction par l'expert de sa note n°1 telle que demandé par Mme [A] au motif de carences, inexactitudes et contradictions, sont sans lien avec le contenu de la prestation de serment et ne sont donc pas de nature à démontrer que l'absence de prestation de serment de l'expert lui a causé un grief;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire soulevée par Mme [K] [A] et la SARL Immo Villiers 17 ;
Sur la demande de M. [H] de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' ;
Aux termes de l'article 1642 du même code, 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même' ;
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le lot de M. [H] est un studio situé au rez-de-chaussée ; la porte d'entrée ouvre directement sur la pièce de vie qui comporte une fenêtre donnant sur la cour, à gauche une seconde porte ouvre sur la salle de bains, à gauche au fond, une niche surélevée d'une marche qui reçoit la kitchenette ;
Selon ce même rapport, l'expert judiciaire a constaté :
- 'une humidité à saturation' dans 'toute la partie accessible de la salle de bains, y compris au dessus de la partie carrelée de la baignoire', dans 'le mur entre la porte d'entrée et celle de la salle de bain jusqu'à environ 2 m de haut', sur 'la cloison de l'autre côté de la porte de la salle de bains et en continuité dans la kitchenette', sur 'le sol dans la trappe de visite de la baignoire',
- 'des traces de moisissures rousses et noirâtres jusqu'à environ 80 cm du sol en retour sur le mur de la kitchenette et en dessous du chauffe-eau',
- 'l'état de corrosion de la baignoire après avoir ouvert la trappe de visite et la mauvaise étanchéité à sa périphérie' ;
Ce taux d'humidité à 100% a aussi été relevé :
- par l'huissier, dans son procès-verbal du 29 janvier 2016 (pièce 10 [H]) :
le testeur d'humidité indique 100%, d'une part 'dans la pièce d'habitation : sur le mur gauche situé au droit de la salle de bains, jusqu'à environ 1,80 m de hauteur, sur le mur droit à l'intérieur du renfoncement agencé en coin cuisine, sur toute la hauteur du mur et sur environ 1,50 m de largeur', d'autre part 'dans la salle de bains : sur la hauteur du tableau, sur le coffrage et sur le panneau juqu'à environ 1,90m de hauteur, sur le sol de la pièce habillé de linoléum'
- par l'entreprise Decorenov dans son constat du 12 janvier 2016 (pièce 6 [H]):
le testeur d'humidité électronique indique 100% sur le 'mur partie commune côté salle de bains, jusqu'à 2 m minimum, mur séjour côté salle de bain jusqu'à 1,50m de hauteur, mur salle de bain : 1 m côté séjour et 1,80m côté colonne et chauffe-eau' ;
Le taux d'humidité et les trâces de moisissures dont l'ampleur n'est pas contestée, rendent, selon l'expert judiciaire, le logement insalubre ;
Il convient dès lors de considérer que le vice, constitué par le taux d'humidité à saturation qui a pour conséquence la moisissure et la corrosion, rend impropre le studio à l'usage auquel il est destiné ;
sur l'antériorité du vice à la vente du 18 décembre 2015
L'expert judiciaire estime que la présence de l'humidité 'bien avant la vente' est démontrée, d'une part par la hauteur atteinte dans les murs et cloisons par les remontées capillaires, et d'autre part par la présence constatée par l'huissier dès début janvier 2016, des moisissures, alors que leur apparition n'est pas immédiate et qu'elles s'inscrivent dans le temps ;
Dans son procès-verbal du 29 janvier 2016 (pièce 10 [H]), l'huissier a constaté, dans la salle de bain, sur le mur face 'une pellicule noirâtre de moisissure sur environ 62 cm de hauteur', sur le mur du fond 'des tâches bistres et noirâtres de moisissures et d'humidité jusqu'à environ 1,70m de hauteur' ;
L'avis de l'expert judiciaire sur l'existence de l'humidité bien avant la vente est corroboré par l'attestation du 12 février 2016 de Mme [P] [J], locataire dans les lieux de janvier à juin 2015 (pièce 3 [H]), qui mentionne 'avoir été incommodée par l'état avancé d'humidité de l'appartement ... un état permanent d'humidité obligeant à laisser les fenêtres ouvertes ou à laisser tourner le chauffage constamment ... les traces d'humidité étaient nettement visibles dans la salle de bain et sur le mur de l'entrée qui donne sur la salle de bains ...' ;
Il est corroboré aussi par le rapport d'expertise amiable du 12 janvier 2016 (pièce 4 [H]) qui fait bien la distinction entre la fuite survenue le 8 janvier 2016 et déclarée par M. [H], qui a pour cause la rupture d'une canalisation privative, et les remontées capillaires beaucoup plus anciennes 'sans doute déjà présentes avant l'achat du logement' ;
Le fait que l'expert amiable de l'assureur de Mme [A] précise dans son rapport du 3 août 2015 (pièce 4 [A]) 'taux d'humidité 0%' ne remet pas en cause l'analyse de l'expert judiciaire, en ce que le rapport amiable est relatif à la déclaration d'une fuite sur un joint de canalisation survenue le 7 juillet 2015 et non à la déclaration d'une difficulté d'humidité; d'autre part, ce rapport ne précise pas si le taux a été relevé avec un testeur d'humidité ni à quel endroit du studio la mesure a été relevée ;
Le fait que les diagnostics immobiliers préalables à la vente produits par Mme [A] (pièce 2 [A]) ne font pas mention d'humidité est sans effet puisqu'ils ne comportent pas de mission relative à l'humidité ;
Mme [A] ne démontre pas que la création par M. [H] de l'évacuation pour le lave-linge postérieurement à la vente serait la cause de l'humidité dans le studio ni même qu'elle aurait aggravé l'humidité préexistente à la vente ;
M. [H] justifie donc de l'antériorité, à la vente du 18 décembre 2015, de ce taux d'humidité de 100% ;
sur le vice caché vis à vis de l'acquéreur au moment de la vente
L'expert judiciaire constate des entoilages peints dans le studio et relève que, selon le notaire de Mme [A], c'est postérieurement au 13 juillet 2015 que celle-ci 'a rafraîchi le studio en passant un coup de peinture' ;
L'expert judiciaire estime que compte tenu des moisissures constatées et de la hauteur atteinte dans les murs et cloisons par les remontées capillaires, l'humidité était présente avant le 'rafraîchissement des peintures' et il précise que la technique des entoilages peints permet de cacher les dégradations des murs et des cloisons humides ;
L'expert amiable de M. [H] à la suite du sinistre du 8 janvier 2016 et après une visite sur les lieux le 12 janvier 2016, a aussi conclu à la dissimulation des dommages antérieurs par une toile 'Les murs du RA sont affectés par des remontées capillaires qui étaient sans doute déjà présentes avant l'achat du logement. Les dommages avaient été soigneusement camouflés par la mise en place d'une toile à chevrons peinte' (pièce 4 [H]) ;
Même s'il a visité le studio à plusieurs reprises avant l'achat, M. [H], non professionnel de la construction, n'a pas pu voir les traces d'humidité dissimulées par la toile peinte ;
La mention dans les diagnostics établis avant la vente 'une ventilation insuffisante et la nécessité d'installer une VMR' (ventilation mécanique répartie) ne signifie pas qu'il existe un taux d'humidité à saturation ;
Ainsi M. [H] démontre que le vice était caché à son égard au moment de la vente ;
Sur la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés
Le contrat de vente signé entre les parties contient une clause d'exonération de garantie des vices cachés qui ne s'applique pas s'il est démontré que le vendeur était informé de l'existence desdits vices ;
Il n'y a pas d'élément confirmant que la locataire Mme [P] [J] ait informé Mme [A], de l'état d'humidité permanent dans le studio ni du fait que les traces d'humidité étaient nettement visibles dans la salle de bain et sur le mur de l'entrée qui donne sur la salle de bains, tel qu'elle l'a décrit dans son attestation du 12 février 2016 précitée (pièce 3 [H]) ;
Toutefois Mme [A] a pu constater ces traces d'humidité lors de son intervention dans le studio au cours de l'été 2015, soit postérieurement au départ de la locataire et antérieurement à la vente ;
En effet il ressort de l'analyse ci-avant que les traces d'humidité sur les murs ont été dissimulées par la mise en place d'une toile peinte ;
Or il est justifié que Mme [A] a fait intervenir l'entreprise de plomberie [O] le 13 juillet 2015, suite à la déclaration à son assurance d'une fuite sur un joint de canalisation survenue le 7 juillet 2015, et qu'ensuite elle a rénové les murs ;
Elle a reconnu devant l'expert que pour la rénovation de l'appartement était intervenu 'son compagnon pour des reprises de peinture' ; et le notaire de Mme [A] a précisé à l'expert que 'Par la suite (après le 13 juillet 2015), Mme [A] a 'rafraîchi' le studio en passant un coup de peinture' ;
Mme [A] ne peut soutenir qu'elle n'a pas pris conscience de l'humidité dans le studio, compte tenu de la mention 'taux d'humidité 0%' dans le rapport de l'expert amiable du 3 août 2015 alors qu'elle a pu constater en juillet 2015 que 'les traces d'humidité étaient nettement visibles dans la salle de bain et sur le mur de l'entrée qui donne sur la salle de bains' et qu'elle a pris l'initiative de les dissimuler ;
Ainsi M. [H] justifie que Mme [A] connaissait le vice au moment de la vente et qu'elle l'a sciemment dissimulé à l'acquéreur , par la pose et la peinture d'une toile de verre sur les murs du studio ;
L'argument de Mme [A], selon lequel le taux d'humidité ne serait pas de son fait et aurait pour origine des défaillances des canalisations collectives de l'immeuble, n'est pas susceptible de l'exonérer de sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'égard de l'acquéreur ;
Mme [A] ne démontre pas que 'les travaux de remplacement de collecteur enterré - appartement M. [D]' réalisés le 30 mars 2018 selon la facture produite (pièce 56), soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ont fait disparaître l'humidité dans le studio de M. [H] ;
M. [H] démontre donc d'une part l'existence d'un vice caché qui rend le studio impropre à l'usage auquel on le destine, au sens de l'article 1641 du code civil, et d'autre part la connaissance par Mme [A] de l'existence de ce vice qui rend inapplicable la clause contractuelle d'exonération de garantie des vices cachés ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a :
- Ordonné la résolution de la vente conclue le 18 décembre 2015 entre Mme [K] [A] et M. [R] [H] portant sur, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré CH[Cadastre 5] :
' le lot de copropriété n° 101 correspondant au rez-de-chaussée du bâtiment B, première porte droite dans l'entrée commune B, une chambre sur cour
Droit à l'usage du WC commun du rez-de-chaussée
Et les vingt-neuf/mille vingt-cinquièmes (29/ 1025 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales
' le lot de copropriété n°102 correspondant dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, deuxième porte droite dans l'entrée commune B, un débarras
Et les deux/ mille vingt-cinquièmes (2/1025 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales
Observation étant faite que selon le titre de Mme [K] [A], les lots ont été réunis et comprennent une pièce, salle de bains, water-closets, kitchenette,
- Ordonné la restitution par M, [R] [H] des biens ci-dessus décrits,
- Ordonné la restitution par Mme [K] [A] du prix de vente de 162.000 € ;
Sur la demande de M. [H] de condamnation de Mme [A] au paiement de différentes sommes
M. [H] sollicite de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 144.002 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (41.040 + 46.500 + 18.643,36 + 11.427,22 + 9.000 + 9.815,14 + 4.349,45 + 1.985 + 492 + 750) ;
Aux termes de l'article 1645 du code civil, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers
l'acheteur' ;
Sur la somme de 41.040 € au titre de la plus-value d'un appartement du même type en 2022
La production d'une seule annonce immobilière du 3 juin 2021 (pièce 25 [H]) relative à la vente au prix de 225.000 € d'un studio de 18m² à [Localité 8] est insuffisante à justifier de la hausse du prix de l'immobilier pour acquérir un bien similaire au studio litigieux ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande à ce titre ;
Sur la somme de 46.500 € au titre du préjudice de jouissance au 30/9/2023
L'expert judiciaire précise 'Depuis sa découverte de la situation, 23 décembre 2015, M. [H] est contraint de loger dans ce logement insalubre. Le préjudice de M. [H] est estimé à 500 € par mois, ce montant est cohérent avec un relogement à 700 € par mois dans un logement décent. Le montant du préjudice de M. [H] peut donc être établi sur cette base mensuelle et dont l'origine est prise à compter de l'entrée dans les lieux' ;
Il convient de considérer que M. [H], qui est resté vivre dans le studio, a subi un préjudice en ce que l'humiditié à saturation l'a empêché de jouir d'une partie du studio, qu'il convient d'évaluer à 50% ;
Il y a lieu d'estimer le préjudice de jouissance à la somme de 32.550 € (700 x 50% x 93) , soit 50% de la valeur locative mensuelle d'un studio semblable décent estimée à 700 € pendant une durée de 93 mois (du 23 décembre 2015 au 30 septembre 2023) ;
Il n'y a pas lieu de déduire des 'loyers' à raison de 636 € mensuels (dernier loyer en vigueur), tel que le demande Mme [A] ;
Ainsi le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] [A] à payer à M. [R] [H] la somme de 14.700 € au titre du préjudice de jouissance ;
Et il convient de condamner Mme [K] [A] à payer à M. [R] [H] la somme de 32.550 € au titre du préjudice de jouissance sur la période du 23 décembre 2015 au 30 septembre 2023 ;
Sur la somme de 18.643,36 € au titre des frais d'intérêts bancaires au 30/9/2023
En l'absence d'élément produit par M. [H] justifiant de l'annulation de son contrat de prêt, à la suite de l'annulation du contrat de vente du bien immobilier financé, les frais liés à la souscription de ce prêt, qui sont la contrepartie de la jouissance du capital emprunté par M. [H], ne constituent pas un préjudice réparable pouvant être mis à la charge de Mme [A], venderesse fautive ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre des frais d'intérêts bancaires ;
Sur la somme de 11.427,22 € au titre des frais de notaire
M. [H] ne justifie pas si la somme de 11.427,22 €, au titre des 'frais de notaire', ne comprend pas des taxes ne pouvant pas constituer un préjudice réparable dès lors que la restitution peut en être demandée par M. [H] à l'administration fiscale à la suite de l'annulation de la vente, tel que le soulève Mme [A] ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de cette demande;
Sur la somme de 9.000 € au titre des frais d'agence immobilière
Conformément aux termes du compromis de vente versé aux débats par Mme [A], M. [H] a réglé la somme de 9.000 € au titre des honoraires d'intermédiaire ;
Compte tenu de l'annulation de la vente, par la faute de Mme [A], sachant que la responsabilité de l'agence immobilière, la SARL ImmoVilliers 17, a été écartée, la venderesse doit indemniser M. [H] de son préjudice relatif au paiement de ces honoraires;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] à payer à M. [H] la somme de 9.000 € au titre du préjudice lié aux frais d'intermédiaire ;
Sur les sommes au 30/9/2023 de 9.815,14 € au titre des charges de copropriété, 4.349,45 € au titre des factures EDF, 1.985 € au titre des taxes foncières et 492€ au titre de la taxe d'habitation
Il est constant que, même s'il est considéré que le taux d'humidité à saturation rend impropre le studio à l'usage auquel il est destiné, M. [H] est resté vivre dans ledit studio, en qualité de propriétaire et d'occupant ;
Aussi les charges de copropriété, factures EDF, taxes foncières et taxes d'habitation qu'il a réglées à ce titre ne constituent pas un préjudice réparable ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de ces demandes ;
Sur la somme de 750 € au titre du procès-verbal de constat d'huissier
Cette somme est incluse dans les dépens analysés ci-après ; il n'y a donc pas lieu de la retenir au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du code civil ;
Sur l'action de Mme [A] à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic
En appel, Mme [A] engage une action en responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'encontre du syndic sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que l'humidité a pour origine le collecteur d'eaux usées du bâtiment B, défectueux et usé, et son absence d'entretien ;
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, '... Il (le syndicat des copropriétaires) a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires' ;
Aux termes de l'article 18 de la même loi, '... le syndic est chargé ... d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ...' ;
En l'espèce, s'il ressort de l'inspection par caméra vidéo des collecteurs enterrés côté bâtiment B (pièces 4, 5, 7 et 8 SDC) que le 7 octobre 2016, la société Faure a constaté des fissurations circulaires des collecteurs, il n'y a pas d'élément justifiant que ces fissurations existaient à la date à laquelle la locataire de Mme [A] a découvert l'humidité affectant le studio, soit à compter de janvier 2015, ni qu'elles aient un lien de causalité avec cette humidité ;
Dans son rapport du 12 janvier 2016 (pièce 18 SDC), la société Decore Nor mandatée par M. [H] estime que l'humidité dans le studio a pour origine le réseau privé et le réseau d'évacuation fonte de l'immeuble ; toutefois ce rapport n'a pas de valeur probante en ce que d'une part, il n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier, et d'autre part, l'avis de la société Decore Nor n'est pas fondé sur des constatations mais sur des hypothèses 'probablement une soudure défectueuse ancienne' (concernant le réseau privé), 'le réseau d'évacuation fonte de l'immeuble passant ... dans le plancher ... est à notre avis complètement poreux ou cassé', 'une évacuation fonte passe probablement ...' (Concernant le réseau commun) ;
Les échanges de mails à compter du 5 décembre 2014 (pièce 18 [H]), relatifs à la déclaration de Mme [X] occupant l'appartement du rez-de-chaussée gauche, sont sans lien avec l'humidité constatée dans le studio de M. [H], puisqu'ils portent sur un constat d'humidité non pas sur le mur mitoyen au studio de M. [H] mais sur le mur mitoyen à l'immeuble voisin du [Adresse 6] ;
Mme [A] ne démontre pas que l'humidité du studio litigieux ait son origine dans le collecteur d'eaux usées du bâtiment B, partie commune de l'immeuble ;
Il y a lieu donc lieu de la débouter de son action en responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Elle ne démontre pas non plus que le syndic a manqué à ses obligations concernant l'état de ce collecteur d'eaux usées du bâtiment B puisqu'il n'est pas démontré qu'il serait à l'origine de l'humidité litigieuse ;
Mme [A] est donc aussi déboutée de son action en responsabilité à l'encontre du syndic sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic, la SARL IFI Cabinet Monceau ;
Sur la demande du syndic de condamner M. [H] à des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
La société IFI Cabinet Monceau devenue la société [B] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. [H] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours et ne justifie pas avoir subi un préjudice moral ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mme [A], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [H] la somme supplémentaire de 6.000 €, à la société [B] intervenant en lieu et place de la SARL IFI Cabinet Monceau la somme de 2.500 € et au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [A] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a condamné Mme [K] [A] à payer à M. [R] [H] la somme de 14.700 € au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Condamne Mme [K] [A] à payer à M. [R] [H] la somme de 32.550 € au titre du préjudice de jouissance sur la période du 23 décembre 2015 au 30 septembre 2023 ;
Condamne Mme [K] [A] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [R] [H] la somme supplémentaire de 6.000 €, à la société [B] intervenant en lieu et place de la SARL IFI Cabinet Monceau la somme de 2.500 € et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 2.500 €, par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette la demande de Mme [K] [A] sur le fondement de l'article 700 du même code ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,