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Cour de cassation, 27 février 1991. 88-42.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.907

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde X..., demeurant Ecole du Val, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Gignoux Lemaire, dont le siège est ... de Yougoslavie à Grenoble (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Gignoux Lemaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X..., salariée de la société Gignoux et Lemaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 1988) d'avoir décidé que son licenciement, intervenu le 15 novembre 1985 pendant son arrêt de travail consécutif à un accident de trajet survenu le 21 novembre 1985, avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en l'espèce, la société Gignoux et Lemaire s'était contentée de proposer à Mme X... des postes de sténodactylo bien que le médecin du travail eût spécifié, à l'instar de ce que proposait également le médecin traitant de Mme X..., qu'elle devait bénéficier d'un poste aménagé d'hôtesse-accueil-vente ou de secrétariat sans sténodactylo ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse sans avoir constaté que la société Gignoux et Lemaire avait satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que la société Gignoux et Lemaire s'était bornée, pour justifier le licenciement de Mme X..., à invoquer son indisponibilité et l'absence de perspective de guérison sans faire valoir l'impossibilité, pour elle, de procéder à l'aménagement de poste recommandé par les avis médicaux ; qu'en décidant cependant que le licenciement de Mme X... avait un caractère réel et sérieux tout en constatant que les divers avis médicaux précisaient, dès le mois de juin 1985, que Mme X... était apte à reprendre son travail sous réserve de l'aménagement de son poste, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'avant son licenciement la salariée avait été déclarée apte médicalement à reprendre son travail sous réserve de l'aménagement de son poste, a en revanche retenu que son licenciement était intervenu pendant son arrêt de travail pour maladie qui durait depuis deux ans et qui s'était prolongé pendant le délai-congé ; qu'il s'ensuit que, les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail étant sans application en l'espèce, le moyen est inopérant en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Gignoux Lemaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-02-27 | Jurisprudence Berlioz