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Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2022. 2221308

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221308

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 21 septembre 2021, M. B A demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2004212/8 du 3 mars 2020 par lequel le tribunal a, après avoir annulé les décisions du 26 février 2020 du préfet de police de Paris ayant prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et lui ayant interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, a enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il fait valoir que malgré trois courriers de relance adressés à la préfecture, le préfet de police n'a pas donné suite à l'injonction du tribunal tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance en date du 10 octobre 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2004212/8 du 3 mars 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2004212/8 rendu le 3 mars 2020, le tribunal administratif, saisi par M. A, a, à son article 1er, annulé les décisions du 26 février 2020 par lesquelles le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il a par ailleurs enjoint au préfet de police, à son article 2, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Les diligences accomplies auprès de l'Etat en vue d'obtenir l'exécution du jugement n'ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par une ordonnance du président du tribunal du 10 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir son exécution. 3. En l'espèce, l'exécution du jugement du 3 mars 2020, devenu définitif, comporte pour l'Etat l'obligation de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour sous deux mois à compter de sa notification. Le préfet de police, qui n'a produit aucune observation, n'a apporté aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement exécuté l'article 2 du jugement en remettant à l'intéressé l'autorisation provisoire de séjour prévue alors par l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 614-16 du même code, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A, dans un délai d'un mois, l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé H. DelesalleLa greffière, Signé A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2219346/8

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