Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 janvier 1998. 95-14.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.309

Date de décision :

29 janvier 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale, 5e Section, audience solennelle), statuant sur renvoi après cassation, au profit de M. Fernand X..., demeurant Echodoz, La Buissière, 38530 Pontcharra, défendeur à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM Rhône-Alpes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.351-1 et R.351-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ; Attendu que, pour valider la période du 4 juillet 1938 au 12 mars 1941, la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de l'entreprise Gant Perrin justifiant que M. X... y avait travaillé pendant la période litigieuse, ainsi que sur la notoriété et le sérieux de cet employeur ; Qu'en estimant ainsi rapportée la preuve du versement des cotisations pendant cette période, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que, sur la copie de la fiche comptable produite par la Caisse ne figuraient que des versements pour les années 1942, 1943 et 1945, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-01-29 | Jurisprudence Berlioz