Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00385 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUXY
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (GUYANE), demeurant [Adresse 8] (GUYANE)
comparant
Madame [E] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8](GUYANE)
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 30 Mai 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 juillet 2021, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [Y] [F] et Mme [E] [F], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°81636606751 d’un montant de 13 000,00 € remboursable par 48 mensualités de 287,46 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,95 %.
Par courrier recommandé en date du 14 avril 2023, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [Y] [F] et Mme [E] [F] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 janvier 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [Y] [F] et Mme [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [E] [F] à lui payer:
la somme de 8 122,17 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 14 avril 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;subsidiairement la somme de 7 926,04 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;- à titre infiniment subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6 659,51 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 14 avril 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [E] [F] à lui payer la somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 458,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 mai 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise avoir répondu à l’ensemble des moyens soulevés d’office dans l’assignation et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Cités par actes remis selon dépôt à l’étude tant pour M. [Y] [F] que pour Mme [E] [F], seul M. [Y] [F] comparaît. Il ne conteste pas les demandes dans leur principe mais propose d’apurer leur dette par mensualités et demande les plus larges délais de paiement.
L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance justifie avoir adressé à M. [Y] [F] et Mme [E] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA CA Consumer Finance et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 7 986,50 € (soit la somme de 8122,17 € diminuée de la somme de 71,60 € au titre de la clause pénale et de la somme de 64,07 € au titre des frais).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [E] [F] au paiement de la somme de 7 986,50 € arrêtée au 25 août 2023 majorée au taux contractuel de 2,95 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner solidairement M. [Y] [F] et Mme [E] [F] au paiement de celui-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie ni de la mauvaise foi du débiteur ni de son préjudice indépendant de ce retard.
Par conséquent, cette demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s'acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder aux défendeurs un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 338,00 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [F] et Mme [E] [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°81636606751 en date du 2 juillet 2021, signé entre la SA CA Consumer Finance, d’une part, et M. [Y] [F] et Mme [E] [F], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [F] et Mme [E] [F] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 7 986,50 € (sept mille neuf cent quatre-vingt-six euros et cinquante centimes), arrêtée au 25 août 2023, majorée des intérêts contractuels de 2,95 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [Y] [F] et Mme [E] [F] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 338,00 € (trois cent trente-huit euros) chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 27 de chaque mois et pour la première fois le 27 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [F] et Mme [E] [F] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,