Tribunal Administratif de Paris, 09 novembre 2022. 2204272
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2204272
Date de décision :
9 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 14 février 2022 par laquelle le Centre national de gestion a refusé son inscription aux épreuves classantes nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine de la session 2022 ouvertes aux étudiants en dernière année de deuxième cycle des études de médecine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. B ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par conséquent, en l'absence d'exposé de moyens tels qu'exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 novembre 2022.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204272/1-1
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