Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A.S.U. GOODYEAR [Localité 7]
S.A. GOODYEAR OPERATIONS SA
S.A. GOODYEAR EUROPE BV
copie exécutoire
le 17 septembre 2024
à
Me RILOV
Me GRANGE
CB/BT/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/01960 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INOB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 24 MARS 2022 (référence dossier N° RG 19/00516)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sohinee GHOSH, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.A.S.U. GOODYEAR [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. GOODYEAR OPERATIONS SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5] / Luxembourg
S.A. GOODYEAR EUROPE BV agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1] - Pays-Bas
représentées, concluant et plaidant par Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l'affaire au 17 septembre 2024 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 17 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [S] a été embauchée à compter du 13 octobre 1980 par la société Dunlop suivant contrat à durée déterminée en qualité d'aide comptable. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de comptable.
Depuis 2003, la société Dunlop, est une filiale de la société américaine Goodyear. La société Goodyear Dunlop Tires operations appartient au groupe Goodyear Europe qui produit et commercialise des pneumatiques.
Le 1er avril 2009, le contrat de travail de Mme [S] a été transféré de la société Goodyear Dunlop Tires France à la société Goodyear Dunlop tires [Localité 7] sud, devenue la société Goodyear [Localité 7].
Après deux entretiens avec l'employeur courant avril 2015, Mme [S] a signé le 23 avril 2015 avec la société Goodyear Dunlop tires [Localité 7] sud une rupture conventionnelle du contrat de travail, l'homologation de cette rupture conventionnelle intervenant le 5 juin 2015 par la Direccte.
Elle a contesté la légitimité de la rupture conventionnelle du contrat du travail par saisine du conseil de prud'hommes d'Amiens du 22 juin 2016.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Amiens a :
- Mis hors de cause la SA Goodyear Europe BV (GDTE) ;
- Dit et Jugé que la rupture du contrat de travail conclu entre Mme [X] [S] et la société Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] Sud (GDTAS) est issue d'une rupture conventionnelle homologuée exclusive de tout autre motif non contesté ;
- Dit et Jugé que la situation de coemploi entre la société Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] Sud (GDTAS) et la société Goodyear Dunlop tires opérations (GDTO) n'est pas caractérisée ;
- En conséquence, débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Mme [S] à verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 400 euros à chacune des sociétés défenderesses (Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] Sud (GDTAS), Goodyear Dunlop tires opérations (GDTAO) et Goodyear Europe BV (GDTE) ;
- Condamné Mme [X] [S] aux entiers dépens.
Mme [S] a relevé appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui n'ont pas été contestées.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique du 20 juin 2024 Mme [S] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 24 mars 2022 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que la société Goodyear Dunlop tires [Localité 7] sud a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
- Juger que la rupture de son contrat de travail à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail est privée d'effet ;
- Condamner la société Goodyear Dunlop tires [Localité 7] sud du fait de la violation de l'article L.1224-1 du code du travail, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi suite à la rupture illicite de son contrat de travail constitutive d'un licenciement privé d'effet, égale à 157 486,03 euros soit 5 ans de salaire pour 36 ans d'ancienneté ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Goodyear Dunlop tires [Localité 7] sud et la société Goodyear Dunlop tires operations du fait de leur qualité de coemployeurs à lui verser une indemnité pour la rupture illicite de son contrat de travail, à hauteur de 157 486,03 euros, soit 5 ans de salaire pour 36 ans d'ancienneté ;
- Constater l'absence de motif économique réel et sérieux de la rupture de son contrat de travail ;
- Juger, en conséquence, que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause économique réelle et sérieuse et condamner la société Goodyear Dunlop tires [Localité 7] sud à lui verser une indemnité à hauteur de157 486,03 euros, soit 5 ans de salaire pour 36 ans d'ancienneté ;
En tout état de cause,
- Condamner les sociétés intimées à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
- Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2024 la société Goodyear [Localité 7] anciennement dénommée société Goodyear Dunlop tires [Localité 7] sud sollicite de la cour de :
- Constater que l'appelante ne justifie pas de ce que le contrat de location gérance entre les sociétés Goodyear [Localité 7] et Goodyear Operations aurait cessé au 30 mars 2014 ;
- Débouter l'appelante de sa demande de reconnaissance d'un contournement frauduleux par Goodyear [Localité 7] des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
En conséquence :
- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Goodyear [Localité 7] à cet égard.
Sur la prétendue situation de coemploi alléguée par l'appelante :
- Constater que l'appelante ne justifie d'aucun élément de fait de nature à caractériser l'existence d'une quelconque situation de coemploi entre les sociétés Goodyear [Localité 7] et Goodyear Operations ;
En conséquence :
- Débouter l'appelante de sa demande de reconnaissance de la qualité de coemployeurs entre les sociétés Goodyear [Localité 7] et Goodyear Operations ;
- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Goodyear [Localité 7] et Goodyear Operations à cet égard ;
Sur la rupture du contrat de travail de l'appelante
À titre principal,
- Constater que le contrat de travail de l'appelante a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée signée de manière libre et éclairée par la salariée le 23 avril 2015 ;
En conséquence,
- Débouter l'appelante de ses demandes relatives à un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire,
- Limiter le montant des dommages-intérêts à six mois de salaires en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 15 764,40 euros ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que, le cas échéant, les éventuelles condamnations prononcées à son encontre sont allouées à l'appelante avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales applicables ;
- Débouter l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'appelante à verser à la société Goodyear [Localité 7] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'appelante aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Goodyear operations SA anciennement dénommée Goodyear Dunlop tires operations sollicite de la cour de :
Sur la prétendue situation de coemploi alléguée par l'appelante
- Constater que l'appelante ne justifie qu'aucun élément de fait de nature à caractériser l'existence d'une quelconque situation de coemploi entre les sociétés Goodyear [Localité 7] et elle-même ;
En conséquence,
- Débouter l'appelante de la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeurs entre les sociétés Goodyear [Localité 7] et elle-même ;
- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes à son encontre en sa qualité de tiers au contrat ;
À titre principal,
- Constater que le contrat de travail de l'appelante avec Goodyear [Localité 7] a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée signée de manière libre et éclairée par la salariée le 23 avril 2015 ;
En conséquence,
- Débouter l'appelante de ses demandes relatives à un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire,
- Limiter le montant des dommages-intérêts à six mois de salaires en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 15 764,40 euros ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que, le cas échéant, les éventuelles condamnations prononcées à son encontre sont allouées à l'appelante avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales applicables ;
- Débouter l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'appelante à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'appelante aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Goodyear Europe BV sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 24 mars 2022 et de :
- La mettre hors de cause dès lors qu'aucune demande n'est formée à son encontre ;
- Condamner l'appelante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'appelante aux entiers dépens.
Lors de l'audience du 25 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Goodyear Europe à l'encontre de laquelle il n'est formé aucune demande.
Sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail
Mme [S] invoque un contournement frauduleux des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, affirmant que les conditions du transfert automatique de son contrat de travail étaient réunies dès lors que le contrat de location-gérance était expiré depuis le 30 mars 2014, la preuve n'étant pas rapportée de sa poursuite par voie de tacite reconduction. Elle ajoute que la preuve n'est pas non plus rapportée qu'il y aurait eu ab initio un transfert d'entité économique autonome de sorte qu'elle est restée salariée de la société Goodyear France. Elle en déduit que la société Goodyear [Localité 7] qui a procédé à la rupture du contrat de travail n'était pas son employeur et que ladite rupture est privée d'effet, lui causant préjudice.
La société Goodyear [Localité 7], qui soutient que la charge de la preuve de ses allégations incombe à la salariée, conteste toute fraude à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail dès lors qu'elle est restée l'employeur de Mme [S], le contrat de location gérance s'étant poursuivi au-delà du 30 mars 2014 en application de la clause de tacite reconduction.
Elle fait valoir que le contrat de location-gérance vise l'ensemble des éléments transférés parmi lesquels figure la clientèle et qu'il a bien emporté transfert du contrat de travail de Mme [S] en 2009 de sorte que celle-ci est bien devenue sa salariée le 1er avril 2009.
La société Goodyear operations SA ne répond pas de ce chef exposant qu'elle n'est mise en cause qu'au titre du coemploi.
Sur ce
En application de l'article L. 1224-1 du code du travail 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise."
En application de l'article L. 144-1 du code de commerce, la location - gérance est tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls. Elle répond à la définition du transfert d'entreprise, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail et implique donc la poursuite par le locataire-gérant des contrats de travail afférents au fonds loué.
Pour que la location - gérance partielle soit licite, il faut que l'exploitation concédée constitue véritablement un fonds de commerce, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'un ensemble organisé de biens destinés à la réussite de l'exploitation. Parmi les éléments loués doivent figurer ceux qui sont essentiels à l'existence d'un fonds c'est-à-dire notamment la clientèle et l'achalandage.
Lorsqu'ils sont en cours à la fin du contrat de location - gérance, les contrats de travail subsistent et sont transmis au propriétaire du fonds en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Pour qu'il y ait reprise des contrats de travail par le loueur, il faut au préalable, transfert d'une entité économique autonome, c'est-à-dire retour du fonds au loueur d'une entité dont l'activité est poursuivie ou reprise en conservant sa nature ou son identité, c'est-à-dire que le fonds soit exploitable. Celui-ci doit respecter toutes les obligations attachées à sa qualité d'employeur et notamment le paiement des salaires, et de celles qui incombaient à l'ancien employeur locataire gérant.
Le contrat de location - gérance peut être renouvelé par tacite reconduction à condition que le locataire-gérant ait été laissé en possession par le loueur.
S'agissant d'un moyen fondé sur la fraude qu'aurait organisé l'employeur, la charge de la preuve de celle-ci repose sur la salariée.
Il convient de rechercher dans un premier temps s'il y a eu transfert du contrat de travail en 2009 de la société Goodyear Dunlop tires France au profit de la société Goodyear Dunlop Titres [Localité 7] sud.
En l'espèce, le contrat de location gérance conclu le 7 octobre 2009 entre les sociétés Goodyear Dunlop Tires France et Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] sud, la première étant loueur et la seconde locataire, portait sur un fonds de commerce de fabrication et vente de produits en caoutchouc manufacturé [Adresse 10] à [Localité 7], le fonds de commerce comprenant la clientèle, les salariés, le droit de propriété industrielle, l'usage du nom Goodyear Dunlop, les contrats commerciaux attachés au fonds de commerce, les immobilisations et l'usage des locaux dans lesquels ledit fonds de commerce est exploité.
Il était stipulé à l'article 2 que le contrat était conclu pour cinq années à compter de la signature courant du 1er avril 2009 au 30 mars 2014 et qu'à l'issue de cette période, il était renouvelé par tacite reconduction par périodes successives d'une année sur l'autre sauf pour l'une ou l'autre des parties à renoncer au bénéfice du renouvellement par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée au moins six mois avant l'échéance de la période en cours.
Ainsi, il est établi que la location gérance ne portait pas uniquement sur un actif immobilier mais bien sur un ensemble d'éléments constituant un fonds de commerce en ce compris des locaux sans en être exclusifs puisqu'il est aussi visé la clientèle, les salariés, le droit de propriété industrielle, l'usage du nom, les contrats commerciaux attachés au fonds de commerce et les immobilisations.
Il est établi l'existence d'un contrat de location gérance dans toutes ses composantes permettant le transfert du contrat de travail de la salariée de la société Goodyear Dunlop tires France au profit de la société Goodyear Dunlop Titres [Localité 7] sud.
Il convient de rechercher dans un second temps si le contrat de location gérance s'est poursuivi après le 30 mars 2014, terme contractuel dudit contrat.
La société Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] sud précise sans être démentie (en faisant référence aux comptes publiés sur internet) que le rapport du commissaire aux comptes de la société Goodyear [Localité 7] indiquait, pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, que les redevances de location mensuelles du contrat de location gérance conclu le 1er avril 2009 avec la société Goodyear France s'étaient élevées à la somme de 6 752 736 euros. Il était spécifiquement visé la stipulation de tacite reconduction après l'expiration du contrat le 31 mars 2014 et que les redevances correspondaient aux trois éléments suivants : l'utilisation des immobilisations, le coût du portage financier des immobilisations et l'utilisation du fonds de commerce.
Mme [S] ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence d'une fraude entre la société loueuse et la preneuse.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le contrat de location gérance s'est poursuivi par tacite reconduction après le 31 mars 2014, si bien que l'employeur de Mme [S], à la date de la signature de la rupture conventionnelle demeurait la société Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] sud.
Sur le coemploi
Mme [S] sollicite de la cour qu'elle juge que les sociétés Goodyear Dunlop Tires Operations et Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] sud étaient coemployeurs, la société Goodyear Dunlop Tires Operations gérant entièrement les activités de la société Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] sud qui s'était ainsi accaparée toutes les prérogatives de la société Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] Sud, que les contrats de travail ont été transférés de Goodyear Dunlop Tires operations à Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] Sud qui exploitait le fonds de commerce alors que Goodyear Dunlop Tires Operations société luxembourgeoise dirigeait les affaires économiques et sociales de l'employeur officiel, la société Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] Sud.
Les sociétés Goodyear Dunlop Tires Operations et Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] sud contestent le coemploi.
Sur ce
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail , hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Le critère déterminant de la caractérisation d'une immixtion permanente anormale justifiant que le principe d'indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé et que le mécanisme du coemploi soit retenu est donc la perte d'autonomie de toute action de la société employeur qui ne dispose pas ou plus du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, situation dont il revient au salarié de rapporter la preuve.
Si la salariée invoque le coemploi en reprenant l'évolution de la jurisprudence sur cette question, elle ne produit aucun élément développant ce moyen se contentant d'affirmations. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de la demande au titre du coemploi.
Sur le motif réel et sérieux du licenciement
Mme [S] soutient que la rupture conventionnelle s'inscrit dans un processus de suppressions d'emploi si bien qu'elle constitue un licenciement et que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de motif économique.
La société Goodyear [Localité 7] fait valoir que le contrat de travail a été rompu de manière libre et éclairée dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée opposable à la salariée ce qui a pour effet d'exclure toute notion de licenciement pour motif économique ; que son employeur n'était pas Goodyear France et que même à admettre qu'il le soit, les règles du licenciement économique n'étaient pas applicables.
La société Goodyear Dunlop Tires Operations expose que la rupture conventionnelle du contrat de travail ne peut être contestée que lorsqu'il est rapporté la preuve par le salarié que son consentement a été vicié, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.
Sur ce
Aux termes de l'article L.1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les conditions prévues par le présent titre. Selon les dispositions de l'article L.1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
La mise en 'uvre de licenciements économiques n'interdit pas à un employeur d'avoir recours à une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Les dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1237-11 du code du travail relatives au licenciement économique ne s'appliquent pas aux ruptures conventionnelles. La jurisprudence exigeant cependant que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer, au regard des seuils légaux, la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable.
En l'espèce, la salariée n'établit ni même n'invoque un vice du consentement qui aurait pu entacher la rupture conventionnelle individuelle de sorte que la convention de rupture régulièrement homologuée par l'administration lui est opposable ce qui exclut l'application des règles sur le licenciement économique.
Au surplus, la cour a jugé que du fait de la poursuite du contrat de location gérance par tacite reconduction, l'employeur de Mme [S] était bien la société Goodyear Dunlop Tires [Localité 7] sud et non la société Goodyear Dunlop Tires France qui a procédé à des licenciements économiques jugés sans cause réelle et sérieuse par la cour dans ses arrêts du 22 février 2024.
Il s'ensuit que Mme [S] ne peut prétendre que la rupture conventionnelle avait été conclue pour un motif économique et que son employeur avait voulu contourner par ce biais les règles applicables au licenciement économique.
La cour, par confirmation du jugement déboutera Mme [S] de sa demande aux fins de juger la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant, Mme [S] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il apparaît inéquitable au regard de la procédure d'appel engagée de laisser à la charge des sociétés défenderesses les frais qu'elles ont exposés pour la procédure d'appel.
Mme [S] sera condamnée à verser à chacune d'elle une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [S] à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute Mme [X] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [X] [S] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.