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Cour de cassation, 27 mars 2002. 00-20.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.840

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Line Y..., épouse C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Maxime C..., demeurant ..., 2 / de la société C... Joseph père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... des Loges, 57000 Metz, 3 / de M. Jean C..., demeurant ..., 4 / de Mme Isabelle C..., épouse B..., demeurant ..., 5 / de M. René C..., demeurant Ferme de Chelaincourt, 57365 Flevy, 6 / de Mme Catherine C..., épouse Z..., demeurant ..., 7 / de Mme Michèle C..., épouse X..., demeurant ..., 8 / de Mlle Françoise C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; M. Jean C..., Mme Isabelle C..., épouse B..., M. René C..., Mme Catherine C..., épouse Z..., Mme Michèle C..., épouse X... et Mlle Françoise C... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 14 juin 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Jacques, conseiller référendaire, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., épouse C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Jean C..., de Mme Tilly, épouse B..., de M. René C..., de Mme Tilly, épouse Z..., de Mme Tilly, épouse X... et de Mlle Françoise C..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean C..., Mme Isabelle C..., épouse B..., M. René C..., Mme Catherine C..., épouse Z..., Mme Michèle C..., épouse X... et Mlle Françoise C... du désistement de leur pourvoi incident ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 juin 2000), que Mme Y..., faisant valoir que son mari, M. C..., avait, sans son consentement, donné à bail en 1989, à usage commercial, un bien commun, a demandé l'annulation de ce contrat ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, qui annule le bail, de dire que, conclu en 1970, le contrat précédent se poursuit par tacite reconduction, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de congé donné par le bailleur ou de demande de renouvellement par le locataire, le bail commercial arrivé à son terme se poursuit par tacite reconduction, au-delà du terme fixé par le contrat, sans formation d'un nouveau contrat, en sorte que cette poursuite du bail ne peut s'effectuer qu'aux mêmes conditions que le bail expiré ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à compter du 1er janvier 1990, les locaux loués ne représentaient plus qu'une partie de ceux concernés par le bail initial ; que dès lors, en affirmant que le bail prolongé le 10 juin 1970 se poursuit par tacite reconduction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relevant le changement de la consistance des lieux loués, et violé l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9 du Code de commerce ; 2 / que Mme Y... soutenait expressément, dans ses conclusions d'appel, de ce chef délaissées, que si le bail de 1953 portait sur l'ensemble des immeubles, sans aucune restriction, à compter du 1er janvier 1990, seuls le garage comportant 325 parkings et certains locaux commerciaux ont été loués à la société C..., et, qu'en 1989, de nombreux baux, au profit des tiers, ont été consentis, précisément, sur les locaux faisant antérieurement corps au bail de 1953 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, faisant valoir l'impossibilité d'une reconduction tacite du bail initial, prolongé, et partant la naissance d'un nouveau bail, aussi irrégulier que celui annulé du 27 décembre 1989, puisque tacitement passé sans son consentement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant justement retenu que l'annulation du bail de 1989 avait pour effet nécessaire de replacer les parties dans la situation antérieure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les cocontractants se trouvaient sous l'empire et les effets du bail antérieur, auquel aucun acte autre que le bail annulé n'avait mis fin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse C..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., épouse C..., à payer à M. Maxime C..., la somme de 1 900 euros, et à M. Jean C..., Mme Isabelle C..., épouse B..., M. René C..., Mme Catherine C..., épouse Z..., Mme Michèle C..., épouse X... et Mlle Françoise C..., ensemble, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.

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