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Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00785

Date de décision :

11 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 11 JUIN 2014 R. G : 13/ 00785 R-JG Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 01030 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Mme Véronique Jeanne Paule X... née le 30 Mai 1963 à Prunelli di Fiumorbo (20243) ... 20600 BASTIA assistée de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : M. Jean Marie François Y... né le 29 Avril 1966 à CARCASSONNE (11000) ... 20137 PORTO VECCHIO défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme X... et M. Y... mariés sous le régime de la séparation de biens ont acquis en indivision un appartement constituant le lot no8 de l'ensemble immobilier édifié sur la commune de Biguglia au lieu dit Guglielmo cadastré section A No935. Le divorce des parties a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia du 13 février 2009 confirmé par un arrêt de cette cour du 20 octobre 2010 signifié à partie le 21 octobre 2011, attribuant à Mme X... une prestation compensatoire de 30 000 euros ainsi que des dommages et intérêts et des frais irrépétibles d'un montant respectif de 5 000 euros et 3 000 euros. L'ordonnance de non-conciliation du 21 décembre 2006 avait attribué au mari à titre onéreux la jouissance de l'appartement, étant précisé que le mari s'était engagé à s'acquitter des taxes foncières, d'habitation ainsi que des charges de copropriété et mis à sa charge au titre du devoir de secours le remboursement des 5 prêts immobiliers s'élevant mensuellement à 1 025 euros. M. Y... n'ayant honoré que 19 échéances des dits prêts pour un montant total de 19 175 euros, le prêteur qui s'est prévalu de la déchéance du terme a été réglé par la société Mutaris Caution. Cette dernière a recueilli les droits hypothécaires du prêteur et exercé son action récursoire contre l'emprunteur défaillant. M. Y... et Mme X... ont été condamnés solidairement par jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 2 novembre 2010 à rembourser à cet organisme la somme de 113 986, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2008. La société Mutaris Caution a initié pour la somme de 126 945, 28 euros une saisie des rémunérations de Mme X.... Celle-ci apure sa dette suite au procès-verbal de conciliation qui a été établi. Faisant valoir qu'elle se trouve dans une situation financière difficile puisqu'elle assume la charge de sa fille de 20 ans encore étudiante à Corte et honore un loyer mensuel de 320 euros, elle a saisi par acte du 24 juin 2013 le président du tribunal de grande instance de Bastia sur le fondement de l'article 815-9 du code civil pour être autorisée à occuper l'appartement indivis aux lieu et place de M. Y... dès le prononcé de la décision sous le bénéfice de l'exécution provisoire et voir condamner M. Y... à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose à l'appui de sa demande que suite au commandement valant saisie immobilière signifié le 31 mai 2013 par la société Mutaris Caution, elle a dû saisir le juge de l'exécution pour contester la saisie et demander des délais. Elle précise que ne pouvant procéder à l'amiable à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, elle a été contrainte d'assigner à cet effet M. Y... qui est redevable d'une indemnité d'occupation qui s'élèverait selon l'évaluation qu'elle produit à 1 300 euros par mois. Elle ajoute que sa créance à l'égard de son ex-mari allant croissant, elle a procédé à deux inscriptions hypothécaires sur la quote-part de ce dernier dans l'immeuble indivis : 1) une inscription d'hypothèque judiciaire pour la somme de 45 000 euros correspondant au montant de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts et des frais non taxables majorés des intérêts, alloués par le jugement du 13 février 2009 confirmé par arrêt de cette cour du 20 octobre 2010, 2) une inscription d'hypothèque conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia du 12 juin 2012 avant l'introduction de l'action au fond en liquidation et partage, sûreté judiciaire qui a été inscrite à la conservation des hypothèques le 12 septembre 2012 et dénoncé à la partie adverse. Elle souligne : - qu'elle se trouve dans une situation obérée du fait de M. Y... qui n'a pas respecté les décisions de justice l'obligeant au titre du devoir de secours à payer les prêts, les charges de copropriété et les impôts fonciers, - que la quote-part de son ex-mari ne suffira pas à éponger sa dette, - que le bien est menacé de saisie-immobilière, - que la procédure de partage et liquidation traine du fait de M. Y..., Me Z... désigné pour y procéder n'ayant pu recueillir l'accord des parties et ayant dressé un procès-verbal de difficulté le 26 avril 2012, - qu'elle pourra ainsi éviter de payer un loyer, l'indemnité d'occupation dont elle sera redevable venant en compensation avec les indemnités d'occupation dues par M. Y..., ce qui diminuera sa créance à son égard. Par ordonnance du 10 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Bastia statuant en la forme des référés, considérant que l'autorisation sollicitée n'était pas sans incidence sur les droits de M. Y... dès lors que celui-ci se déclarait disposé à la vente de l'immeuble et que l'occupation de cet appartement par la demanderesse serait de nature à compliquer cette vente et par là même l'issue des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, a débouté Mme Véronique X... de sa demande à occuper privativement l'appartement indivis et l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er octobre 2013. M. Y... n'ayant pas constitué avocat, les dernières conclusions de l'appelante portant le No2 remises à la cour le 10 mars 2014 mais dont Mme X... ne rapporte pas la preuve de leur notification à l'intimé qui a été assigné par acte du 3 décembre 2013 ne peuvent qu'être écartées des débats. En ses écritures signifiées avec la déclaration d'appel du 3 décembre 2013 remises le 4 décembre 2013 au greffe auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, Mme X... rappelle que sa créance augmentant sans cesse, elle a pris des inscriptions hypothécaires sur la quote-part de son ex-mari dans l'immeuble indivis et fait valoir que sa demande tend à arrêter l'hémorragie financière qu'elle subit, du fait que M. Y... n'occupe plus le Bien qui se dégrade, que la vente de l'immeuble un temps envisagée n'a pas prospéré et que l'indemnité d'occupation dont elle sera redevable viendra en compensation avec les indemnités d'occupation dues par l'intimé. Elle fait grief au premier juge qui a estimé que son intervention doit conserver un caractère provisoire et donc réversible sans préjudicier à la compétence d'un autre juge méconnu les pouvoirs que lui confère l'article 492-1 2o du code de procédure civile aux termes duquel il statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche et raisonné en juge des référés classique alors qu'il doit statuer en la forme des référés et donc statuer au fond, le président ayant la compétence la plus étendue pour régler à titre provisoire les modalités de jouissance des biens indivis. Elle lui reproche aussi d'avoir commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 815-9 du code civil en retenant que l'autorisation ne doit pas affecter le droit des autres indivisaires, ne doit avoir aucun effet sur eux alors que l'article précité exige seulement la compatibilité avec ces droits, ce qui n'interdit pas que l'autorisation impacte le droit d'usage de l'autre indivisaire. Elle soutient que l'exercice de l'usage des biens indivis qu'elle sollicite est compatible avec le droit identique de son ex-époux, puisque celui-ci se désintéresse de l'immeuble depuis plusieurs années et déclare ne pas y demeurer, le gel de ce bien imposé par M. Y... n'étant pas compatible avec le droit d'usage qu'elle peut revendiquer et lui portant dès lors préjudice. Elle souligne que cette attitude est abusive et que l'usage du bien peut en conséquence lui être attribué, d'autant qu'il ne sera que provisoire, le temps de l'indivision, et que sa vente qui était une éventualité en 2008 ne l'est plus aujourd'hui. Elle demande en conséquence à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Bastia le 10 septembre 2013, Et statuant à nouveau, - de l'autoriser à occuper l'appartement indivis aux lieu et place de M. Y..., dès le prononcé de la décision, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de condamner l'intimé à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens de première instance et d'appel. M. Y... qui a été assigné dans les formes prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt de défaut. La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2014. SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 815-9 du code civil dont l'appelante sollicite l'application, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé à titre provisoire, par le président du Tribunal ; Attendu que si ce dernier, saisi sur le fondement des dispositions susvisées statue en la forme des référés et s'il exerce alors les pouvoirs dont dispose la juridiction du fond conformément à l'article 492-1 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'il doit alors s'assurer que l'exercice du droit d'usage et de jouissance sollicité, qui ne peut qu'être provisoire, reste conforme à la destination du bien et compatible avec le droit des autres indivisaires comme avec les actes antérieurs passés, ces trois conditions devant être respectées ; Qu'en l'espèce si la première de ces conditions n'est pas en cause, l'occupation des lieux par Mme X... ne pouvant qu'être conforme à la destination du bien, il n'en va de même des deux autres ; Qu'en effet, les époux coindivisaires étant séparés depuis huit ans et divorcés depuis près de quatre ans, il est de leur intérêt commun que le sort du bien litigieux soit réglé dans les meilleurs délais par sa vente et le partage des fonds provenant de cette vente entre les deux parties ou par le rachat par l'un des deux ex-époux de la part de l'autre, dans les deux cas après remboursement de leurs créanciers ; Que l'attribution à Mme X... ne pouvant que retarder ces opérations, en mettant un frein à la possibilité de vendre l'appartement litigieux actuellement vide de toute occupation et partant à l'issue des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux qui serait contraire aux droits de l'autre indivisaire qu'est M. Y..., c'est à juste raison que le premier juge a débouté l'intéressée de sa demande ; Attendu que l'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que Mme X... qui succombe supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance déférée, Condamne Mme Véronique X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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