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Cour d'appel, 22 octobre 2008. 08/00011

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00011

Date de décision :

22 octobre 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 23 Octobre 2008 B. B. / I. F. --------------------- RG N : 08 / 00011 --------------------- CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUCH C / Espéra, Maurice, Louis, Arsène X... Thérèse, Louise, Georgette Y... épouse X... ------------------ ARRÊT no912 / 08 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure Civile le vingt trois Octobre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUCH, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 9 Avenue d'Alsace 32000 AUCH représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP PRIM-GENY, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 12 Décembre 2007 D'une part, ET : Monsieur Espéra, Maurice, Louis, Arsène X... né le 22 Août 1933 à PAILLENCOURT (59295) Demeurant... ... représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assisté de la SCP SEGUY-BOURDIOL-DAUDIGEOS-LABORDE, avocats Madame Thérèse, Louise, Georgette Y... épouse X... née le 19 Août 1934 à AFFRINGUES (62380) Demeurant... ... représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de la SCP SEGUY-BOURDIOL-DAUDIGEOS-LABORDE, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Septembre 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), et Annie CAUTRES-LACHAUD, Conseiller rapporteurs, assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Président de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Jean-Pierre BELMAS, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Par jugement du 12 décembre 2007, le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance d'AUCH : - Rejetait la fin de non recevoir soulevée par la saisissant, - Se déclarait incompétent pour connaître de la validité des droits et obligations constatées par l'acte authentique fondant la saisie, - Déboutait les époux X... de leur demande tendant au sursis des poursuites dans l'attente du jugement à rendre, au fond, - Accordait aux époux X... un délai de grâce de deux ans, - Suspendait la procédure de saisie immobilière et ordonnait le sursis à l'orientation de cette dernière, - Déboutait les parties de leurs autres demandes. Par déclaration du 03 janvier 2008, la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCH relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2008, elle soutient que les débiteurs ne justifient pas de circonstances particulières et concrètes leur permettant de bénéficier d'un délai de grâce. Elle conclut à la réformation du jugement et à la poursuite de la procédure de saisie. Elle réclame encore la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les époux X..., dans leurs dernières écritures déposées le 04 juillet 2008, relèvent appel incident et demandent que leur obligation soit jugée sans cause et que la résolution du contrat soit prononcée. Subsidiairement, ils s'estiment libérés par la novation intervenue. Plus subsidiairement, ils estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris. Ils demandent enfin à pouvoir vendre amiablement leur immeuble pour un montant de 150. 000 €. Ils réclament encore la somme de 2000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles. SUR QUOI Attendu que les pièces régulièrement communiquées établissent que selon acte notarié du 14 mai 2004, la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCH prêtait aux époux X... la somme de 93000 € pour des travaux d'amélioration d'un immeuble avec affectation hypothécaire ; que les remboursements n'étant pas honorés, la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCH faisait signifier un commandement aux fins de saisi immobilière le 24 mai 2007 ; que les époux X... saisissaient le tribunal de grande instance d'AUCH en résolution du contrat ou en novation pour contester leur dette ; qu'ils présentaient les mêmes demandes dans la procédure de saisie immobilière et que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que les époux X... soutiennent que c'est à tort que le juge de l'exécution se déclarait incompétent pour connaître du fond du droit en l'état des textes en vigueur ; Qu'en application des dispositions de l'article L. 231-6 du Code de l'organisation judiciaire modifié par l'ordonnance du 21 avril 2006 applicable à compter du 01 janvier 2007 et l'ordonnance du 08 juin 2006, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle ; Qu'en application de ce texte et de la jurisprudence antérieure relative à la compétence du juge des saisies immobilières dont la compétence a été maintenant transférée au juge de l'exécution, il apparaît que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de la validité du titre exécutoire alors qu'il avait compétence pour statuer sur ce chef de demande ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Attendu que les époux X... font valoir que l'acte notarié de prêt stipule « le concours financier sera mis à disposition de l'emprunteur par le débit du compte prêt ouvert au nom de l'emprunteur … le prêt s'amortira par termes successifs prélevés sur un compte ouvert au nom de l'emprunteur dans les livres du prêteur selon le nombre, les montants, les dates d'échéance qui ressortent au conditions particulières et du tableau d'amortissement » ; que la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCH ne justifie pas de l'accomplissement de ces formalités, leur obligation est sans cause ; que subsidiairement, si les fonds ont été mis à la disposition d'un tiers de par la seule volonté du prêteur, il s'est opéré novation qui les libère de leur engagement ; Mais attendu qu'il est établi par les pièces communiquées : Que le prêt a été encaissé et que les échéances ont été honorées jusqu'au mois d'octobre 2006, la mise en demeure qui leur a été adressée le 23 octobre 2006 n'ayant pas entraîné de protestation pas plus que celle du 26 janvier 2007 ; Que les époux X..., sur qui repose la charge de la preuve, n'établissent pas qu'ils n'ont pas reçu les fonds ni que ceux-ci ont été mis à la disposition d'un tiers en dehors de leur consentement pas plus qu'ils ne démontrent qui a effectué les remboursements en partie effectués : Attendu en conséquence que leurs moyens de nullité et de novation seront rejetés ; Attendu sur l'appel principal et les délais de grâce accordés que la compétence du juge de l'exécution pour accorder des délais de grâce résulte des termes même de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 applicable en application du décret du 27 juillet 2006 ; Qu'au fond, les époux X..., modestes retraités, voient saisie leur résidence principale et que le délai accordé leur permettra de trouver une solution afin de régler au mieux leur dette ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCH, qui succombe dans ses prétentions principales, supportera les dépens ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Au fond, réforme le jugement rendu le 12 décembre 2007 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance d'AUCH en ce qu'il se déclarait incompétent pour connaître de la validité des droits et obligations contractées par l'acte authentique fondant la saisie, Statuant à nouveau, Dit et juge que le juge de l'exécution était compétent pour connaître le fond du droit, Débouté les époux X... de leur appel incident, Confirme pour le surplus la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel d'AUCH aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Nicole CUESTA, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,

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