Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02977
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3RV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 13 Octobre 2021 - RG n° 19/00094
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1] - [Localité 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S.U. [Adresse 2]-BEC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [D] a été embauché à compter du 8 janvier 2018 par la société [Adresse 2]-Bec en qualité de coffreur en vue de son affectation sur le chantier Areva [Localité 5], ce par un 'contrat à durée indéterminée de chantier'.
Le 31 mai 2018 il a été victime d'un accident du travail et à compter de cette date en arrêt de travail.
Le 20 mars 2019, il a été licencié pour 'fin de tâches'.
Le 17 octobre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté par conséquent M. [D] de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 25 janvier 2022 pour l'appelant et du 14 mars 2022 pour l'intimée.
M. [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens
- condamner la société [Adresse 2]-Bec à lui payer les sommes de :
- 4 100 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de caractère réel et sérieux du licenciement
- 12 600 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement fondé sur l'état de santé et l'accident du travail
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 2]-Bec demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- y ajoutant condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 2 047,55 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2023.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que les tâches pour lesquelles M. [D] a été embauché sur le chantier Areva-[Localité 5] sont terminées et que l'entreprise n'a plus de travaux à lui confier en son sein.
M. [D] a contesté par lettre du 2 avril 2019 en indiquant que le chantier sur lequel il était affecté n'était aucunement terminé et l'intervention de la société [Adresse 2]-Bec s'y poursuivait, que par ailleurs celle-ci n'avait pas satisfait à son obligation de réemploi.
Par lettre du 2 mai 2019 la société [Adresse 2]-Bec a répondu : 'M. [D] n'a pas été licencié en raison de la fin du chantier Areva-[Localité 5] mais en raison de la fin des tâches qui lui étaient confiées dans le cadre de ce chantier. À aucun moment nous n'avons affirmé que le chantier était arrivé à terme. Nous avons parfaitement respecté notre obligation de réemploi et lui avons d'ailleurs proposé de se prévaloir d'une priorité de réembauche d'une durée de 12 mois' .
Aux termes du contrat de travail, M. [D] était embauché en vue d'une affectation sur le chantier Areva-[Localité 5] comme coffreur pour réaliser les travaux de spécialité suivants : assurer le montage des banches, effectuer l'exécution de coffrage traditionnel.
Le contrat stipulait en outre au chapitre 'Modalités de fin de contrat' que 'si le réemploi du salarié sur un autre chantier s'avère impossible le présent contrat pourra être rompu dans le cadre de la législation en vigueur relative aux fins de chantier, si cette rupture intervient au terme des travaux de la spécialité du salarié sur le chantier Areva-[Localité 5]'.
Une discussion oppose les parties sur le point de savoir si les tâches confiées à M. [D] étaient achevées à la date du licenciement.
La société [Adresse 2]-Bec, qui expose dans ses conclusions que les coffrages traditionnels correspondaient au coffrage du radier, coffrage barrage voile borgne V62, coffrage des déflecteurs, verse aux débats divers éléments :
- une fiche de poste de coffreur-bancheur énonçant que les missions de ce poste consistent à assurer le montage des banches et à effectuer l'exécution de coffrage traditionnel, soit sur ce dernier point à vérifier la stabilité des coffrages et échafaudages, gérer la fabrication et la poste des pièces béton lourdes, s'occuper de la mise en place du ferraillage, organiser l'approvisionnement et le stockage
- par mail du 30 mars 2018, la chef de chantier se félicite du bon déroulement du coulage du radier et en conséquence de la réussite de la première étape du projet (les mots première étape visant donc le projet dans son ensemble et non le coulage du radier)
- un extrait de rapport sur avancement du chantier mars 2019 fait état d'un avancement à 100% de la voile V62
-un procès-verbal de réception daté du 26 février 2019 fait état d'une mise à disposition du fond de fosse 50 à cette date (fosse 50 dont l'employeur indique que s'y situait le voile 62)
- M. [G] se présentant comme conducteur de travaux de la société [Adresse 2]-Bec atteste que le montage des banches était terminé fin mars 2019 et les coffrages traditionnels (radier, coffrage barrage voile 62 et déflecteurs) également
- M. [R], chef de chantier, M. [I] électromécanicien de maintenance, M. [F] chef de projet, M. [S] ingénieur travaux principal attestent en termes identiques
- des photographies horodatées des 6 janvier 2020 et 22 février 2019 représentent des vies aériennes de bâtiments en cours de construction sans pouvoir être probantes sur la précision des travaux effectués ou non
- un mail du directeur des ressources humaines du 19 février 2019 sollicite la mise à l'ordre du jour du CE du 1er mars la fin de différents CDIC parmi lesquels celui de M. [D], la précision suivante étant portée : 'effectuer l'exécution du coffrage traditionnel > il s'agissait du coffrage radier à ce jour fini'
- un procès-verbal de réunion du comité d'établissement 'grands travaux et siège' en date du 1er mars 2019 énonce : 'Le montage des banches et le coffrage du radier étant terminés, le chantier met fin aux CDIC de deux coffreurs, d'un échafaudeur et d'un chef d'équipe. Les membres du CE donnent un avis favorable dans la mesure où aucun reclassement n'est possible'
Ces éléments ne sont pas contredits par les attestations versées aux débats par M. [D], quatre de ces témoins évoquant à une date postérieure au licenciement le fait que la société [Adresse 2]-Bec exerce toujours une activité de construction sur le site Areva (sans se prononcer sur la nature des travaux spécifiquement en cours) et M. [U] [X] évoquant le fait que quand il a quitté le chantier le 30 octobre 2019 le gros oeuvre était loin d'être terminé au niveau des coffrages et finitions, ce qui n'est pas une évocation précise visant les coffrages traditionnels exécutés par le salarié.
De ce qui vient d'être exposé il résulte, s'agissant du coffrage particulièrement en discussion, que le contrat de travail ne précisait pas quels coffrages traditionnels étaient à faire sur ce chantier et aucune pièce ne l'indique, la fiche de poste à laquelle il est renvoyé dans les conclusions énumérant en quoi consiste la mission de coffrage traditionnel d'un coffreur bancheur sans indiquer sur quels ouvrages concrets elle portait.
Dans ses conclusions, la société [Adresse 2]-Bec énonce qu'en l'espèce, les coffrages traditionnels correspondaient au coffrage du radier, au coffrage barrage voile borgne V62 et au coffrage des déflecteurs et ce point ne fait pas l'objet de contestation puisque M. [D] conclut qu'il n'avait pas été embauché que pour le coffrage du radier mas pour l'exécution des tâches de coffrage traditionnel sans soutenir que le coffrage traditionnel portait sur d'autres ouvrages que la voile 62 et les déflecteurs.
Les pièces produites par la société [Adresse 2]-Bec évoquent, de façon convergente et sans être utilement contredite par les pièces du salarié, les trois ouvrages comme terminés et en conséquence la preuve doit être considérée comme apportée que les tâches pour lesquelles le salarié avait été engagé ne se sont pas poursuivies après son départ.
M. [D] fait ensuite valoir les stipulations de la convention collective pour soutenir qu'avant de le licencier l'employeur devait rechercher les possibilités d'une embauche sur un autre chantier et les possibilités de formation pour faciliter le reclassement, ces obligations ayant été en outre contractualisées, ce qu'il n'a pas fait alors que la société recense 79 établissements spécialisés dans le domaine de la construction.
Aux termes de l'article 10.7 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics, en cas de licenciements à la fin d'un chantier, le chef d'entreprise informe et consulte les représentants du personnel et à cette occasion remet un certain nombre d'indications et notamment
le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré, les mesures telles que le recours à la formation professionnelle continue susceptibles de permettre le reclassement dans l'entreprise, les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise.
Il a été rappelé ci-dessus qu'en outre le contrat de travail stipulait que le contrat serait rompu 'si le réemploi sur un autre chantier s'avérait impossible'.
Or, il sera relevé que le mail du directeur des ressources humaines demandant de mettre à l'ordre du jour la fin des CDIC qu'il énumère n'évoque pas de quelconques tentatives de réemploi ou de reclassement, que si le procès-verbal du 1er mars 2019 susvisé établit que le comité d'entreprise a été informé du licenciement à intervenir et consulté et a émis un 'avis favorable dans la mesure où aucun reclassement n'est possible' ce document est taisant sur les indications remises par l'employeur aux représentants du personnel et que, si M. [F], directeur de projet, atteste que lors de l'entretien de fin de chantier avec M. [D] celui-ci lui 'a indiqué qu'il ne voulait plus travailler pour [Adresse 2]-Bec et qu'il souhaitait saisir un avocat malgré que je lui ai dit qu'il était prioritaire pour un emploi s'il en faisait la demande sous 12 mois', cette déclaration du salarié a été faite lors de l'entretien de fin de contrat sans qu'il ressorte de ce témoignage qu'à cette occasion ait été envisagé avec lui un réemploi ou un reclassement ou que lui aient été indiquées expressément les conditions de l'impossibilité de réemploi.
Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve d'une impossibilité de réemploi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et non pas nul pour discrimination en raison de l'état de santé, le salarié ne présentant pas d'éléments faisant présumer cette discrimination, la seule circonstance qu'il était en arrêt de travail n'en étant pas une alors même que les tâches avaient cessé et que d'autres salariés ont été licenciés dans le même temps pour fin de chantier.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail et en considération de l'ancienneté et du salaire perçu (2 047,50 euros) une indemnité de 4 095,10 euros sera allouée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [Adresse 2]-Bec à payer à M. [D] les sommes de :
- 4 095,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [Adresse 2]-Bec aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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