Cour de cassation, 16 février 2016. 14-21.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-21.934
Date de décision :
16 février 2016
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° F 14-21.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Asterop, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Selafa MJA, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Asterop,
3°/ la société Chavaux-Lavoir, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Asterop,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Asterop, de la société Selafa MJA, ès qualités, et de la société Chavaux-Lavoir, ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [D], l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 mai 2013, pourvoi n° 11-22.845), que M. [D], administrateur, président du conseil d'administration et directeur général de la société anonyme Asterop, a été révoqué de ses fonctions d'administrateur lors de l'assemblée des actionnaires réunie le 30 juin 2008 sans que ce point ait été inscrit à l'ordre du jour ; que faisant valoir que sa révocation était abusive, en raison tant de l'inobservation du principe de la contradiction que des circonstances à caractère vexatoire ayant entouré cette décision, M. [D] a assigné la société Asterop en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours d'instance, la société Asterop a été placée sous sauvegarde ;
Attendu que la société Asterop, assistée de ses mandataires judiciaires, fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de fixer à une certaine somme le préjudice de M. [D] alors, selon le moyen :
1°/ que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi ; qu'en affirmant que le « communiqué de presse laconique du 8 septembre 2008 » faisant état de la révocation de M. [D] constituait une mesure de nature vexatoire, cependant que l'annonce d'une révocation dans la presse, serait-elle laconique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considérée comme fautive, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en indemnisant M. [D] des conséquences préjudiciables qu'aurait engendrées le communiqué de presse laconique du 8 septembre 2008 sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, l'article 29 de loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que les administrateurs de sociétés anonymes peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires ; qu'en jugeant abusive la révocation de M. [D] au motif qu'elle avait été « prise sur le fondement d'une proposition sortie au moment même de l'assemblée générale et ne figurant pas à l'ordre du jour », cependant que la révocation d'un administrateur n'a pas à figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires et peut être mise au vote par un actionnaire à tout moment, la cour d'appel a violé les articles L. 225-18 et L. 225-105 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la société Asterop faisait valoir qu'en sa qualité de président de la séance au cours de laquelle il avait été révoqué, M. [D] n'avait pris aucune mesure pour faire respecter, par les actionnaires, les modalités de révocation et notamment son caractère contradictoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tiré de la faute commise par le dirigeant victime ayant contribué à la réalisation du dommage dont il sollicitait lui-même réparation dans ses rapports avec la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Asterop ait invoqué devant la cour d'appel l'application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les griefs sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ;
Attendu, en deuxième lieu, que loin de se borner à relever que la révocation de M. [D] avait fait suite à une proposition émise au moment même de l'assemblée générale et qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour, l'arrêt retient que cette révocation ne reposait sur aucun motif, ce qui n'avait pas permis à M. [D] de s'expliquer dans le détail sur les faits qui pouvaient lui être reprochés ;
Et attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel ayant fondé la condamnation de la société Asterop au paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive exclusivement sur les circonstances vexatoires ayant entouré la révocation de M. [D], la critique de la dernière branche est inopérante ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asterop, la Selafa MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire, et la SCP Chavaux-Lavoir, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Asterop, la société Selafa MJA, ès qualités, et la société Chavaux-Lavoir, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé partiellement le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 5 août 2010 en ce qu'il avait condamné la société Asterop, retenu la responsabilité de la société Asterop et fixé le préjudice de M. [D] à la somme de 100.000 euros et d'AVOIR fixé en conséquence le montant de la créance de M. [D] au passif de la société Asterop à la somme de 115.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE la Cour observe que la cour de cassation a bien rappelé que la libre révocation d'un administrateur ne pouvait se trouver limitée par une disposition d'un pacte extra-statutaire, qu'elle pouvait intervenir à tout moment et qu'elle n'était abusive que si elle est accompagnée de circonstances ou est prise dans des circonstances portant atteinte à l'honneur ou la considération de l'administrateur en cause ou qu'elle a été décidée brutalement, sans respecter l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation ; que la cour de cassation n'a cassé l'arrêt qu'en tant que la cour d'appel n'avait pas recherché si Monsieur [D] avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu'il soit procédé au vote ; que l'absence de précision donnée par l'auteur de la proposition de révocation de Monsieur [D] étant patente, il en résulte que celui-ci, qui avait obtenu le soutien du conseil d'administration dans la proposition de quitus sur sa gestion, n'avait pas envisagé la prise d'une telle mesure à son encontre et n'a pu valablement présenter ses observations sur un ou des motifs inconnus, même si celui-ci ou ceux-ci existaient et que la parole lui a été donnée ; qu'il résulte d'ailleurs des éléments de l'espèce que la révocation : - a été brutale puisque prise sur le fondement d'une proposition sortie au moment même de l'assemblée générale et ne figurant pas à l'ordre du jour et non assortie de motif, ne permettant en aucune façon à Monsieur [D] de s'expliquer dans le détail sur l'ensemble des faits qui lui auraient été reprochés et que la cour ne connaît d'ailleurs toujours pas puisque différents motifs généraux sont invoqués, la faiblesse des résultats, la mauvaise gestion de la filiale américaine, les méthodes de management ; - n'a pas respecté l'obligation de loyauté dans l'exercice du droit de révocation dès lors qu'alors qu'il était évident que les performances de la société étaient bien en deçà des objectifs annoncés lors de l'arrivée des nouveaux actionnaires financiers, les administrateurs avaient approuvé à l'unanimité le rapport de gestion présenté au conseil d'administration et proposé de donner quitus à tous les administrateurs en fonction au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 pour leur gestion pendant ledit exercice, pour voter avec les actionnaires majoritaires la révocation de Monsieur [D], actionnaire d'origine détenteur de 30,7 % du capital, comme administrateur et de facto comme PDG ; qu'elle ajoute que cette méthode ne permet pas même de s'assurer que toutes les parties prenantes aient été parfaitement éclairées avant le vote de la résolution, comme le souligne d'ailleurs le courrier de Monsieur [J] [C], censeur de l'entreprise, en date du 1er juillet 2008, adressé au président du conseil d'administration, sauf à imaginer que cela ait lieu hors l'enceinte prévue à cet effet, ce qui alors ne serait pas loyal ; il est d'ailleurs relevé qu'un article de presse a pu parler de « coup d'état chez ASTEROP » et qu'il est curieux de constater que la société ASTEROP ait cherché un temps à justifier la méthode de révocation utilisée par une « nécessaire discrétion », ce que l'on peut comprendre vis-à-vis des tiers mais non dans le fonctionnement normal des organes de gouvernance d'une entreprise ; que la cour considère même que les circonstances de fait dans lesquelles Monsieur [D] a été contraint de quitter immédiatement l'entreprise (remise des clefs et de l'ordinateur – raccompagnement jusqu'à la sortie, sans contact possible avec ses collaborateurs) et l'impossibilité de pouvoir récupérer ses affaires personnelles immédiatement, comme le communiqué de presse laconique du 8 septembre 2008, constituent des mesures de nature vexatoire, étant rappelé que Monsieur [D] était le premier actionnaire de l'entreprise en nombre de titres détenus ; qu'à supposer en effet que la nature des activités de l'entreprise et son positionnement rendaient envisageable un tel communiqué, son contenu et une certaine précipitation alors que l'entreprise ne fait pas appel public à l'épargne et n'est pas cotée, ne le justifiaient pas ; que de même, sans parler du contenu des attestations produites, la méthode de vote choisie pour l'écarter ci-dessus rappelée, en l'absence de toute autre explication plausible fournie, présente un caractère vexatoire dès lors que le conseil d'administration avait proposé le quitus pour l'ensemble des administrateurs, que le vote a eu lieu séparément pour chacun d'eux et que seul Monsieur [D] ne l'a pas obtenu alors qu'aucun désaccord ne s'était manifesté jusqu'alors au sein du conseil d'administration, sur les points susceptibles de justifier ou ayant justifié postérieurement la révocation votée, ce qui traduit l'absence de loyauté du procédé ; que le jugement sera donc confirmé sur la révocation abusive de Monsieur [D] ; que sur la recherche de responsabilité de la société et non des actionnaires ; que si la société ASTEROP soutient qu'elle n'est pas responsable de l'invocation des motifs ou de leur absence et que ce sont les actionnaires qui ont agi, lesquelles ont été mis hors de cause par la décision de la cour de cassation, la cour rappelle que ce ne sont pas les motifs de révocation qui sont en cause mais le respect des modalités de révocation et notamment de son caractère contradictoire, ce qui résulte de la décision prise en assemblée générale, laquelle est l'organe délibérant de la société à qui incombe la responsabilité ; […] ; que sur le préjudice ; que la Cour observe que Monsieur [D] : - demande que la Cour augmente le préjudice accordé par le premier juge au motif du caractère vexatoire des agissements mise en oeuvre à son encontre alors que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur la mise en cause de ceux-ci, et sur le préjudice résultant de la perte de revenus alors que les dommages et intérêts ne peuvent réparer que le préjudice subi de par les circonstances qui ont entouré la révocation et non par la perte des fonctions ; - assimile la question de sa révocation comme administrateur et celle de sa révocation comme PDG alors qu'il n'a pas été révoqué de ce mandat social mais que le conseil d'administration a pris acte de ce que n'étant plus administrateur, il ne pouvait plus être PDG ; que si la cour convient que les dommages-intérêts alloués en cas de révocation abusive ne sont pas destinés à réparer le préjudice subi du fait de la perte des fonctions et donc les répercussions éventuelles de la révocation sur la situation personnelle de l'intéressé notamment au regard de ses revenus, elle rappelle que ceux-ci ont vocation à réparer le préjudice né des circonstances anormales qui ont entouré la révocation et observe que ce préjudice « moral » ressort des éléments suivants : - les circonstances de fait dans lesquelles Monsieur [D] a été contraint de quitter immédiatement l'entreprise (remise des clefs et de l'ordinateur – accompagnement jusqu'à la sortie sans contact possible avec ses collaborateurs) sans pouvoir récupérer ses affaires personnelles ; - le communiqué de presse laconique du 8 septembre 2008 ; qu'elle estime alors devoir confirmer le montant du préjudice arrêté par le premier juge ;
1° ALORS QUE la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi ; qu'en affirmant que le « communiqué de presse laconique du 8 septembre 2008 » (arrêt, p. 11, §5) faisant état de la révocation de M. [D] constituait une mesure de nature vexatoire, cependant que l'annonce d'une révocation dans la presse, serait-elle laconique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme fautive, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en indemnisant M. [D] des conséquences préjudiciables qu'aurait engendrées le communiqué de presse laconique du 8 septembre 2008, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la Cour d'appel a violé ce texte, l'article 29 de loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
3°ALORS QUE les administrateurs de sociétés anonymes peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires ; qu'en jugeant abusive la révocation de M. [D] aux motifs qu'elle avait été « prise sur le fondement d'une proposition sortie au moment même de l'assemblée générale et ne figurant pas à l'ordre du jour » (arrêt, p. 11, §3) cependant que la révocation d'un administrateur n'a pas à figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires et peut être mise au vote par un actionnaire à tout moment, la Cour d'appel a violé les articles L. 225-18 et L. 225-105 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la société Asterop faisait valoir qu'en sa qualité de président de la séance au cours de laquelle il avait été révoqué, M. [D] n'avait pris aucune mesure pour faire respecter, par les actionnaires, les modalités de révocation et notamment son caractère contradictoire (conclusions d'appel des exposants, p. 20, §5 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant tiré de la faute commise par le dirigeant victime ayant contribué à la réalisation du dommage dont il sollicitait lui-même réparation dans ses rapports avec la société, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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