Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU [Localité 3]
Copies certifiées conformes :
-SAS [4]
- CPAM DU [Localité 3]
- Me TSOUDEROS
- TRIBUNAL JUDICIAIRE
Copie exécutoire :
- CPAM DU [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01152 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWOI - N° registre 1ère instance : 22/00309
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 06 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DU [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par M. [J] [F], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 15 février 2021, Mme [W] [K], salariée de la société [4] en qualité d'hôtesse de caisse, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 19 mars 2020 faisant état d'une scapulalgie gauche et d'une tendinopathie du supra-épineux.
Après son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du [Localité 3] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, selon décision notifiée le 26 juillet 2021.
Contestant cette décision, par courrier daté du 27 septembre 2021, la société [4] a saisi la commission de recours amiable qui lors de sa séance du 16 décembre 2021, a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de rejet de la commission.
Par jugement en date du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la CPAM du [Localité 3] du 26 juillet 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 15 février 2021 par Mme [K],
- condamné la société [4] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2024.
La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 février 2023,
- lui déclarer inopposable la décision par laquelle la CPAM du [Localité 3] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 19 mars 2020 de Mme [K],
- en conséquence, annuler la décision du 16 décembre 2021 de la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 3].
Au visa des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la preuve d'une exposition à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 A des maladies professionnelles n'est pas rapportée. Elle ajoute que l'assurée n'a pas suffisamment réalisé dans le cadre de son travail les travaux susceptibles de provoquer les pathologies mentionnées au tableau n°57.
Elle souligne avoir informé la CPAM que l'assurée effectuait des mouvements de l'épaule en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant moins de deux heures par jour en cumulé, et qu'elle ne réalisait pas de mouvements de l'épaule avec un angle supérieur ou égal à 90°.
La société [4] fait observer que Mme [K] évoluait sur différentes caisses à savoir, des caisses en ligne, des caisses rapides et des caisses minutes, et fait état des passages des clients sur ces différentes caisses sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Elle précise qu'en dépit des informations divergentes ressortant des questionnaires sur l'exposition au risque, la CPAM n'a pas procédé à une enquête complémentaire. De plus, la caisse devait recourir à l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avant la prise en charge de la maladie. La déloyauté de la CPAM doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle indique que les premiers juges ont repris l'argumentaire de la CPAM en faisant référence à sa pièce 5 censée être le questionnaire employeur, alors que l'organisme de sécurité sociale n'avait pas produit cette pièce.
La CPAM du [Localité 3], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur la réalité de la maladie, elle soutient que lors du colloque médico-administratif du 30 mars 2021, le médecin conseil a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en se fondant sur une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 3 septembre 2020.
Elle souligne que le délai de 6 mois de prise en charge de la maladie est respecté puisque l'assurée a cessé son activité le 18 mars 2020, et que la date de la première constatation médicale a été fixée au 19 mars 2020.
S'agissant de l'exposition aux risques, elle fait observer que l'assurée a indiqué en renseignant le questionnaire qu'elle réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'un angle d'au moins 90° entre 1h et 2h par jour en cumulé, et qu'elle effectuait ces mêmes travaux avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien, plus de 2h par jour en cumulé, entre 1 et 3 jours par semaine. Elle ajoute que ces informations sont corroborées par l'employeur dans son questionnaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la procédure d'instruction
Selon l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale :
« II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire ».
En l'espèce, la CPAM du [Localité 3] a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 15 février 2021 par Mme [K], accompagnée d'un certificat médical initial daté du 19 mars 2020 mentionnant une scapulalgie gauche et une tendinopathie du supra-épineux.
Il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM du [Localité 3] a réalisé une enquête préliminaire, au cours de laquelle elle a recueilli les questionnaires complétés par l'employeur et la salariée.
En application des dispositions susvisées, la CPAM du [Localité 3] n'avait aucune obligation de diligenter une enquête complémentaire.
En tout état de cause, la caisse primaire reste libre des modalités de l'enquête, à charge pour elle de répondre sur les points divergents ressortant des questionnaires des parties, dans le cadre d'une demande d'inopposabilité de l'employeur.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'instruction menée par la caisse était régulière.
Sur le caractère professionnel de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1"
Dans sa rédaction issue du décret n°2017-812 du 5 mai 2017, le tableau 57 des maladies professionnelles est relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles mentionne au titre de la désignation de la maladie, une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, avec un délai de prise en charge de 6 mois, et prévoit une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
Par courrier en date du 25 mai 2021, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie relatives à la désignation de la maladie.
Toutefois, en première instance, le colloque médico-administratif ayant été communiqué par la caisse à la société [4], cette dernière a indiqué ne plus soulever le moyen relatif à la désignation de la maladie.
La condition tenant au délai de prise en charge n'est pas discutée dans le présent litige.
La seule contestation de l'employeur porte donc sur l'exposition aux risques.
Sur la liste limitative des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles
S'agissant des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, le tableau n°57 A mentionne des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou,
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits de l'assurée, d'apporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.
En complétant le questionnaire, Mme [K], salariée de la société [4] depuis le 1er janvier 1984, précise que dans le cadre de ses missions, elle gère « la rapidité de sa caisse », à savoir : « articles à l'heure, chiffre d'affaires, passer d'une main à l'autre toute sorte d'article, encaissement, 6h d'affilée avec une pause de 20 minutes ».
La fiche de poste de l'assurée produite par l'employeur indique notamment au titre des tâches effectuées, l'enregistrement des articles et l'encaissement des transactions.
Pour sa part, l'employeur a attesté que l'assurée a la « possibilité de travailler en caisse minute ou [4] (scan) en position debout et/ou assise ».
Toutefois, le travail de l'assurée sur différentes caisses est indifférent, dès lors que seuls les travaux visés au tableau n° 57A et leur durée journalière de réalisation permettent d'apprécier le caractère professionnel de la maladie.
Par ailleurs, l'assurée a indiqué travailler 18 heures par semaine, en comptabilisant 6 ou 7 heures en moyenne par jour, pour 3 ou 4 jours d'activité ; l'employeur a mentionné une durée journalière moyenne de travail de 6 heures environ, 3 jours d'activité par semaine, et 17 heures de travail hebdomadaire.
Mme [K] a certifié la durée de réalisation des travaux suivants :
- les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien : en moyenne entre 1h et 2h par jour, en prenant les articles d'un bras et en les poussant de l'autre,
- les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien : en moyenne plus de 2h par jour, en prenant les articles du bras gauche et en les amenant sur le tapis arrière de la caisse.
Les déclarations de l'assurée sont corroborées par celles de la société [4] qui a précisé la réalisation de ces travaux pendant la même durée journalière dans le questionnaire produit la CPAM. L'employeur a par ailleurs précisé que les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien, étaient effectués « lors du scan de la carte de fidélité ou d'un rendu monnaie et lorsque le client tend (..) des articles fragiles » et les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° pour « attraper les articles et les faire glisser devant le scanner puis les pousser de l'autre côté ».
Toutefois, la société [4] soutient que la CPAM n'a pas produit le questionnaire employeur en première instance et se prévaut d'un questionnaire, certes daté du même jour que celui produit par la caisse, mais avec des informations différentes, à savoir l'absence de réalisation des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien, et la réalisation des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien, entre 1h et 2h par jour.
Contrairement à ce qu'avance l'employeur, les premiers juges ont pris connaissance du questionnaire employeur produit par la CPAM pour motiver leur décision. D'ailleurs, le jugement déféré ne fait pas mention du questionnaire produit en appel par celui-ci.
La cour relève que si l'employeur fait état d'un deuxième questionnaire avec des rédacteurs différents, celui-ci n'établit pas l'avoir transmis à la caisse avec les explications précisant l'existence de ce deuxième document, pouvant éventuellement justifier l'annulation du questionnaire produit par la CPAM.
La CPAM ayant la charge de mener l'instruction, il convient de retenir le questionnaire employeur qu'elle a produit, et qui a justifié sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [K].
Par conséquent, le questionnaire employeur produit par la société [4] sera écarté.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [K] réalisait dans le cadre de ses missions, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien, avec un angle supérieur ou égal à 60° en moyenne plus de 2h par jour, et des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien, avec un angle supérieur ou égal à 90°, en moyenne entre 1h et 2h par jour.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la condition relative à l'exposition au risque est remplie.
Les conditions du tableau n° 57A des maladies professionnelles étant remplies, la CPAM du [Localité 3] n'était pas tenue de recourir à l'avis d'un CRRMP.
Il convient donc, par confirmation du jugement déféré, de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la CPAM du [Localité 3] de la maladie déclarée par Mme [K].
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,