Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06093 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MM3P
Monsieur [O] [B]
S.C. MORGAROMA
c/
Monsieur [P] [S]
Monsieur [T] [S]
S.A.S. ENTRE DEUX FRERES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2021 (R.G. 2020F01145) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
S.C. MORGAROMA, prise en la personne de Maître [O] [B], gérant. La S.C. MORGAROMA est domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]
représentés par Maître Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [P] [S], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [S], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
S.A.S. ENTRE DEUX FRERES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]
représentés par Maître Pierre IRIART, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 24 mai 2019, Monsieur [P] [S], Monsieur [T] [S] et la société par actions simplifiée Entre Deux Frères se sont engagés auprès de la société civile Morgaroma à céder les parts sociales de la société par actions simplifiée Mamta Transport.
La réitération de la promesse de vente n'est pas intervenue.
La société Morgaroma a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 25 octobre 2019 aux fins d'exécution forcée du protocole de cession de parts.
Le juge des référés s'est, par ordonnance du 2 décembre 2019, déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
La société Morgaroma et Monsieur [O] [B] son gérant ont, le 23 novembre 2020, fait assigner Monsieur [P] [S], Monsieur [T] [S] et la société par actions simplifiée Entre Deux Frères devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes pour inexécution fautive du contrat.
Par jugement prononcé le 15 octobre 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société Morgaroma et Monsieur [O] [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamne solidairement la société Morgaroma et Monsieur [O] [B] à régler à Messieurs [P] [S] et [T] [S] ainsi qu'à la société Entre Deux Frères la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement la société Morgaroma et Monsieur [O] [B] aux entiers dépens de l'instance.
M. [B] et la société Morgaroma ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 novembre 2021.
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Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, Monsieur [O] [B] et la société Morgaroma demandent à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et suivants, l'article 1188 et les articles 1304 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent, statuant de nouveau,
- constater l'inexécution contractuelle fautive de Monsieur [P] [S], de Monsieur [T] [S] et de la société Entre Deux Frères ;
- condamner solidairement Monsieur [P] [S], Monsieur [T] [S] et la société Entre Deux Frères à verser à la société Morgaroma et à Monsieur [O] [B] les sommes suivantes :
- 34.012,99 euros pour le préjudice financier,
- 24.914,88 euros pour les frais relatifs au véhicule,
- 7.500 euros pour l'implication professionnelle sans cause,
- 15.000 euros pour perte de temps dans la recherche d'un emploi,
- 10.000 euros pour le préjudice moral ;
- débouter Monsieur [P] [S], Monsieur [T] [S] et la société Entre Deux Frères de l'ensemble de leurs demandes ;
- débouter Monsieur [P] [S], Monsieur [T] [S] et la société Entre Deux Frères de leur demande reconventionnelle de condamnation solidaire de la société Morgaroma et de M. [B] à verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
- débouter Monsieur [P] [S], Monsieur [T] [S] et la société Entre Deux Frères de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [P] [S], Monsieur [T] [S] et la société Entre Deux Frères à verser à la société Morgaroma et à Monsieur [O] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Par dernières écritures notifiées le 8 mars 2022, Monsieur [P] [S], Monsieur [T] [S] et la société Entre Deux Frères demandent à la cour de :
- dire et juger que les appelants ne justifient pas avoir obtenu un prêt de 155.000 euros, condition de la vente ;
- juger, sur le fondement de l'article 1304 du code civil, que les intimés n'ont pas manqué à leurs obligations contractuelles ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire et juger, à titre subsidiaire, que les demandes d'indemnisation présentées par les appelants sont infondées :
' rejeter la demande de remboursement de prestations d'Avenir Consulting, alors que les demandeurs n'ont ni commandé ni réglés certaines de ces prestations,
alors que l'accompagnement pour le financement bancaire ne peut être mis à la charge des défendeurs, dès lors que la caducité du protocole résulte du fait de la société Morgaroma,
alors que M. [B] ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à une telle demande,
' juger que les factures du Conseil de la société Morgaroma pour des actes injustifiés ne pourraient être mises à la charge des défendeurs, sur le fondement de l'article 698 du code de procédure civile,
' juger que les frais bancaires invoqués ne sont ni établis, ni justifiés dans leur principe,
' juger que l'acquisition d'un second véhicule par M. [B] résulte de sa seule et unique responsabilité,
- juger que l'apport de M. [B] au fonctionnement de la société Mamta Transport est, de son propre aveu, resté un projet et qu'il ne peut en conséquence lui être attribué d'indemnisation pour ce motif,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnisation pour préjudice moral à un acquéreur potentiel qui ne justifie pas avoir trouvé le financement qu'il s'était engagé à obtenir ;
- débouter la société Morgaroma et M. [B] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Morgaroma et M. [B] à verser aux intimés la somme de 10.000 euros pour recours abusif ;
- condamner solidairement la société Morgaroma et M. [B] à verser aux intimés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mettre à la charge des appelants les entiers dépens du litige.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. L'article 1188 du code civil dispose :
« Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.»
L'article 1304 du même code énonce :
« L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.»
Selon le premier alinéa de l'article 1304-6 du code civil, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
2. Au visa de ces textes, Monsieur [O] [B] et la société Morgaroma font grief au tribunal de commerce d'avoir retenu que la condition suspensive du contrat ne s'était pas réalisée et d'en avoir tiré la conséquence du débouté de leurs demandes.
Les appelants font valoir que les trois conditions nécessaires à la levée d'option ont été remplies, ce qui commandait la réitération de l'acte en une cession définitive.
La société Morgaroma et M. [B] soutiennent que les cédants ne peuvent se prévaloir de la défaillance d'une condition stipulée dans l'intérêt exclusif des acquéreurs, s'agissant de l'obtention d'un prêt bancaire et que le jugement déféré ajoute une condition en exigeant certaines formes de preuve de l'obtention de ce prêt bancaire.
Les appelants estiment que les intimés ont en réalité usé de prétextes pour ne pas honorer leurs obligations car ils avaient trouvé un autre acquéreur mieux disant, ce qui est démontré par le fait que l'entreprise a été cédée à un tiers le 30 octobre 2019.
3. Messieurs [P] et [T] [S] et la société Entre Deux Frères répondent que les acquéreurs n'ont pas été en mesure de prouver, en dépit de leurs affirmations répétées, qu'ils avaient bien obtenu un prêt bancaire dans le délai prévu pour la réitération de la vente par acte authentique ; que ce n'est que le 7 mai 2021, c'est-à-dire vingt mois après la date limite contractuellement prévue, qu'ils ont produit deux documents qui n'étaient pas signé par l'établissement de crédit.
Les intimés soutiennent que, en présence d'une condition suspensive d'obtention de prêt, il appartient aux acquéreurs de démonter que la demande de prêt était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente. Ils ajoutent que les conditions suspensives n'étaient pas prévues dans l'intérêt exclusif des acquéreurs, ce qui est démontré par le montant prévu, supérieur au prix des parts. Ils font enfin valoir qu'il est de principe que la communication d'une offre de prêt après l'expiration du délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive entraîne la caducité de la promesse de vente et que cette caducité la caducité de la promesse, celle-ci pouvant, à partir de cette date, être invoquée par les deux parties.
Sur ce,
4. Le protocole de cession de parts sociales conclu le 24 mai 2019 stipule l'article 3 suivant :
« Durée - Levée d'option
La levée d'option d'achat ne pourra être exercée par la société Morgaroma, le cessionnaire, qu'à compter du 1er juin 2019 et au plus tard le 30 septembre 2019, faute de quoi elle deviendra caduque.
La réalisation de la cession ci-dessus promise est soumise à la réalisation des trois conditions suivantes :
- La levée de l'option consentie devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 septembre 2019 au siège social de la SAS Mamta.
- Le paiement du prix ci-dessus stipulé payable comptant pour les premiers 80% entre les mains des cédants, les 20% restant feront l'objet de la signature d'un protocole d'engagement.
- L'obtention du prêt bancaire d'un montant de 155.000 euros par le cessionnaire destiné au financement de l'acquisition des parts sociales de la société telle que définie dans les présentes.
A ce niveau, le cessionnaire s'engage à déposer une demande de financement avant le 31 juillet 2019.
La cession ne sera définitive qu'après la réitération d'un acte de cession définitif.
La signature de l'acte constatant la réalisation définitive de la cession interviendra, quant à elle, dans les 10 jours ouvrables à compter de la levée de l'option. »
5. La société Morgaroma et M. [B] sont fondés à soutenir que les cédants ne peuvent se prévaloir de la défaillance d'une condition stipulée dans l'intérêt exclusif de la cessionnaire.
En effet, la condition suspensive de l'obtention d'un prêt est, par principe, stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur, de sorte qu'il est le seul à pouvoir s'en prévaloir.
6. Cependant, l'article 3 du protocole de cession de parts contraignait la cessionnaire à déposer une demande de financement avant le 31 juillet 2019 d'une part et à lever l'option, sous peine de caducité, au plus tard le 30 septembre suivant.
C'est à cet égard par des motifs pertinents et détaillés, qui ne sont pas utilement remis en cause en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce, après avoir relevé que la cessionnaire avait affirmé aux cédants qu'elle avait obtenu le prêt convenu sans cependant en rapporter la preuve et avait ensuite transmis des documents qui n'étaient pas signés et, pour l'un, non daté, a retenu que la condition suspensive de l'obtention du prêt n'avait pas été levée dans les délais impartis et en tiré la conséquence de la caducité de l'option d'achat et du débouté des demandes de la société Morgaroma et de M. [B].
Il faut ajouter que l'ordre de virement en date du 27 septembre 2019 sur le compte Carpa du Conseil des appelants pour un montant de 100.000 euros n'est pas de nature à rapporter la preuve de ce que la société Morgaroma avait obtenu un prêt de 155.000 euros dont la demande aaurait été, conformément à l'article 3 du protocole, déposée avant le 31 juillet 2019.
Enfin, il est constant en droit que, lorsque la caducité de la vente est encourue au résultat de l'absence de réalisation de l'une ou plusieurs des conditions suspensives, les deux parties au contrat peuvent invoquer cette caducité. Messieurs [S] et la société Entre Deux Frères sont donc fondés à s'en prévaloir depuis le 30 septembre 2019.
7. La cour confirmera dès lors le jugement déféré et, y ajoutant, déboutera les intimés de leur demande en dommages et intérêts, le caractère abusif du présent recours n'étant pas établi, et condamnera les appelants à payer les dépens de l'appel et à verser aux intimés la somme globale de 4.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [B] et la société Morgaroma à payer à Monsieur [P] [S], Monsieur [T] [S] et la société Entre Deux Frères la somme globale de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [O] [B] et la société Morgaroma à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président