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Tribunal Administratif de Toulouse, 05 février 2025. 2305309

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2305309

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Depuy, demande au tribunal la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Cahors à lui verser la somme de 3 528,75 euros en réparation de son préjudice résultant de l'accident dont il a été victime sur la voie publique. Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn conclut à la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Cahors à lui verser : - 132,89 euros au titre de sa créance, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à complet paiement ; - 118 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - 500,00 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, M. A, représenté par Me Depuy, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la communauté d'agglomération du Grand Cahors, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et à la mutuelle générale de l'éducation nationale. Fait à Toulouse, le 5 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, , 2305309

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