Texte intégral
MINUTE N° : 25/00018
DU : 28 Janvier 2025
RG : N° RG 24/00377 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEUS
AFFAIRE : [C] [O], [U] [N] C/ [V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [O]
demeurant 29 rue Ambroise Thomas - 54000 NANCY
représenté par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
Madame [U] [N]
demeurant 29 rue Ambroise Thomas - 54000 NANCY
représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H],
demeurant 19, rue Florent Schmitt - 54000 NANCY
représenté par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 012
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier prorogé au 28 Janvier 2025.
Et ce jour, vingt huit Janvier deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé provision délivrée le 9 juillet 2024 par Monsieur [C] [O] er Madame [U] [N] à Monsieur [V] [H], entrepreneur individuel, tendant, pour les motifs qui y sont développés, à le voir condamner au paiement de la somme de 7912,52 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant de la non conformité des travaux d’extension de leur maison sise 29, Rue Ambroise Thomas à NANCY ( pente de toiture trop faible à l’origine d’un dégât des eaux le 15 août 2023),
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de Monsieur [H],
Vu les conclusions des demandeurs déposées pour l’audience du 15 novembre 2024,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites par les parties,
Monsieur [H] s’oppose à la demande de provision en exposant un certain nombre de contestations qu’il considère comme étant sérieuses.
L’expertise amiable communiquée, non datéé, signée notamment par les parties, évoque un probléme d’incompatibilité des tuiles avec la pente du toit et chiffre les dommages à 858,19 euros.
Dans la mise en demeure du 12 décembre 2023 les demandeurs réclament une somme de 7912,52 euros en se fondant sur un devis du 29 septembre 2023 de l’entreprise KF TOITURE, qui est contesté en défense, divers moyens techniques, développés à l’appui.
Ces éléments, établis unilatéralement par les demandeurs et pour lesquels M.[H] n’a pas donné son accord, ne sauraient établir le bien fondé de l’obligation invoquée.
Au vu de ces développement la demande de provision se heurte par conséquent à des contestations sérieuses au-delà de la somme de 858,19 euros de sorte que seule ce montant sera octroyé à titre de provision.
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties lé bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [C] [O] et à Madame [U] [N] une provision de 858,19 euros à valoir sur les causes susdites,
DEBOUTONS Monsieur [O] et Madame [N] du surplus de leur demande et les renvoyons à mieux se pourvoir de ce chef,
DISONS n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure,
La greffière, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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