Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 22/17234 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQJW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Octobre 2022
Date de saisine : 21 Octobre 2022
Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Décision attaquée : n° 2022J00224 rendue par le Juge commissaire de BOBIGNY le 22 Septembre 2022
Appelantes et défendeurs à l'incident :
S.A.S. [B] PRIVATE EQUITY FUNDS en sa qualité de représentante de la masse des porteurs d'obligations émises par la société FrogPubs souscrites par les fonds d'investissement suivants:
' FIP PME France Croissance
' FIP [B] France Développement 2013
' FIP [B] France Développement 2014
' FPCI LCL PME Partenaires
' FPCI PME France Régions Investissement III , elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 - N° du dossier 20220460
Intimés et demandeurs à l'incident:
Maître [Y] [F] En sa qualité de mandataire judiciaire de la société FROGPUBS, représenté par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178 - N° du dossier 220452
S.A.S. FROGPUBS La SAS FROGPUBS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 484 941 489, dont le siège social est situé [Adresse 1]., représentée par Me Yves SEXER de la SELEURL CABINET YVES SEXER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maitre [G] [S] es qualités de mandataire judiciaire de la société FROGPUBS, représentée par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178 - N° du dossier 220452
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [R], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société FROGPUBS, [Adresse 3]., représentée par Me Yves SEXER de la SELEURL CABINET YVES SEXER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203
S.E.L.A.R.L. AJRS La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [W], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société FROGPUBS, [Adresse 2], représentée par Me Yves SEXER de la SELEURL CABINET YVES SEXER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 6 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Michèle FOUCAULT, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Frogpubs a été constituée sous la forme d'une Société par Actions Simplifiée en date du 16 novembre 2005
Son activité consiste dans l'exploitation de restaurants ' pubs.
Elle est détenue par la société Froginvest, holding du groupe et elle constitue la sous-holding du groupe, exploitant 9 établissements à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 4].
Par jugement en date du 24 février 2022, le Tribunal de Commerce de Bobigny a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert notamment à l'encontre de la société Frogpubs une procédure de redressement judiciaire et désigné en qualité :
- de co-administrateurs judiciaires, la SELAL AJ Associés, en la personne de Maître [H] [R], et la SELARL AJRS, en la personne de Maître [E] [W];
- de co-mandataires judiciaires, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [G] [S], et
Maître [Y] [F].
La société [B] Private Equity Funds a déclaré sa créance qui n'a pas été contesté par la société débitrice et elle s'est donc vue notifier par courrier en date du 22.09.2022 un avis d'inscription sur la liste des créances à hauteur de de 950 173,76 euros à titre privilégié échu et de 1 891 000 euros à titre privilégié à échoir.
La société [B] Private Equity Funds a formé appel par déclaration en date du 6.10.2022.
Par conclusions d'incident signifiées le 4.04.2023 la société Frogpubs, la Selarl AJ Associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société et la Selarl AJRS en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ont formé un incident de procédure devant le conseiller de la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 23.04.2024 la société Frogpubs, la Selarl AJ Associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société et la Selarl AJRS en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société demandent au conseiller de la mise en état de:
- à titre principal:
Juger nulle la déclaration d'appel en date du 6 octobre 2022
- à titre subsidiaire
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel
Juger en tout état de cause l'appel irrecevable.
- En tout état de cause
Débouter les fonds FIP PME FRANCE CROISSANCE, FIP [B] FRANCE DEVELOPPEMENT 2013, FIP [B] FRANCE DEVELOPPEMENT 2014, FPCI LCL PME PARTENAIRES et FPCI PME FRANCE REGIONS INVESTISSEMENT III de toutes leurs demandes fins et conclusions.
Condamner les fonds FIP PME FRANCE CROISSANCE, FIP [B] FRANCE
DEVELOPPEMENT 2013, FIP [B] FRANCE DEVELOPPEMENT 2014, FPCI LCL PME PARTENAIRES et FPCI PME FRANCE REGIONS INVESTISSEMENT III in solidum à payer à Frogpubs somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner les fonds FIP PME FRANCE CROISSANCE, FIP [B] FRANCE DEVELOPPEMENT 2013, FIP [B] FRANCE DEVELOPPEMENT 2014, FPCI LCL PME PARTENAIRES et FPCI PME FRANCE REGIONS INVESTISSEMENT III aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 13.10.2023 Me [F] et la Selarl Asteren intervenant en remplacement de la Selafa MJA agissant en qualité de co-mandataires judiciaires de la société Frogpubs demandent au conseiller de la mise en état de:
Déclarer la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [G] [S] recevable en son intervention volontaire ;
Déclarer la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [G] [S] et Maître [Y] [F] ès qualités de Mandataires Judiciaires de la société Frogpubs, tant recevables que bien fondées en leur incident d'irrecevabilité d'appel ;
En conséquence,
Déclarer la société [B] Private Equity Funds irrecevable en son appel ;
Condamner la société [B] Private Equity Funds à payer à la SELAFA MJA en la personne de Maître [G] [S] et à Maître [Y] [F] ès qualités la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.05.2024 la SA [B] Private Equity Funds demande au conseiller de la mise en état de:
Sur les demandes de la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [G] [S] ainsi que Maître [Y] [F], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Frogpubs :
' Juger que le Conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;
En conséquence :
' Rejeter l'incident de la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [G] [S] ainsi que Maître [Y] [F], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Frogpubs;
Subsidiairement :
' Juger que la société [B] Private Equity Funds, ès-qualités de représentant de la masse des porteurs d'obligations convertibles en actions émises par la société Frogpubs en date du 28 juin 2019, a bien déclaré les intérêts courus, capitalisés et à échoir de la créance obligataire et que partant, elle dispose bien d'un intérêt à agir ;
En conséquence :
' Débouter la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [G] [S] ainsi que Maître [Y] [F], ès-qualités de mandataires judiciaires de la société Frogpubs de leur fin de non-recevoir ;
Sur les demandes de la société Frogpubs, la SELARL AJ associés, prise en la personne de Maître [H] [R] et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Frogpubs, et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Frogpubs:
' Déclarer valide la déclaration d'appel régularisée le 6 octobre 2022 par la société [B] Private Equity Funds ès-qualités ;
' Juger que tant la déclaration d'appel que les conclusions d'appelant régularisées par la société [B] Private Equity Funds ès-qualités visent bien le chef du dispositif de la décision attaquée dont il est demandé l'infirmation ;
En conséquence :
' Débouter(i) la société Frogpubs, (ii) la SELARL AJassociés, prise en la personne de Maître [H] [R] et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Frogpubs, et (iii) la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Frogpubs, de leurs demandes de nullité de la déclaration d'appel, de caducité de l'appel et d'irrecevabilité de l'appel interjeté ;
En tout état de cause :
' Débouter (i) la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [G] [S] ainsi que Maître [Y] [F], ès-qualités de mandataires judiciairesdela société Frogpubs,(ii) la société Frogpubs, (iii) la SELARL AJassociés, prise en la personne de Maître [H] [R] et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Frogpubs, et (iv) la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Frogpubs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER solidairement (i) la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [G] [S] ainsi que Maître [Y] [F], ès-qualités AJassociés, prise en la personne de Maître [H] [R] et la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités d'administrateurs judiciaires de la société Frogpubs, et (iv) la SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [E] [W], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Frogpubs aux entiers dépens de l'incident ainsi qu'à la somme de 10.000 eurosen application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' JUGER que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel soulevées par la société Frogpubs, l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan
La société Frogpubs, l'adminstrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan expliquent que [B] demande par ses conclusions l'infirmation de l'admission de ses créances à hauteur de 2.841.173,76 euros puis l'admission de sa créance pour le montant de 3.316.816,76 euros, soit une demande d'admission d'une créance complémentaire de 475.643 euros correspondant aux intérêts courus à la date du jugement d'ouverture et capitalisés qu'elle reproche à la décision entreprise de ne pas avoir admis alors qu'ils auraient été déclarés, qu'en réalité elle ne demande donc rien d'autre que la réparation d'une omission de statuer.
Ils soutiennent en premier lieu que la déclaration d'appel encourt la nullité en ce qu'elle n'a pas correctement visé la décision critiquée puisqu'elle a fait porter son appel sur une ordonnance rendue le 22.09.2022 par le juge-commissaire alors qu'elle demande la réformation d'une décision rendue par le juge-commissaire par apposition de sa signature sur l'état des créances et en ce que la décision critiquée n'est pas jointe.
En second lieu ils soutiennent que l'appel est irrecevable car la déclaration d'appel porte sur une omission de statuer alors qu'un appel n'est pas recevable pour réparer une omission de statuer.
[B] expose que l'article 901 du Code de procédure civile prescrit, à peine de nullité, les mentions que doivent contenir la déclaration d'appel, qu'il est prévu à ce titre que la déclaration doit contenir la décision attaquée, que la nullité indiquée sanctionne une irrégularité pour vice de forme au sens de l'article 114 du Code de procédure civile, que la nullité ne peut donc être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Elle fait valoir les termes de l'article R.624-3 du Code de commerce dont il ressort que lorsque les créances déclarées sont admises sans contestation, l'absence de contestation justifie une prise de décision singulière (simple signature sur une liste) et une absence de véritable notification, remplacée par l'envoi d'un avis par lettre simple et expose que ces dérogations posent problèmes lorsque le créancier souhaite exercer un recours contre une telle décision, qu'il
manque en effet une notification ayant date certaine pour faire partir le délai d'appel et le créancier, qui n'a été convoqué à aucune audience quelconque, en l'absence de contestation, ne dispose d'aucune information sur la date ou le numéro de Répertoire Général de la décision. Elle explique qu'elle a donc repris, comme le propose la doctrine, la date et le numéro de Répertoire Général figurant sur l'avis communiqué par le greffier, pour exercer ses droits procéduraux, tout en respectant le délai d'appel de 10 jours à compter de la réception de l'avis.
Elle expose qu'en tout état de cause, la Société et les Administrateurs Judiciaires échouent à démontrer le moindre grief. la déclaration d'appel précisant bien que la décision attaquée est l'ordonnance du Juge-Commissaire qui a admis les créances obligataires à titre privilégié à hauteur de 2.841.173,76 EUR soit 950.173,76 EUR à titre échu et privilégié et 1.891.000,00 EUR à titre à échoir et privilégié.
Enfin, elle indique qu'elle a bien produit la décision qui lui a été notifiée, à savoir l'avis d'inscription sur la liste des créances, que le reste de la liste ne concerne pas le présent litige et que cette liste ne peut pas, de toutes les façons, être récupérée mais seulement consultée.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'article R.624-3 du code de commerce dispose que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L.622-27 et L. 624-3.
Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
En l'espèce la société [B] a formé appel d'une décision en date du 22.09.2022 et a produit l'avis d'inscription sur la liste des créances qui lui a été adressée par le greffier du tribunal de commerce.
Les particularités de la procédure de déclaration de créance ont pour conséquence que le respect des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, qui imposent de donner la date de la décision dont il est fait appel et de joindre la décision dont il est fait appel, doivent faire l'objet d'interprétation pour ne pas priver l'appelant de son droit de faire appel quand celui ci lui est ouvert.
L'article R.624-3 dispose que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
S'agissant de la production de la décision, il ressort des dispositions de l'article R.624-3 du code de commerce qu'il n'est pas adressé au créancier l'intégralité de la liste des créances signée par le juge commissaire mais uniquement un avis d'inscription sur la liste des créances.
C'est donc à juste titre que le créancier a joint à sa déclaration d'appel le seul document qui lui a été adressé pour l'informer de l'admission de sa créance c'est-à-dire l'avis d'inscription qui lui a été envoyé par le greffe, comme étant la décision dont il a fait appel. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la remise au créancier d'une copie de l'intégralité de l'état des créances, celui-ci étant uniquement consultable au greffe, et il ne peut donc être reproché à la société [B] de ne pas avoir joint à sa déclaration d'appel la liste des créances paraphée par le juge-commissaire et déposée par le mandataire judiciaire qu'elle ne possédait pas.
Le but de la communication, avec la déclaration d'appel, de la décision dont il est fait appel, est de porter à la connaissance des intimés la décision critiquée et, en l'espèce, la production de l'avis d'inscription qui indique les montants admis à titre privilégié et à titre privilégié à échoir remplit parfaitement ce but.
S'agissant de la date de la décision la société [B] a eu uniquement connaissance de la date de la lettre du greffe l'informant de l'avis d'inscription de sa créance sur la liste des créances, puisque ce courrier ne mentionne pas la date à laquelle le juge-commissaire a apposé sa signature sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire, ni la date à laquelle ladite liste a été déposée par ce dernier auprès du greffe.
N'ayant pas connaissance de la date de signature par le juge-commissaire il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir indiqué sur sa déclaration d'appel la date de signature par le juge commissaire de l'état des créances. C'est donc de manière conforme au texte que la société [B] a indiqué la date du courrier d'avis.
Enfin force est de constater que les intimés demandeurs à l'incident ne rapportent pas la preuve que les éléments qu'ils soulèvent comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile, leur ont causé un grief puisqu'ils restent taisants sur ce point, alors que s'agissant d'un vice de forme il leur appartient d'établir la preuve du grief causé, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.
A contrario il y a lieu de souligner que les éléments indiqués dans sa déclaration d'appel par [B] et le document joint sont de nature à informer de façon complète et détaillé les intimés du périmètre de l'appel formé.
En conséquence il convient de rejeter la demande de nullité de la déclaration d'appel formée par la société [B].
Sur l'irrecevabilité de l'appel du fait que celui-ci serait en réalité une demande d'omission de statuer
Les intimés soutiennent que l'appel est irrecevable car s'agissant d'une demande de réparation d'une omission de statuer.
Cependant qualifier l'appel formé de demande en omission de statuer relève de l'examen au fond de l'appel qui est de la compétence exclusive de la cour.
Il y a donc lieu de dire le conseiller de la mise en état incompétent pour connaitre de l'irrecevabilité soulevée.
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par les co-mandataires judiciaires pour défaut d'intérêt en l'état d'une décision d'admission du juge-commissaire conforme à la déclaration de créance du créancier
Les co-mandataires judiciaires exposent que la décision d'admission du juge-commissaire est conforme à la déclaration de créance de la société [B] et que la créance déclarée n'ayant pas été contestée sur la base des montants récapitulés à deux reprises dans la déclaration de créance et la décision d'admission étant conforme à ces montants récapitulés, l'appel de la société [B] Private Equity Funds est irrecevable car celle-ci est dénuée de tout intérêt à agir.
La société [B] expose que le conseiller de la mise en état est compétent d'une part pour statuer sur les fins de non-recevoir afférentes à la seule procédure d'appel et, d'autre part, pour celles ne le conduisant pas à apprécier le fond des prétentions d'appel, qu'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt à agir ne peut être spécifique à la procédure d'appel et conduit nécessairement le conseiller de la mise en état à statuer comme juge d'appel d'une décision de première instance, qu'en conséquence, la jurisprudence considère que le conseiller n'est pas compétent pour trancher une telle demande, qu'en l'espèce, cela est d'autant plus le cas que les mandataires judiciaires soulèvent le même argument pour demander, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel et, à titre subsidiaire, son rejet au fond.
sur ce
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
Les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel en soulevant une fin de non recevoir s'agissant d'un défaut d'intérêt à agir en exposant qu'il a été fait droit à la demande d'admission de la créance déclarée.
Cependant la société [B] expose qu'il n'a justement pas été fait droit à l'intégralité de sa demande d'admission de sa créance, ce pour quoi elle a fait appel, de telle sorte que le moyen que les intimés développent est en réalité un moyen concernant le fond. Or seule la cour est compétente pour statuer au fond.
Il y a donc lieu de dire le conseiller de la mise en état incompétent pour connaitre de l'irrecevabilité soulevée.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Les dépens de l'incident sont joints aux dépens du fond.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'intervention volontaire de la société Asteren en lieu et place de la SELAFA MJA en qualité de co-mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Frogpubs
Déboutons la société Frogpubs, la Selarl AJ Associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société et la Selarl AJRS en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de leur demande de nullité de la déclaration d'appel
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Frogpubs, la Selarl AJ Associés en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société et la Selarl AJRS en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan
Nous déclarons incompétent pour statuer pour statuer sur la fin de non recevoir de défaut d'intérêt à agir de la société [B] soulevée par la Selarl Asteren et Me [F] en leurs qualités de co-mandataires judiciaires
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens de l'incident seront joints aux dépens du fond.
Ordonnance rendue par Madame Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Liselotte FENOUIL , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Septembre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats