Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03361 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB32C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 18/00567
APPELANTE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS , toque : G0304
INTIMEE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [W] [T], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Gilles BUFFET , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7] (la société) a interjeté appel de l'ordonnance de radiation n°RG: 18-00567 rendue le 17 avril 2019 par la présidente de la formation de jugement du service contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf [6].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 12 juin 2023 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement avisée des lieu, jour et heure de cette audience.
L'Urssaf , par la voix de son représentant, prend acte que l'appel n'est pas soutenu.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la société a été régulièrement avisée par lettre simple expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit 17-[Adresse 3], des lieu, jour et heure de l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [7].
La greffière Le président
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