Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/07/2024
à : Monsieur [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/07/2024
à : Maitre Pierre-louis PAOLI
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/03130
N° Portalis 352J-W-B7I-C5BSB
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O] Architecte, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2009
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2024
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 30 juillet 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/03130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BSB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N] a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la réalisation de travaux de réhabilitation d’un appartement situé [Adresse 2] et Monsieur [B] [O] a été retenu en qualité de maître d’œuvre.
Par décision en date du 20 juin 2018 et sur assignation du 31 mai 2019, Monsieur [M] [T] a été désigné comme expert judiciaire.
Avant la première réunion d’expertise, un protocole d’accord tripartite, entre les parties et avec la mutuelle des architectes français, a été conclu, qui prévoyait notamment que dans l’hypothèse où l’ordonnance de taxe fixerait la rémunération de l’expert et qu’il en résulterait un solde au titre de la consignation initiale, celui-ci serait remboursé par Monsieur [H] [N] à Monsieur [B] [O].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, Monsieur [B] [O] a assigné Monsieur [H] [N] devant le président de ce tribunal, statuant en référé afin, sur le fondement des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants, 1240 et 2044 du code de procédure civile, de voir :
Homologuer le protocole d’accord susvisé, Condamner Monsieur [H] [N] à lui payer les sommes de :2.304 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, qui seront capitalisés, 2.000 € à titre provisionnel pour résistance abusive, 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience 17 juin 2024, Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, a indiqué que Monsieur [H] [N] venait de lui adresser un chèque du montant dû en principal, soit 2.304 € et qu’il renonçait donc à sa demande principale et pour résistance abusive mais maintenait celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le juge a demandé au conseil de Monsieur [B] [O] de lui confirmer le bon encaissement de ce chèque.
Monsieur [H] [N], bien que régulièrement cité à étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par note en délibéré du 21 juin 2024, le conseil de Monsieur [B] [O] a confirmé le bon encaissement du chèque de 2.304 € émis par Monsieur [H] [N].
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principale et au titre de la résistance abusive
Il convient de donner acte à Monsieur [B] [O] qu’il se désiste de sa demande principale tendant à obtenir le paiement du solde dû par Monsieur [H] [N], au terme du protocole d’accord et de celle pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [O] a été contraint d’engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de la somme de 2.304 €, qui lui était due, selon le protocole d’accord conclu entre les parties, et de recourir pour ce faire aux services d’un avocat, étant précisé que le dit paiement n’est intervenu que le 4 juin 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il serait dans ces conditions inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais irrépétibles engagés et il convient de lui allouer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [H] [N], partie perdante, doit supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nicole COMBOT, première vice-présidente au tribunal de PARIS, statuant en référé, par décision par défaut et en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique :
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Donnons acte à Monsieur [B] [O] qu’il se désiste de sa demande principale tendant à obtenir le paiement du solde dû par Monsieur [H] [N], au terme du protocole d’accord et de celle pour résistance abusive,
Condamnons Monsieur [H] [N] payer à Monsieur [B] [O] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [H] [N] aux dépens y compris le coût de l’assignation (106,49 €),
Rejetons toutes les autres demandes de Monsieur [B] [O].
La greffière La présidente
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