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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-83.872

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-83.872

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle en date du 25 janvier 2001, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu, Marc X..., le demandeur, coupable du délit d'usage de faux et l'a condamné de ce chef non seulement à douze mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à 10 000 francs d'amende mais, en outre, à indemniser les parties civiles ; " aux motifs que, même si la graphologie n'était pas une science exacte, il ressortait de deux rapports d'experts concordants sur les trois consultés que le testament, faisant des époux X...les légataires universels de Gabrielle Y..., était un faux ; que Marc X...connaissait la défunte depuis environ trente-cinq ans et s'était occupé d'elle depuis 1976 après le décès de son mari ; qu'il connaissait donc parfaitement son écriture et sa signature pour avoir eu coutume entre autres d'effectuer des courses pour elle avec des chèques signés de sa main ; qu'il avait d'ailleurs déclaré avoir reçu de la défunte un chèque de 20 000 francs peu de temps avant sa mort ; que devant le juge d'instruction, Mme X...avait déclaré qu'à réception le testament lui avait paru authentique mais avait ajouté, au vu de ce document comparé avec d'autres " apparemment ce n'est pas la signature de Gabrielle Y... " ; que Marc X...avait déclaré au juge d'instruction, au vu du testament : " je ne peux pas certifier que c'est sa signature ", puis en comparaison avec des chèques : " je ne peux pas vous dire si c'est la même signature " ; que, dès lors, à réception de la copie du testament argué de faux, Marc X...ne pouvait, tant en raison des circonstances étranges de ladite réception que des différences notables entre l'écriture du testament et celle de Gabrielle Y..., surtout en ce qui concernait la signature, que mettre en doute l'authenticité du document ; qu'en vain le prévenu prétendait-il, pour établir sa bonne foi, que, dans ses derniers jours, la défunte avait beaucoup diminué physiquement, ce qui expliquait l'évolution de sa signature ; que ce fléchissement était démenti tant par ses proches, même en dehors de ses parents, que par Mme X...lors de l'interrogatoire de première comparution ; que le testament daté du 11 septembre 1996 présente une écriture et une signature tremblotante et maladroite alors qu'un chèque émis par Gabrielle Y... à la même date présentait une signature ferme et identifiable ; que le prévenu ne pouvait donc que voir, dans le testament dont il avait mystérieusement reçu copie, un faux en écriture altérant la vérité dans un document établissant un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques, et ce, quand bien même il n'en aurait pas été l'auteur ; que ses démarches réitérées pour inscrire la copie de ce testament dans les minutes du notaire avant même que l'officier ministériel n'eût ouvert l'enveloppe contenant l'original, et ce avec la conscience de l'altération de la vérité contenue dans ce document, étaient constitutives du délit d'usage de faux ; " alors, que, la cour d'appel s'est bornée à observer qu'il ressortait de deux rapports d'expertise sur trois que le testament faisant des époux X...les légataires universels de Gabrielle Y... était un faux, sans se livrer à la moindre analyse du rapport d'expertise de Mme Z...ayant conclu que l'acte émanait bien de la défunte et sans expliquer pour quelle raison elle l'écartait ; " alors que, en outre, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie par la partie poursuivante ; qu'en particulier, le délit d'usage de faux suppose la preuve que le prévenu connaissait l'altération de la vérité affectant l'écrit falsifié ; que dès lors, méconnaît tant la présomption d'innocence que la charge de la preuve la cour d'appel qui-après avoir constaté qu'il avait fallu l'avis de plusieurs experts graphologues ayant émis des avis éminemment dubitatifs et contradictoires, pour admettre que le testament était un faux-présuppose que le prévenu " ne pouvait que voir " dans le testament litigieux un faux en écriture, qu'il " ne pouvait que mettre en doute l'authenticité du document " lorsqu'il l'avait reçu ou qu'il " ne pouvait ignorer qu'il s'agissait d'un faux ", présumant ainsi qu'il avait connaissance de la fausseté du testament de Gabrielle Y..., sans relever aucun élément établissant avec certitude qu'il savait, au moment où il en avait fait usage, que le document était un faux ; " alors que, de surcroît, le juge doit caractériser les éléments constitutifs de l'infraction à la date de sa commission ; qu'ainsi ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui se fonde sur les observations du prévenu et de son épouse, à propos de la signature et de l'écriture du testateur, recueillies par le juge d'instruction trois ans après les faits reprochés dans le cadre de " tests " établis dans son cabinet, pour en déduire que l'intéressé " ne pouvait que savoir " qu'il s'agissait d'un faux " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 59 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné un prévenu (Marc X..., le demandeur), déclaré coupable d'usage de faux, à payer la somme de 2 000 francs à chacune des douze parties civiles ; " aux motifs que les efforts de Marc X...pour se prévaloir d'un faux testament à l'encontre des héritiers légitimes de Gabrielle Y... n'avaient pu que leur porter préjudice, quand bien même ils n'avaient pas abouti ; que la déclaration de responsabilité retenue par le tribunal à l'encontre de Marc X...devait être confirmée, tout comme le montant des dommages-intérêts alloués ; " alors que la cour d'appel a omis de statuer sur le chef péremptoire des conclusions par lequel, selon ses propres constatations, le prévenu avait opposé l'irrecevabilité des demandes des parties civiles ; " alors que, en outre, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sans les caractériser, que les agissements reprochés au prévenu " n'avaient pu que porter préjudice (aux parties civiles) ", tout en constatant pourtant qu'ils n'avaient pas abouti, ne justifiant ainsi nullement sa décision de le condamner à indemniser les plaignants " ; Attendu, d'une part, qu'il résulte du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que le prévenu n'a pas soulevé avant toute défense au fond la fin de non-recevoir fondée sur l'article 5 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que, pour allouer des dommages et intérêts aux parties civiles, la cour d'appel énonce que les efforts de Marc X...pour se prévaloir d'un faux testament à l'encontre des héritiers légitimes de madame Y... n'ont pu que leur porter un préjudice, quand bien même ils n'ont pas abouti ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Marc X...à payer aux défendeurs la somme de 1 800 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-05-23 | Jurisprudence Berlioz