Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01555 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWP5
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mercredi 31 juillet 2024
N° de Minute : 1522
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 06 Juin 1995 à [Localité 3]
Retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M LE PREFET DU NORD
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Virginie BARREZ, Greffière
ORDONNANCE :
rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 31 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu les demandes d'observations transmises le 30 juillet 2024 aux parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [D]. Le 30 juillet 2024 ce dernier a transmis un acte d'appel renregistré au greffe à 12H33.
En application de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Selon l'article R. 743-14 deuxième alinéa, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées, l'article R. 743-11 du CESEDA disposant qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce l'appelant a transmis à la cour d'appel un document daté du 30 juillet 2024 intitulé 'acte d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention' sur lequel il a mentionné 'je conteste cette décision et souhaite interjeter appel' sans indiquer aucun motif de contestation.
L'appelant n'a formé aucune observation suite à la demande transmise par le greffe le 30 juillet 2024.
L'appel est en conséquence manifestement irrecevable comme dénué de motivation et il n'y a pas lieu de convoquer préalablement les parties qui ont été invitées à fournir leurs observations et l'appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Virginie BARREZ,
greffière
Pauline MIMIAGUE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 31 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 24/01555 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWP5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [X] [D], à M LE PREFET DU NORD et à Maître Loic LANCIAUX
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 31 juillet 2024
N° RG 24/01555 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWP5
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