Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
---------
[Adresse 17]
[Localité 9]
---------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 14 Juin 2024
minute n°
N° RG 22/05446 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4ZO
-------------
[P], [Z] [I]
C/
[X], [D] [A] épouse [B]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC Me VENDE
CE+CCC Me LOIRAT
CCC dossier
TMFPO
JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 2 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024
ENTRE :
[P], [Z] [I]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15], DAGHESTAN (RUSSIE)
[Adresse 14]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3894 du 19/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Clémentine VENDE, avocat au barreau de NANTES
- 307
ET :
[X], [D] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12], DAGHESTAN (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000481 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
la SARL PAULINE LOIRAT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
- 307
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] et Madame [X] [A], tous deux de nationalité russe, se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 19], DISTRICT DE TLYARATIN, RÉPUBLIQUE DU DAGHESTAN - FÉDÉRATION DE RUSSIE, sans mention d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [M] [I], né le [Date naissance 11] 2008 à [Localité 16] (44) ;
- [K] [I], né le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 16] (44) ;
- [F] [I], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 16] (44) ;
- [S] [I], née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 18] (44).
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2022, remis au greffe le16 décembre 2022, Monsieur [P] [I] a fait assigner Madame [X] [A] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2023.
Le 17 janvier 2023, Madame [X] [A] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 24 février 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- déclaré la juridiction compétente pour juger du litige et la loi française applicable à celui-ci ;
- attribué à Monsieur [P] [I] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes ;
- dit que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 6 mois, à compter de la présente décision ;
- ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'épouse avec le concours de la force publique ;
- fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
- attribué à Monsieur [P] [I] la jouissance du véhicule Renault Espace IV immatriculé [Immatriculation 13], à charge pour lui d’assumer l’ensemble des charges, assurance et frais d’entretien dudit véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;
- constaté que Monsieur [P] [I] et Madame [X] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
durant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires ;les congés d’été étant fractionnés par quinzaines, premières quinzaines de juillet et août les années paires, secondes quinzaines de juillet et août les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
- dit que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
- dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
- constaté que Monsieur [P] [I] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
- dispensé Monsieur [P] [I] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
- débouté Madame [X] [A], de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [P] [I] ;
- dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
- condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce ;
- réservé les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 29 juin 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [I] demande de :
- dire que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux, sur leur régime matrimonial, sur les obligations alimentaires ;
- dire que la loi française est applicable au divorce des époux, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires à l'égard des enfants ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- constater que Monsieur [V] [I] autorise son épouse Madame [X] [A] à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
- constater la déchéance des avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder pendant le mariage ;
- donner acte à Monsieur [V] [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- attribuer le véhicule Renault Espace IV immatricule [Immatriculation 13] à Monsieur [V] [I] ;
- dire que dans l’hypothèse ou le passif non révélé au jour du prononce du divorce serait connu après liquidation du régime matrimonial, il sera pris en intégralité par l'époux par lequel la dette a été contractée ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
- dire que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des quatre enfants ;
- fixer la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de Madame [X] [B] ;
- dire que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V] [I] de la manière suivante :
- un week-end sur deux, les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures prolongé le cas échéant des jours fériés qui précèdent ou suivent une période d’hébergement, de la même façon pour le week-end de l’Ascension, au cas ou les enfants ne seraient pas scolarises le vendredi de l’Ascension ;
- la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires , les vacances d’été seront partagées par quinzaines, premières quinzaines de juillet et août chez le père les années paires, secondes quinzaines les années impaires ;
- le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;
- constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [I] ;
- dire que les dépenses exceptionnelles et frais de sante non rembourses (voyages scolaires, orthodontie, frais d’optique, permis de conduire, activités extra-scolaires, etc.) seront partages par moitie après engagement d’un commun accord ;
- débouter Madame [X] [A] de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 04 décembre 2023 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [X] [A] demande de :
- dire que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux, sur leur régime matrimonial, sur les obligations alimentaires ;
- dire que la loi française est applicable au divorce des époux et aux obligations alimentaires à l'égard des enfants ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- autoriser Madame [X] [A] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
- donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- attribuer la propriété du véhicule Renault Espace IV immatriculé [Immatriculation 13] à Monsieur [P] [I], sans soulte pour Madame [X] [A] ;
- dire que dans l’hypothèse où le passif non révélé au jour du prononcé du divorce serait connu après liquidation du régime matrimonial, il sera pris en intégralité par l’époux par lequel la dette a été contractée ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
- rappeler que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des quatre enfants ;
- fixer la résidence des quatre enfants au domicile de Madame [X] [A] ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [P] [I] Y à l’égard des quatre enfants selon les modalités suivantes :
-en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche 18 heures ;
- durant les vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires, les congés d’été étant fractionnés par quinzaines, premières quinzaines de juillet et août les années paires, secondes quinzaines de juillet et août les années impaires ;
- le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères ;
- à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et assumera les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- préciser que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première heure les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour toute la période considérée ;
- fixer à la somme de 748,86 € par mois avec indexation d’usage, la somme devant être versée par Monsieur [P] [I] à Madame [X] [A] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants et au besoin, l’y condamner ;
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels et des frais de scolarité engagés d’un commun accord ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
- statuer sur les dépens ce que de droit.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024.
A l’audience du 02 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci à l'exception du régime matrimonial auquel la loi russe est applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [X], [D] [A], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12], DAGHESTAN (RUSSIE),
et de
Monsieur [P], [Z] (également écrit [U]) [I], né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15], DAGHESTAN (RUSSIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 19], DISTRICT DE [Localité 20], RÉPUBLIQUE DU DAGHESTAN - FÉDÉRATION DE RUSSIE;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
AUTIRISE Madame [X] [A] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [P] [I] le véhicule Renault Espace IV, immatriculé [Immatriculation 13] ;
DEBOUTE les époux de leurs demandes tendant à la prise en charge d'une dette éventuelle révélée postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE que Madame [X] [A] et Monsieur [P] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [A] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P] [I] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
durant les vacances scolaires :
-la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires ;
- les congés d’été étant fractionnés par quinzaines, premières quinzaines de juillet et août les années paires, secondes quinzaines de juillet et août les années impaires ;
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, le droit d'hébergement s'exercera, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
CONSTATE que Monsieur [P] [I] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
DISPENSE Monsieur [P] [I] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [X] [A] ,de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [P] [I];
RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,
DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire...) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance ;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES