Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 octobre 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 861 F-D
Pourvoi n° R 17-23.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Inter constructions ardéchoises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sophie X...,
2°/ à M. Nicolas Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Inter constructions ardéchoises, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... et de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2017), que M. Y... et Mme X... ont signé avec la société Inter constructions ardéchoises (ICA) un contrat de construction de maison individuelle, le 11 février 2012, puis deux avenants, les 15 mai et 15 octobre 2012, date à laquelle la société ICA a fait parvenir pour signature les plans de la construction aux maîtres de l'ouvrage ; que ceux-ci, se plaignant de malfaçons et du non-respect de la législation, ont assigné la société ICA en nullité du contrat et en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société ICA fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle et de la condamner à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage ;
Mais attendu, d'une part, que, la société ICA n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le contrat n'aurait pas été conclu le 11 février 2012, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le contrat de construction de maison individuelle, signé par les parties le 11 février 2012, ainsi que les deux avenants, signés les 15 mai et 15 octobre 2012, ne comportaient pas de plans en annexe et retenu que la signature des plans qui leur avaient été transmis le 15 octobre 2012 et le règlement des appels de fonds par les maîtres de l'ouvrage ne permettaient pas de considérer qu'ils avaient connaissance de la nullité et qu'ils renonçaient à s'en prévaloir, la cour d'appel a pu prononcer la nullité du contrat de construction de maison individuelle pour défaut d'annexion des plans de la construction ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société ICA au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, compte tenu de la perte de chance de voir réaliser dans des conditions normales leur projet de construction et du parcours procédural mené pour voir reconnaître la nullité du contrat, il convient de confirmer le jugement ayant alloué des dommages-intérêts à ce titre, en les portant à la somme à 6 000 euros, correspondant à une plus juste appréciation de leur préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... et M. Y... sollicitaient la condamnation de la société ICA à leur payer la somme de 1 800 euros pour préjudice financier et celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral pour la perte de chance de voir réaliser leur projet de construction dans des conditions normales, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ICA à payer à Mme X... et M. Y... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 6 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Inter constructions ardéchoises
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle en date du 11 février 2012 et d'Avoir condamné la société Inter constructions ardéchoises à payer à M. Y... et Mme X... 67 253, 92 € au titre des sommes versées en exécution du contrat annulé, 1 190, 30 € et 6 000 € de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que, sur la nullité du contrat de construction de maison individuelle, la société ICA produit une copie du contrat signé par les parties non datée comprenant la mention manuscrite selon laquelle ce contrat sera validé à réception des plans définitifs ; que M. Y... et Mme X... communiquent quant à eux une copie de ce même contrat sur lequel est apposé le cachet du constructeur et la date du 11 février 2012 ; que ce contrat prévoit que les parties concluent un contrat de construction de maison individuelle aux conditions et prix ci-après, définis conformément aux plans et à la notice individuelle descriptive ci-joints, soit un prix de 271.500 € dont 6.500 € de travaux réservés au maître de l'ouvrage ; que par courrier en date du 06 mars 2012, la société INTER CONSTRUCTIONS ARDÉCHOISES a écrit à M. Y... et Mme X... qu'elle avait fait enregistrer le contrat de construction en l'étude de Maître A..., notaire à FELINES, et que « conformément à nos engagements, ce contrat ne sera validé que lorsque les plans de votre nouveau projet seront réalisés et que vous nous aurez signifié votre accord concernant le prix » ; que la notice descriptive « simulant et remplaçant celle qui avait été signée le 11 février 2012 » a été signée par les maîtres de l'ouvrage le 09 mai 2012 ; qu'un avenant au contrat a été signé par toutes les parties le 15 mai 2012, fixant le prix de la construction à 267.000 € à la suite de la modification du plan et de la réactualisation des prestations figurant sur la notice descriptive ; qu'un nouvel avenant au contrat de construction a été signé par les parties, le 15 octobre 2012, pour le prix de 271.733 € ; que le même jour, la société ICA a fait parvenir « pour signature » à M. Y... et Mme X... les plans de la construction ; que par courrier en date du 24 octobre 2012, la société a annoncé à M. Y... et Mme X... que le délai d'exécution de leur pavillon serait de douze mois « à compter de ce jour » ; que comme l'a justement retenu le premier juge, il ressort de cette chronologie factuelle que le contrat de construction a été signé sans qu'y soient annexés les plans de la construction et que ceux-ci ont été signés postérieurement à la signature de la notice descriptive modifiée et à celle des deux avenants ; que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans est régi par l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il doit être rédigé en respectant les dispositions de l'article L.231-2 du même code et contenir à peine de nullité toutes les mentions prévues à cet article, et notamment la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, ce qui permet au maître de l'ouvrage d'obtenir la nullité du contrat en cas de violation de cet article, outre l'allocation de dommages et intérêts ; que l'article R.231-3 du même code précise qu'à tout contrat, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et de dépendances et que le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.2210-1 dudit code que la réglementation relative à ce type de contrat est une réglementation d'ordre public à visée de protection, de sorte que la sanction est une nullité relative, susceptible d'être couverte en cas de confirmation explicite de la convention susceptible d'être annulée ; qu'il appartient dans ce cas au constructeur de démontrer que le maître de l'ouvrage avait une parfaite connaissance du vice et qu'il a entendu renoncer en toute connaissance de cause à son action en nullité ; que dès lors, le fait que les maîtres de l'ouvrage aient signé les plans postérieurement à la délivrance du permis de construire délivré le 23 juillet 2012, puis commencé à exécuter le contrat en réglant les appels de fonds ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la nullité ; qu'en effet, la seule exécution du contrat par les appelants ne peut valoir renonciation par eux à se prévaloir des nullités du contrat car elle ne permet pas de déduire que les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance des cas de nullité et ont renoncé à s'en prévaloir en connaissance de leur droit à voir ordonner la nullité ; que la S.A.R.L. ICA invoque au soutien de son argumentaire tendant à considérer que les Y... X... auraient renoncé à se prévaloir de la nullité, en sus de l'exécution du contrat, le fait que les signatures postérieures à celle du contrat de construction de maison individuelle s'explique par les changements d'avis et modifications des consorts Y... X... pendant huit mois et que cette signature régulariserait la nullité ; qu'il est également excipé d'un courrier d'ICA du 06 mars 2012 qui porterait à la connaissance des maîtres de l'ouvrage la nullité affectant le contrat ; qu'aucune des pièces versées aux débats par la S.A.R.L. ICA ne permet de considérer que les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance des nullités du contrat avant la saisine du tribunal de grande instance ; que plus particulièrement, le courrier du 06 mars 2012 s'il indique que « le contrat, enregistré en l'étude de Me A..., ne serait validé qu'après les plans définitifs signés et que vous nous aurez signifié votre accord sur le prix », ne précise pas de façon claire pour des profanes que le contrat est nul si les plans n'y sont pas annexés ; que dès lors et à l'instar du premier juge, la cour ne trouve pas dans les éléments qui lui sont soumis preuve de ce que les maîtres de l'ouvrage ont renoncé à se prévaloir des nullités pouvant affecter le contrat de construction de maison individuelle et notamment celle relative au défaut d'annexion des plans au contrat ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat à ce titre ;
Et aux motifs adoptés que, la société ICA produit une copie du contrat signé par les parties ne comportant pas de date, mais la mention manuscrite selon laquelle ce contrat sera validé à réception des plans définitifs ; que sur la copie du même contrat versé aux débats par M. Y... et Mme X... sont apposés le cachet du constructeur et la date du 11 février 2012 ; qu'aux termes de l'acte, il est convenu que les parties concluent un contrat de construction d'une maison individuelle aux conditions et prix ci-après, définis conformément aux plans et la notice descriptive ci-joints, soit un prix de 271 500 € décomposé en un prix forfaitaire de 265 000 € et en travaux à la charge du maitre de l'ouvrage s'élevant à 6 500 € ; que par un courrier en date du 6 mars 2012, la société ICA a écrit à M. Y... et Mme X... qu'elle avait fait enregistrer le contrat de construction en l'étude de Me A..., notaire à Felines, et que « conformément à nos engagements, ce contrat ne sera validé que lorsque les plans de votre nouveau projet seront réalisés et que vous nous aurez signifié votre accord concernant le prix » ; que la notice descriptive « annulant et remplaçant celle qui avait été signée le 11 février 2012 » a été signée par les maitres de l'ouvrage le 9 mai 2012 ; qu'un avenant au contrat a été signé par toutes les parties le 15 mai 2012, fixant le prix de la construction à 267 000 € à la suite de la modification du plan et de la réactualisation des prestations figurant sur la notice descriptive ; qu'un nouvel avenant du contrat de construction a été signé par les parties, le 15 octobre 2012, pour un prix de 271 733 € ; que le même jour, la société ICA a fait parvenir « pour signature » à M. Y... et Mme X... les plans de construction ; que par courrier du 24 octobre 2012, la société a annoncé à M. Y... et Mme X... que le délai d'exécution de leur pavillon serait de douze mois « à compter de ce jour » ; qu'il ressort des éléments ci-dessus que le contrat de construction a été signé sans qu'y soient annexés les plans de la construction, que ce contrat aurait été « enregistré chez le notaire » à une date non justifié et que les plans n'ont été soumis à la signature de M. Y... et Mme X... que postérieurement à la signature de la notice descriptive modifiées et celle des deux avenants que le permis de construire a également été délivré antérieurement à la signature des plans, par arrêté du maire de la commune de Savasse (Drôme) du 23 juillet 2012 ; que le caractère d'ordre public du régime du contrat de construction d'une maison individuelle résultant de l'article L.230-1 du code de la construction et de l'habitation a pour effet le non-respect des dispositions légales et réglementaires applicables, aux termes des articles L.231-1 et suivants du même code, au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan, entraine sa nullité ; qu'ainsi, le contrat de construction de maison individuelle signé le 11 février 2012 doit être déclaré nul pour non-respect des dispositions d'ordre public prévues par les articles L.231-22 c) et R.231-3 du code de la construction ; qu'il s'agit certes d'une nullité relative édictée dans l'intérêt du seul maitre de l'ouvrage ; que toutefois, la renonciation du maitre de l'ouvrage à la nullité du contrat de construction de maison individuelle du fait de son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; que le commencement d'exécution du contrat par M. Y... et Mme X... n'a donc pas eu pour effet à lui seul de couvrir l'irrégularité constatée ;
1°) Alors que, seul le contrat de construction de maison individuelle dans sa version définitive, doit être accompagné de plans ; qu'en l'espèce, la cour a expressément constaté que le contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 février 2012 entre la société Inter constructions ardéchoises, M. Y... et Mme X..., avait été modifié à plusieurs reprises, que deux avenants avaient été conclus les 15 mai et 15 octobre 2012, et qu'à cette dernière date, le contrat étant dans sa forme définitive, des plans avaient été adressés pour signature aux maitres de l'ouvrage ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du contrat conclu entre la société Inter constructions ardéchoises, M. Y... et Mme X..., pour défaut d'annexion des plans au contrat d'origine, la cour a violé les articles R.231-3 et L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
2°) Alors que, en tout état de cause, la violation des règles d'ordre public de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux mentions du contrat de construction de maison individuelle, constituant des mesures de protection édictées dans l'intérêt du maître d'ouvrage, dont la violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat, ce dernier peut y renoncer valablement ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 février 2012 entre la société Inter constructions ardéchoises, M. Y... et Mme X..., indiquait que le contrat ne serait validé qu'à réception des plans définitifs et que par un courrier du 6 mars 2012, la société Inter constructions ardéchoises avait informé ses clients que le contrat avait été enregistré auprès de l'étude de Me A... mais que « conformément à nos engagements, ce contrat ne sera validé que lorsque les plans de votre nouveau projet seront réalisés » ; qu'en relevant, pour prononcer la nullité du contrat, qu'il ne résultait pas de l'exécution du contrat par les maitres de l'ouvrage une renonciation à s'en prévaloir dès lors qu'ils n'avaient pas connaissance de ce que les plans devaient y être annexés à peine de nullité, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que ces derniers avaient connaissance dès le 11 février 2012 de ce que la validation du contrat, et partant sa validité, était subordonnée à la signature de plans, la cour a violé les articles L. 230 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1338 ancien du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné la société Inter constructions ardéchoises à paiement de 6000 € de dommages-intérêts ;
Aux motifs que, il ne peut être sérieusement contesté que la nullité de ce contrat a causé nécessairement au maitre de l'ouvrage un préjudice tenant tant à la perte de chance de voir réaliser dans des conditions normales leur projet de construction qu'au parcours procédural mené pour voir reconnu cette nullité ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué des dommages et intérêts mais en portant la somme octroyée à ce titre la somme de 6.000 €, correspondant à une plus juste appréciation de leur préjudice ;
Alors que, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties telles qu'énoncées dans leurs conclusions ; que M. Y... et Mme X... concluaient à la confirmation du jugement en ce qu'il leur avait alloué la somme de 3 000 € de dommages-intérêts ; qu'en considérant qu'il convenait de porter à la somme de 6 000 € le montant des dommages-intérêts, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile.